La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2016 | FRANCE | N°14-11943

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 janvier 2016, 14-11943


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 et du décret du 12 février 2009 ;
Attendu que la décision de l'administrateur judiciaire de poursuivre un contrat en cours portant sur des biens faisant l'objet d'une requête en revendication ne vaut pas acquiescement à celle-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie azuréenne des télécommunicatio

ns ayant été mise en sauvegarde le 29 novembre 2011 par un jugement publié au ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 et du décret du 12 février 2009 ;
Attendu que la décision de l'administrateur judiciaire de poursuivre un contrat en cours portant sur des biens faisant l'objet d'une requête en revendication ne vaut pas acquiescement à celle-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Compagnie azuréenne des télécommunications ayant été mise en sauvegarde le 29 novembre 2011 par un jugement publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 14 décembre 2011, la société Compagnie générale de crédit aux particuliers (la société Crédipar), qui lui avait donné en location plusieurs véhicules, a, par lettre du 2 février 2012, mis en demeure l'administrateur judiciaire de se prononcer sur la poursuite des contrats de location ; que l'administrateur judiciaire a opté pour leur continuation ; que les loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture n'ayant pas été payés, la société Crédipar a notifié la résiliation des contrats et, le 4 mai 2012, a saisi le juge-commissaire d'une requête tendant à voir reconnaître son droit de propriété sur les véhicules et à être autorisée à les appréhender ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société Crédipar, l'arrêt retient que le cocontractant dont le contrat est poursuivi est en droit de considérer que ses prérogatives contractuelles ont été reconnues et, lorsqu'il a présenté sa requête en revendication dans le délai légal mais que le principe n'en a pas été admis expressément, n'a pas à se prémunir contre la mauvaise foi de son interlocuteur en agissant préventivement en restitution en cours d'exécution du contrat; qu'en optant en l'espèce pour la continuation des contrats cependant que la requête en revendication concomitante avait été présentée dans le délai légal, l'administrateur a nécessairement reconnu la qualité de bailleresse de la cocontractante requérante et, partant, sa qualité de propriétaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de poursuivre le contrat en cours, qui ne valait pas acquiescement à la revendication, ne dispensait par la société Crédipar de saisir le juge-commissaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable et régulier en la forme, l'arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Compagnie générale de crédit aux particuliers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Compagnie azuréenne de télécommunications la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie azuréenne des télécommunications
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la restitution à la société Crédipar des 28 véhicules identifiés dans la requête en date du 4 mai 2012 ;
AUX MOTIFS QUE même depuis les réformes de la loi du 26 juillet 2005, de l'ordonnance du 18 décembre 2008 et de leurs décrets d'application, le cocontractant dont le contrat est poursuivi est en droit de considérer que ses prérogatives contractuelles ont été reconnues et, lorsqu'il a présenté sa requête en revendication dans le délai légal mais que le principe n'en a pas été admis expressément, n'a pas à se prémunir contre la mauvaise foi de son interlocuteur en agissant préventivement en restitution en cours d'exécution du contrat ; qu'en optant en l'espèce pour la continuation des contrats alors que la requête en revendication concomitante avait été présentée dans le délai légal, l'administrateur a nécessairement reconnu la qualité de bailleresse de la cocontractante requérante et, partant, sa qualité de propriétaire; que sera rejeté par suite le moyen pris de ce que la restitution a été réclamée plus d'un mois après l'expiration du délai dans lequel l'administrateur devait opter ; que le propriétaire dont la propriété a été reconnue peut agir en restitution sans condition de délai ; qu'il s'ensuit qu'à tort le tribunal, après la résiliation des contrats continués, a rejeté la requête de la bailleresse par les motifs rappelés ci-dessus ; que le jugement attaqué sera en conséquence infirmé et la restitution ordonnée ;
