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12/01/2016 | FRANCE | N°14-15203

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2016, 14-15203


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 2013), que la société Les Bagagistes (la société) a ouvert, le 8 juin 2006, un compte courant dans les livres de la société Crédit coopératif (la banque) et a contracté auprès d'elle, le 9 mars 2007, un emprunt ; qu'invoquant des irrégularités affectant la mention ou le calcul du taux effectif global rémunérant le crédit en compte courant et le prêt, la société a assigné la banque en remboursement de diverses sommes ;
Sur le premier moy

en :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'annuler les stipulations ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 octobre 2013), que la société Les Bagagistes (la société) a ouvert, le 8 juin 2006, un compte courant dans les livres de la société Crédit coopératif (la banque) et a contracté auprès d'elle, le 9 mars 2007, un emprunt ; qu'invoquant des irrégularités affectant la mention ou le calcul du taux effectif global rémunérant le crédit en compte courant et le prêt, la société a assigné la banque en remboursement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'annuler les stipulations d'intérêts assortissant le crédit en compte courant et le prêt du 9 mars 2007 alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de l'article L. 313-4 du code monétaire et financier imposant, sous peine de nullité de la stipulation d'intérêts, la mention du TEG pour les crédits accordés aux non-consommateurs, place les banques soumises à la législation française dans une situation plus contraignante et donc désavantageuse par rapport à celles soumises à la législation des Etats membres de l'Union européenne qui n'imposent pas de mentionner le TEG pour ce type de crédits, en sorte que de telles dispositions méconnaissent le principe de liberté de prestations de services à l'intérieur de l'Union européenne ; qu'en faisant application de ces dispositions, la cour d'appel a violé l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
2°/ que les dispositions de l'article L. 313-4 du code monétaire et financier imposant, sous peine de nullité de la stipulation d'intérêts, la mention du TEG pour les crédits accordés aux non-consommateurs, constitue une restriction à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ; qu'en faisant application de telles dispositions, la cour d'appel a violé l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions d'appel que la banque ait soutenu que l'obligation d'indiquer le TEG pour les crédits souscrits par des professionnels portait atteinte à la liberté de prestations de services ou à celle d'établissement dans l'Union européenne ; que le moyen, qui implique d'effectuer un examen de droit comparé pour déterminer si, dans l'Union européenne, cette obligation n'est imposée que par le droit français, est nouveau et mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'annuler la stipulation d'intérêts assortissant le prêt du 9 mars 2007 alors, selon le moyen, que la valeur des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi du prêt à un professionnel ne constitue pas des frais entrant dans le calcul du taux effectif global ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition de l'octroi d'un prêt fait partie des frais qui, en application de l'article L. 313-1 du code de la consommation, doivent être ajoutés aux intérêts pour déterminer le taux effectif global du prêt ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la banque fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que le principe de proportionnalité s'oppose à ce que la sanction de l'inexactitude de la mention du taux effectif global soit sanctionnée, de manière automatique, par la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole n° 1 de Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 313-4 du code monétaire et financier et les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;
2°/ que l'inexactitude de la mention du taux effectif global n'est pas sanctionnée par la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;
Mais attendu que, contrairement à l'allégation de la seconde branche du moyen, la sanction de l'erreur affectant le taux effectif global d'un prêt est la substitution au taux d'intérêt contractuel initial du taux de l'intérêt légal ; que cette sanction, qui est fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit coopératif aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Crédit coopératif
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'absence d'une stipulation régulière d'un taux effectif global dans la convention d'ouverture de compte du 8 juin 2006, constaté l'inexactitude du taux effectif global stipulé par le contrat de prêt du 9 mars 2007, prononcé en conséquence la nullité de la stipulation d'intérêt, condamné le Crédit coopératif à restituer à la société Les Bagagistes les intérêts contractuels payés au titre de ce prêt, sous déduction des intérêts au taux légal en vigueur au jour de leur acquisition seuls dus par la société Les Bagagistes, selon décompte à établir par la banque dans les deux mois de la signification du présent arrêt, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois à l'issue duquel il sera de nouveau statué, dit que pour les mensualités à échoir du contrat de prêt, le taux