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09/04/2009 | FRANCE | N°07-20853

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2009, 07-20853


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 septembre 2007) et les productions, que M. X... a confié à M. Y... la défense de ses intérêts et conclu une convention d'honoraires stipulant un honoraire forfaitaire d'un certain montant rémunérant les diligences de l'avocat outre un honoraire de résultat calculé à hauteur de 10 % sur les sommes obtenues en plus du principal des sommes investies'' ; qu'un jugement l

ui ayant accordé le remboursement de l'intégralité des sommes investies, M...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 28 septembre 2007) et les productions, que M. X... a confié à M. Y... la défense de ses intérêts et conclu une convention d'honoraires stipulant un honoraire forfaitaire d'un certain montant rémunérant les diligences de l'avocat outre un honoraire de résultat calculé à hauteur de 10 % sur les sommes obtenues en plus du principal des sommes investies'' ; qu'un jugement lui ayant accordé le remboursement de l'intégralité des sommes investies, M. X... a, en cause d'appel, déchargé M. Y... de la procédure, refusant de lui verser les honoraires complémentaires qu'il lui réclamait ; que l'avocat a saisi le bâtonnier d'une demande de fixation de ses honoraires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance confirmative de fixer à une certaine somme le montant des honoraires dus à M. Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que la dénonciation unilatérale anticipée d'un mandat de représentation et d'assistance conclu avec un avocat et rémunéré par l'effet d'une convention préalable d'honoraires distincte incluant un honoraire forfaitaire identifié et calculé en fonction d'une instance et procédure envisagée, n'ayant pas d'effet rétroactif, les honoraires rémunérant les diligences accomplies par l'avocat jusqu'au terme du mandat demeurent régis par cette convention ; qu'en décidant de calculer les honoraires dus à M. Y... selon les critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, au lieu d'appliquer aux diligences accomplies avant la date de la résiliation l'honoraire forfaitaire fixé par la convention liant les parties, le premier président a violé les dispositions combinées de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'honoraire de l'avocat est fixé en fonction des diligences de celui-ci ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... avait soutenu qu'il suffit de se reporter dans un premier temps au jugement pour constater que l'ensemble des demandes formées par M. Y... ont toutes été rejetées à l'exception de celle dirigée contre la société Predica ; que l'annulation des deux contrats d'assurance a été prononcée en application des dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances qui n'avaient pas été invoquées par M. Y... dans l'assignation qu'il avait établie ; que c'est lui qui avait adressé à son avocat une copie de l'article du journal "Le Revenu" relatant la jurisprudence relative à l'application de la disposition précitée et lui avait donné pour instructions d'adresser une demande de renonciation par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité, les diligences concrètes effectuées par M. Y..., le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en l'absence de décision irrévocable, aucun honoraire complémentaire de résultat n'était exigible cependant que la convention cessait elle-même d'être applicable puisque M. X... avait déchargé M. Y... du suivi de la procédure en cause d'appel, le premier président a exactement retenu que les honoraires de M. Y... devaient être calculés au regard des seuls critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Et attendu que c'est par une appréciation souveraine des justificatifs, produits par l'avocat, de la réalité des diligences effectivement accomplies que le premier président a fixé, à la somme qu'il a retenue, les honoraires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 10.000 euros hors taxes le montant des honoraires dus à Me Jean-Marc Y... ;
Aux motifs " que Monsieur X... a confié à Me Y... un dossier à l'encontre de la banque Le Crédit Lyonnais et de la Compagnie d'assurances Predica ; qu'une convention d'honoraires a certes été conclue entre les parties, après plusieurs échanges de correspondances, intervenus les 4 et 6 août, puis 5 et 8 septembre 2003, dont il résulte que Monsieur X... confirmait en définitive à Me Y..., par lettre du 5 septembre 2006, son accord sur ses honoraires, à raison de 2.392 TTC dans quatre mois, outre « 10 % de commissions sur les sommes obtenues en plus du principal des sommes investies », en lui joignant un chèque de 2.392 , dont Me Y... lui accusait réception par courrier en réponse du 8 septembre 2003, en lui donnant son accord sur les termes de sa lettre ; que le jugement rendu le 8 février 2006 par le Tribunal de grande instance de Paris a débouté Monsieur X... de ses demandes dirigées contre la Banque, mais fait droit à ses prétentions contre la compagnie d'assurance, condamnée à lui rembourser l'intégralité des sommes par lui versées au titre des deux contrats souscrits, soit un montant global de 305.015,17 ; qu'il est néanmoins constant qu'en l'état des appels interjetés contre ce jugement tant par Monsieur X... à l'égard de la Banque, que par la Compagnie d'assurances, et en l'absence par conséquent de toute décision irrévocable, aucun honoraire complémentaire de résultat n'est exigible, cependant la convention cesse elle-même d'être applicable puisque Monsieur X... a par ailleurs déchargé Me Y... du suivi de la procédure en cause d'appel, en faisant choix d'un autre conseil en la personne de Me Z..., à partir du mois de mai 2006 ; que le bâtonnier a dès lors estimé à juste titre que les honoraires de Me Y... doivent être calculés au regard des seuls critères énoncés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991 ;