1°) ALORS QUE lorsque le droit à restitution a été reconnu dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 ou L. 624-10 et que le bien fait l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, la restitution effective intervient au jour de la résiliation ou du terme du contrat ; que la reconnaissance par le liquidateur du droit de propriété ne dispense pas le propriétaire du bien détenu par le débiteur d'agir en revendication ; qu'en affirmant, pour ordonner la restitution des véhicules, qu'en optant pour la continuation des contrats alors que la requête en revendication concomitante avait été présentée dans le délai légal, l'administrateur avait nécessairement reconnu la qualité de propriétaire de la société Credipar quand la reconnaissance par l'administrateur du droit de propriété ne dispensait pas le propriétaire d'un bien détenu par le débiteur d'agir en revendication, la cour d'appel a violé les articles L. 624-9 et L. 624-10-1, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, et R. 624-13 et R. 624-14 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE lorsque le droit à restitution a été reconnu dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 ou L. 624-10 et que le bien fait l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, la restitution effective intervient au jour de la résiliation ou du terme du contrat ; que le propriétaire ayant effectué une demande en revendication, mais n'ayant pas, à défaut d'acquiescement de l'administrateur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, saisi le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse, est forclos ; qu'en retenant que le propriétaire dont la propriété a été reconnue pouvait agir en restitution sans condition de délai quand la restitution effective est subordonnée à la reconnaissance du droit à restitution dans les conditions de l'article L. 624-9 et que la société Credipar, qui, malgré sa demande en revendication, n'avait pas saisi le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse dont l'administrateur disposait pour acquiescer à sa demande, était forclose pour agir en revendication, la cour d'appel a violé les articles L. 624-9 et L. 624-10-1, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, et R. 624-13 et R. 624-14 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la restitution à la société Crédipar des 28 véhicules identifiés dans la requête en date du 4 mai 2012 ;
AUX MOTIFS QU'à tort la débitrice et l'administrateur judiciaire relèvent que la bailleresse a déclaré sa créance à échoir pour en déduire que, aucune déclaration n'étant nécessaire jusqu'à la résiliation lorsque le contrat est poursuivi, le régime juridique afférent à la poursuite ne peut être revendiqué et que par suite les loyers n'avaient pas à être payés; qu'en effet, d'une part les droits de propriété et de créance sont soumis à des régimes différents et indépendants de sorte que l'éventuel irrégularité des initiatives relatives à l'un sont sans incidence sur l'autre, d'autre part l'obligation de régler les loyers découle de la seule continuation des contrats en vertu des dispositions de l'article L. 622-13 du code de commerce ;
ALORS QUE la décision irrévocable d'admission d'une créance au passif ayant autorité de chose jugée quant à la date de naissance de la créance déclarée en application de l'article L. 622-24 du code de commerce, son antériorité par rapport à la date d'ouverture de la procédure collective ne peut plus être contestée ; que le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ; qu'en affirmant, pour ordonner la restitution des véhicules, qu'il importait peu que la société Credipar ait déclaré une créance au titre des loyers à échoir dès lors que l'obligation de payer les loyers afférents aux contrats de location résultait des dispositions de l'article L. 622-13 du code de commerce relatives à la continuation des contrats en cours, quand la déclaration de loyers à échoir était susceptible, si elle avait été admise, de priver le créancier du droit de se prévaloir de l'absence de paiement des loyers et, donc de solliciter la résiliation des contrats et la restitution des véhicules, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24 et L. 622-7 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-11943
Date de la décision : 12/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Détermination du patrimoine - Revendication - Action en revendication - Poursuite d'un contrat en cours - Portée

La décision de l'administrateur judiciaire de poursuivre un contrat en cours portant sur des biens faisant l'objet d'une requête en revendication ne vaut pas acquiescement à celle-ci


Références :

article L. 624-9 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008
article R. 624-13 du code de commerce dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 abrogé et codifié par décret n° 2007-431 du 25 mars 2007

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 octobre 2013

Sur les effets d'une reconnaissance du droit de propriété par le liquidateur, à rapprocher :Com., 5 novembre 2013, pourvoi n° 12-25765, Bull. 2013, IV, n° 162 (2) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jan. 2016, pourvoi n°14-11943, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Schmidt
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.11943
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award