légal en vigueur pour l'année civile correspondante doit être substitué au taux contractuel annulé, enjoint au Crédit coopératif d'établir, pour les échéances du prêt encore à échoir pour l'année 2013, un tableau d'amortissement intégrant le taux d'intérêt légal en vigueur pour cette année aux lieu et place du taux contractuel annulé, dans les deux mois de la signification du présent arrêt, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois à l'issue duquel il sera de nouveau statué, dit que pour l'année 2014, la banque devra établir le tableau d'amortissement dès que le décret fixant le taux légal pour l'année en cours se substituant au taux contractuel annulé sera publié, et dit qu'en cas de contestation sur les comptes et le montant des sommes à restituer par la banque, l'une ou l'autre partie pourra saisir de nouveau la cour par simple demande de remise au rôle ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation, le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi du prêt constitue des frais qui doivent être pris en compte pour la détermination du taux effectif global ; que le contrat de prêt conclu entre les parties stipule en page 3 au IV « garanties et conditions » que l'emprunteur s'engage à souscrire 3.004,25 euros au capital du Crédit coopératif ; qu'il en résulte que la souscription de cette participation était une condition d'octroi du prêt et devait entrer dans la calcul du TEG, ce qui n'a pas eu lieu selon les écritures mêmes de la banque ; que l'irrégularité du TEG est en conséquence établie ; qu'il résulte des conclusions de la banque que l'incidence des frais de dossiers, de garantie et de caution d'un montant de 1.689,87 euros aboutit à une augmentation du TEG de 0,17 % ; qu'en conséquence, contrairement aux prétentions du Crédit coopératif, l'omission du coût de souscription de la participation au capital d'un montant de 3.004,25 euros a nécessairement une incidence sur le TEG, stipulé de 5,27 % même limité à deux chiffres après la virgule ; que la nullité de la stipulation d'intérêts est en conséquence acquise et les intérêts au taux légal doivent se substituer aux intérêts contractuels pour toute la durée du prêt ; qu'il en résulte que les intérêts conventionnels perçus par la banque doivent être restitués à la société Les Bagagistes sous déduction des intérêts au taux légal calculés depuis la conclusion du prêt ; que la société Les Bagagistes expose que les intérêts facturés au taux contractuel s'élèvent à 57.359,32 euros tandis que par application de l'intérêt légal en vigueur au jour de la signature de l'acte de prêt, les intérêts dus s'élèvent à la somme de 32.407,32 euros ; qu'elle réclame donc la différence soit la somme de 24.952,20 euros ; que la banque objecte que le calcul n'est ni détaillé ni justifié et n'en propose aucun autre ; que faute pour la société Les Bagagistes de préciser la période visée par son calcul et le détail de celui-ci, la cour n'est pas en mesure de vérifier l'exactitude des sommes demandées, d'autant que le prêt est encore en cours et qu'il convient de distinguer la période échue pour laquelle les intérêts trop perçus sont à restituer et la période à échoir pour laquelle les intérêts au taux légal devront être substitués aux intérêts conventionnels ; qu'en outre, aux termes de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, le taux de l'intérêt légal est fixé en toute matière pour la durée de l'année civile, il s'en déduit que le taux légal doit se substituer au taux effectif global annulé en suivant les modifications successives que le décret visé à l'article précité lui apporte annuellement ; que les parties doivent donc être renvoyées à établir leurs comptes sur ces principes selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt ;
ALORS 1°) QUE les dispositions de l'article L. 313-4 du code monétaire et financier imposant, sous peine de nullité de la stipulation d'intérêts, la mention du TEG pour les crédits accordés aux non-consommateurs, place les banques soumises à la législation française dans une situation plus contraignante et donc désavantageuse par rapport à celles soumises à la législation des Etats membres de l'Union européenne qui n'imposent pas de mentionner le TEG pour ce type de crédits, en sorte que de telles dispositions méconnaissent le principe de liberté de prestations de services à l'intérieur de l'Union européenne ; qu'en faisant application de ces dispositions, la cour d'appel a violé l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
ALORS 2°) QUE les dispositions de l'article L. 313-4 du code monétaire et financier imposant, sous peine de nullité de la stipulation d'intérêts, la mention du TEG pour les crédits accordés aux non-consommateurs, constitue une restriction à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ; qu'en faisant application de telles dispositions, la cour d'appel a violé l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'inexactitude du taux effectif global stipulé par le contrat de prêt du 9 mars 2007, prononcé en conséquence la nullité de la stipulation d'intérêt, condamné le Crédit coopératif à restituer à la société Les Bagagistes les intérêts contractuels payés au titre de ce prêt, sous déduction des intérêts au taux légal en vigueur au jour de leur acquisition seuls dus par la société Les Bagagistes, selon décompte à établir par la banque dans les deux mois de la signification du