Alors que la dénonciation unilatérale anticipée d'un mandat de représentation et d'assistance conclu avec un avocat et rémunéré par l'effet d'une convention préalable d'honoraires distincte incluant un honoraire forfaitaire identifié et calculé en fonction d'une instance et procédure envisagée, n'ayant pas d'effet rétroactif, les honoraires rémunérant les diligences accomplies par l'avocat jusqu'au terme du mandat demeurent régis par cette convention ; qu'en décidant de calculer les honoraires dus à Me Y... selon les critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, au lieu d'appliquer aux diligences accomplies avant la date de la résiliation l'honoraire forfaitaire fixé par la convention liant les parties, le Premier Président a violé les dispositions combinées de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 10.000 euros hors taxes le montant des honoraires dus à Me Jean-Marc Y... ;
Aux motifs propres " qu'ayant exactement fixé les honoraires globalement dus à Me Y... à la somme de 10.000 HT, dont à déduire la provision versée à hauteur de 3.000 HT, et donc pour solde à 7000 HT, la décision déférée n'encourt pas même aucune critique, susceptible d'en justifier l'infirmation, mais doit au contraire être confirmée en ses entières dispositions, au vu de la réalité des diligences effectivement accomplies, suivant les justificatifs produits par l'avocat, dont les prétentions originaires, formulées à hauteur de 13000 HT, ont donc été justement réduites, au regard, sinon du taux horaire pratiqué, du moins du décompte, en partie contestable, du temps passé ;
Et aux motifs adoptés que le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du février 2006 n'étant pas définitif et Me Jean-Marc Y... ayant été déchargé du dossier, l'honoraire de résultat ne peut s'appliquer ; que peu importe dès lors la discussion sur la base pouvant servir au calcul de cet honoraire ; que dès lors les honoraires de Me Jean-Marc Y... seront calculés au seul regard des critères énoncés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991 et du décret du 12 juillet 2005 ; qu'il convient d'apprécier le travail effectué qui a été conséquent ; quant au taux horaire, s'il est retenu, le temps passé est quelque peu excessif ; que les honoraires seront donc fixés à 10.000 ;
Alors que l'honoraire de l'avocat est fixé en fonction des diligences de celui-ci ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait soutenu qu'il suffit de se reporter dans un premier temps au jugement pour constater que l'ensemble des demandes formées par Me Y... ont toutes été rejetées à l'exception de celle dirigée contre la Société Predica ; que l'annulation des deux contrats d'assurance a été prononcée en application des dispositions de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances qui n'avaient pas été invoquées par Me Y... dans l'assignation qu'il avait établie ; que c'est lui qui avait adressé à son avocat une copie de l'article du journal « Le Revenu » relatant la jurisprudence relative à l'application de la disposition précitée et lui avait donné pour instructions d'adresser une demande de renonciation par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'en ne recherchant pas, comme il y était invitée, les diligences concrètes effectuées par Me Y..., le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20853
Date de la décision : 09/04/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Convention d'honoraires - Exclusion - Cas - Décharge du suivi de la procédure en cours - Portée

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Honoraires de résultat - Paiement - Conditions - Décision mettant fin à l'instance

La convention préalable d'honoraires conclue entre l'avocat et son client cesse d'être applicable quand ce dernier l'a déchargé du suivi de la procédure en cours. En conséquence, le premier président saisi d'une contestation d'honoraires décide exactement que, sur son appréciation souveraine des justificatifs produits, lesdits honoraires doivent être calculés au regard des seuls critères définis par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971


Références :

article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2007

Sur le calcul des honoraires de l'avocat lorsque celui-ci est déchargé du suivi de la procédure en cours, dans le même sens que : 2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi n° 05-13977, Bull. 2009, II, n° 90, (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2009, pourvoi n°07-20853, Bull. civ. 2009, II, n° 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 91

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. Paul-Loubière
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20853
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