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13/01/2016 | FRANCE | N°14-29534

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 2016, 14-29534


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mai 2014), que M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision un immeuble ; qu'en 1997, un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce et ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; que, par un jugement du 28 février 2003, un tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme Y...et désigné M. Z...en qualité de

liquidateur ; que ce dernier a sollicité la licitation et le partage de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mai 2014), que M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en indivision un immeuble ; qu'en 1997, un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce et ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; que, par un jugement du 28 février 2003, un tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme Y...et désigné M. Z...en qualité de liquidateur ; que ce dernier a sollicité la licitation et le partage de l'immeuble indivis ;
Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'article 1360 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que, en jugeant que le liquidateur judiciaire agissait dans le cadre d'une procédure collective, « procédure qui, par sa nature, rend son objet l'obligation faite par le texte susvisé l'article 1360 du code de procédure civile de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable », pour écarter la fin de non-recevoir proposée par l'exposante, la cour d'appel, qui avait elle-même relevé que Me Z...ès qualités n'avait formulé aucune observation sur la fin de non-recevoir, a relevé d'office un moyen sans le soumettre à la discussion des parties en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que l'assignation en partage contient, à peine d'irrecevabilité, mention des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'existence d'une procédure collective n'était nullement de nature à rendre sans objet l'obligation faite au demandeur à l'action en licitation partage de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, la cour d'appel ajoutant une condition que l'article 1360 du code de procédure civile ne comporte pas, en a violé les dispositions ;
3°/ que, en considérant que l'assignation en licitation et partage délivrée à la requête de Me Z...ès qualités, en ce qu'elle précise « d'une part, que celui-ci agit dans le cadre d'un jugement ayant prononcé la résolution du plan de redressement accordé à Nicole Y...et ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, et en ce qu'elle précise, d'autre part, que l'intéressée est propriétaire indivise d'un bien immobilier objet de la licitation, satisfait aux obligations de l'article 1360 du code de procédure civile », quand il ressort des constatations de la cour d'appel qu'il n'y est pas fait mention des diligences accomplies en vue d'un partage amiable, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1360 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la première branche du moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir rappelé, à bon droit, que le créancier personnel de l'indivisaire ne dispose sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du code civil que de la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur, les juges du fond en ont exactement déduit que les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, qui imposent notamment à l'indivisaire demandeur en partage de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, n'étaient pas applicables à l'action oblique en partage ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y...de la fin de non-recevoir tirée de l'article 1360 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Nicole Y...soulève une fin de non-recevoir tirée de l'article 1360 du code de procédure civile, aux termes duquel, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; que Me Z...ne s'exprime pas dans ses conclusions sur cette fin de non-recevoir ; que l'assignation en licitation et partage délivrée à la requête de Me Z..., en ce qu'elle précise, d'une part, que celui-ci agit dans le cadre d'un jugement ayant prononcé la résolution du plan de redressement accordé à Nicole Y...et ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, et en ce qu'elle précise, d'autre part, que l'intéressée est propriétaire indivise d'un bien immobilier objet de la licitation, satisfait aux obligations de l'article 1360 du code de procédure civile ; qu'en effet, les intentions du demandeur résultent de sa qualité de liquidateur judiciaire désigné dans le cadre d'une procédure collective, procédure qui, par sa nature, rend sans objet l'obligation faite par le texte susvisé de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; que, d'autre part, la description des biens objet de la demande de licitation et de partage est suffisante, les références cadastrales du bien étant mentionnées, de même que les circonstances de son acquisition par les coindivisaires dont l'identité est précisée » ;
ALORS 1°) QUE : en jugeant que le liquidateur judiciaire agissait dans le cadre d'une procédure collective, « procédure qui, par sa nature, rend son objet l'obligation faite par le texte susvisé l'article 1360 du code de procédure civile de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable », pour écarter la fin de non-recevoir proposée par l'exposante, la cour d'appel, qui avait elle-même relevé que Me Z...ès qualités n'avait formulé aucune observation sur la fin de non-recevoir, a relevé d'office un moyen sans le soumettre à la discussion des parties en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : l'assignation en partage contient, à peine d'irrecevabilité, mention des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'existence d'une procédure collective n'était nullement de nature à rendre sans objet l'obligation faite au demandeur à l'action en licitation partage de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, la cour d'appel ajoutant une condition que l'article 1360 du code de procédure civile ne comporte pas, en a violé les dispositions ;
ALORS 3°) QUE : en considérant que l'assignation en licitation et partage délivrée à la requête de Me Z...ès qualités, en ce qu'elle précise « d'une part, que celui-ci agit dans le cadre d'un jugement ayant prononcé la résolution du plan de redressement accordé à Nicole Y...et ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, et en ce qu'elle précise, d'autre part, que l'intéressée est propriétaire indivise d'un bien immobilier objet de la licitation, satisfait aux obligations de l'article 1360 du code de procédure civile », quand il ressort des constatations de la cour d'appel qu'il n'y est pas fait mention des diligences accomplies en vue d'un partage amiable, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1360 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-29534
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Partage - Action en partage - Droit des créanciers - Exercice de l'action en partage - Action - Recevabilité - Article 1360 du code de procédure civile - Inobservation - Absence d'influence

INDIVISION - Partage - Action en partage - Droit des créanciers - Exercice de l'action en partage - Action - Recevabilité - Modalités - Détermination PARTAGE - Partage judiciaire - Assignation - Mentions prévues à l'article 1360 du code de procédure civile - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Action oblique en partage engagée par le créancier personnel d'un indivisaire

Les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile ne sont pas applicables à l'action oblique en partage engagée par le créancier personnel d'un indivisaire, sur le fondement de l'article 815-17 du code civil


Références :

article 1360 du code de procédure civile

article 815-17 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 mai 2014

Dans le même sens que : 1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-21272, Bull. 2013, I, n° 183 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 2016, pourvoi n°14-29534, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : Mme Valdès-Boulouque
Rapporteur ?: Mme Mouty-Tardieu
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29534
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