présent arrêt, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois à l'issue duquel il sera de nouveau statué, dit que pour les mensualités à échoir du contrat de prêt, le taux légal en vigueur pour l'année civile correspondante doit être substitué au taux contractuel annulé, enjoint au Crédit coopératif d'établir, pour les échéances du prêt encore à échoir pour l'année 2013, un tableau d'amortissement intégrant le taux d'intérêt légal en vigueur pour cette année aux lieu et place du taux contractuel annulé, dans les deux mois de la signification du présent arrêt, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois à l'issue duquel il sera de nouveau statué, dit que pour l'année 2014, la banque devra établir le tableau d'amortissement dès que le décret fixant le taux légal pour l'année en cours se substituant au taux contractuel annulé sera publié, et dit qu'en cas de contestation sur les comptes et le montant des sommes à restituer par la banque, l'une ou l'autre partie pourra saisir de nouveau la cour par simple demande de remise au rôle ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation, le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi du prêt constitue des frais qui doivent être pris en compte pour la détermination du taux effectif global ; que le contrat de prêt conclu entre les parties stipule en page 3 au IV « garanties et conditions » que l'emprunteur s'engage à souscrire 3.004,25 euros au capital du Crédit coopératif ; qu'il en résulte que la souscription de cette participation était une condition d'octroi du prêt et devait entrer dans la calcul du TEG, ce qui n'a pas eu lieu selon les écritures mêmes de la banque ; que l'irrégularité du TEG est en conséquence établie ; qu'il résulte des conclusions de la banque que l'incidence des frais de dossiers, de garantie et de caution d'un montant de 1.689,87 euros aboutit à une augmentation du TEG de 0,17 % ; qu'en conséquence, contrairement aux prétentions du Crédit coopératif, l'omission du coût de souscription de la participation au capital d'un montant de 3.004,25 euros a nécessairement une incidence sur le TEG, stipulé de 5,27 % même limité à deux chiffres après la virgule ; que la nullité de la stipulation d'intérêts est en conséquence acquise et les intérêts au taux légal doivent se substituer aux intérêts contractuels pour toute la durée du prêt ; qu'il en résulte que les intérêts conventionnels perçus par la banque doivent être restitués à la société Les Bagagistes sous déduction des intérêts au taux légal calculés depuis la conclusion du prêt ; que la société Les Bagagistes expose que les intérêts facturés au taux contractuel s'élèvent à 57.359,32 euros tandis que par application de l'intérêt légal en vigueur au jour de la signature de l'acte de prêt, les intérêts dus s'élèvent à la somme de 32.407,32 euros ; qu'elle réclame donc la différence soit la somme de 24.952,20 euros ; que la banque objecte que le calcul n'est ni détaillé ni justifié et n'en propose aucun autre ; que faute pour la société Les Bagagistes de préciser la période visée par son calcul et le détail de celui-ci, la cour n'est pas en mesure de vérifier l'exactitude des sommes demandées, d'autant que le prêt est encore en cours et qu'il convient de distinguer la période échue pour laquelle les intérêts trop perçus sont à restituer et la période à échoir pour laquelle les intérêts au taux légal devront être substitués aux intérêts conventionnels ; qu'en outre, aux termes de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, le taux de l'intérêt légal est fixé en toute matière pour la durée de l'année civile, il s'en déduit que le taux légal doit se substituer au taux effectif global annulé en suivant les modifications successives que le décret visé à l'article précité lui apporte annuellement ; que les parties doivent donc être renvoyées à établir leurs comptes sur ces principes selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt ;
ALORS QUE la valeur des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi du prêt à un professionnel ne constitue pas des frais entrant dans le calcul du taux effectif global ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'inexactitude du taux effectif global stipulé par le contrat de prêt du 9 mars 2007, prononcé en conséquence la nullité de la stipulation d'intérêt, condamné le Crédit coopératif à restituer à la société Les Bagagistes les intérêts contractuels payés au titre de ce prêt, sous déduction des intérêts au taux légal en vigueur au jour de leur acquisition seuls dus par la société Les Bagagistes, selon décompte à établir par la banque dans les deux mois de la signification du présent arrêt, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois à l'issue duquel il sera de nouveau statué, dit que pour les mensualités à échoir du contrat de prêt, le taux légal en vigueur pour l'année civile correspondante doit être substitué au taux contractuel annulé, enjoint au Crédit coopératif d'établir, pour les échéances du prêt encore à échoir pour l'année 2013, un tableau d'amortissement intégrant le taux d'intérêt légal en vigueur pour cette année aux lieu et place du taux contractuel annulé, dans les deux mois de la signification du présent arrêt, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois à l'issue duquel il sera de nouveau statué, dit que pour l'année 2014, la banque devra établir le tableau d'amortissement dès que le décret fixant le taux légal pour l'année en cours se substituant au taux contractuel annulé sera publié, et dit qu'en cas de contestation sur les comptes et le montant des sommes à restituer par la banque, l'une ou l'autre partie pourra saisir de nouveau la cour par simple demande de remise au rôle ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation, le coût des parts sociales dont la souscription est imposée par l'établissement prêteur comme une condition d'octroi du prêt constitue des frais qui doivent être pris en compte pour la détermination du taux effectif global ; que le contrat de prêt conclu entre les parties stipule en page 3 au IV « garanties et conditions » que l'emprunteur s'engage à souscrire 3.004,25 euros au capital du Crédit coopératif ; qu'il en résulte que la souscription de cette participation était une condition d'octroi du prêt et devait entrer dans la calcul du TEG, ce qui n'a pas eu lieu selon les écritures mêmes de la banque ; que l'irrégularité du TEG est en conséquence établie ; qu'il résulte des conclusions de la banque que l'incidence des frais de dossiers, de garantie et de caution d'un montant de 1.689,87 euros aboutit à une augmentation du TEG de 0,17 % ; qu'en conséquence, contrairement aux prétentions du Crédit coopératif, l'omission du coût de souscription de la participation au capital d'un montant de 3.004,25 euros a nécessairement une incidence sur le TEG, stipulé de 5,27 % même limité à deux chiffres après la virgule ; que la nullité de la stipulation d'intérêts est en conséquence acquise et les intérêts au taux légal doivent se substituer aux intérêts contractuels pour toute la durée du prêt ; qu'il en résulte que les intérêts conventionnels perçus par la banque doivent être restitués à la société Les Bagagistes sous déduction des intérêts au taux légal calculés depuis la conclusion du prêt ; que la société Les Bagagistes expose que les intérêts facturés au taux contractuel s'élèvent à 57.359,32 euros tandis que par application de l'intérêt légal en vigueur au jour de la signature de l'acte de prêt, les intérêts dus s'élèvent à la somme de 32.407,32 euros ; qu'elle réclame donc la différence soit la somme de 24.952,20 euros ; que la banque objecte que le calcul n'est ni détaillé ni justifié et n'en propose aucun autre ; que faute pour la société Les Bagagistes de préciser la période visée par son calcul et le détail de celui-ci, la cour n'est pas en mesure de vérifier l'exactitude des sommes demandées, d'autant que le prêt est encore en cours et qu'il convient de distinguer la période échue pour laquelle les intérêts trop perçus sont à restituer et la période à échoir pour laquelle les intérêts au taux légal devront être substitués aux intérêts conventionnels ; qu'en outre, aux termes de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, le taux de l'intérêt légal est fixé en toute matière pour la durée de l'année civile, il s'en déduit que le taux légal doit se substituer au taux effectif global annulé en suivant les modifications successives que le décret visé à l'article précité lui apporte annuellement ; que les parties doivent donc être renvoyées à établir leurs comptes sur ces principes selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt ;
ALORS 1°) QUE le principe de proportionnalité s'oppose à ce que la sanction de l'inexactitude de la mention du taux effectif global soit sanctionnée, de manière automatique, par la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole n° 1 de Cour européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 313-4 du code monétaire et financier et les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;
ALORS 2°) QUE l'inexactitude de la mention du taux effectif global n'est pas sanctionnée par la substitution de l'intérêt légal au taux conventionnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 313-4 du code monétaire et financier, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-15203
Date de la décision : 12/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Premier Protocole additionnel - Article 1er - Protection de la propriété - Droit au respect de ses biens - Etablissement de crédit prêteur - Atteinte disproportionnée (non) - Substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel - Sanction de l'erreur affectant le taux effectif global d'un prêt

Fondée sur l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, la sanction de l'erreur affectant le taux effectif global d'un prêt, consistant en la substitution au taux d'intérêt contractuel initial du taux de l'intérêt légal, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garanti par l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 313-1 du code de la consommation
Sur le numéro 2 : article 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 octobre 2013

Sur le n° 1 : Sur la prise en compte, pour la détermination du taux effectif global, du coût de la souscription de parts sociales de l'établissement prêteur imposée comme condition d'octroi du crédit, dans le même sens que :1re Civ., 24 avril 2013, pourvoi n° 12-14377, Bull. 2013, I, n° 88 (cassation partielle), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 2016, pourvoi n°14-15203, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Henry
Rapporteur ?: M. Guérin
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.15203
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