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17/12/2015 | FRANCE | N°14-28283

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2015, 14-28283


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 9 octobre 2014), que M. X..., ayant exercé l'activité de docker intermittent jusqu'en juin 2014 a perçu, à compter du 1er juillet 2011, l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours pour obtenir l'intégration, dans l'assiette de calcul du salaire de référence servant de base à la déterminati

on de l'allocation, des indemnités compensatrices de congés payés ainsi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 9 octobre 2014), que M. X..., ayant exercé l'activité de docker intermittent jusqu'en juin 2014 a perçu, à compter du 1er juillet 2011, l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours pour obtenir l'intégration, dans l'assiette de calcul du salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation, des indemnités compensatrices de congés payés ainsi que de la somme versée en compensation des journées de repos dites RTT qui lui ont été payées à l'occasion de son départ de l'entreprise ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation de cessation anticipée d'activité est fixé d'après les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues au cours des douze derniers mois d'activité, sous réserve qu'elles présentent un caractère régulier et habituel ; qu'en excluant de la détermination du salaire de référence, les indemnités de congés payés qui ne présenteraient pas un caractère régulier et habituel, au seul motif qu'elles ont été versées à l'occasion du départ du salarié, quand de telles créances présentaient un caractère régulier et habituel du seul fait qu'elles ont été acquises au fur et à mesure de l'exécution normale et régulière du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 41 § II de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et l'article 2 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 ;
2°/ que le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation de cessation anticipée d'activité est fixé d'après les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues au cours des douze derniers mois d'activité, sous réserve qu'elles présentent un caractère régulier et habituel ; qu'en excluant de la détermination du salaire de référence, les indemnités compensatrices versées au titre des journées de repos dite RTT qui ne présenteraient pas un caractère régulier et habituel, au seul motif qu'elles ont été versées à l'occasion du départ du salarié, quand de telles créances ont été acquises au fur et à mesure de l'exécution normale et régulière du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 41 § II de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et l'article 2 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 ;
Mais attendu, selon l'article 2 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-1735 du 30 septembre 2009, applicable à la liquidation de l'allocation litigieuse, que le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation est fixé d'après les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale perçues par l'intéressé au cours de ses douze derniers mois d'activité salariée, sous réserve qu'elles présentent un caractère régulier et habituel ;
Et attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les indemnités compensatrices de congés payés et de RTT, versées à l'occasion du départ du salarié, ne présentent pas de caractère régulier et habituel, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles n'entraient pas dans l'assiette de calcul du salaire mensuel moyen destinée à déterminer le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Parchemal, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 décembre 2011 et D'AVOIR écarté le recours que M. X... avait formé à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable, afin qu'il soit ordonné à la CARSAT de procéder à une nouvelle évaluation de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante versée, en intégrant, pour la détermination du salaire de référence, l'intégralité des sommes soumises à cotisation et perçues au cours des douze derniers mois d'activité salariée ainsi qu'à la liquidation rétroactive des droits à compter du 1er versement de l'ATA, et de la voir condamner à procéder à la révision du montant de l'allocation, en appliquant la formule S/ (365- N) x (365 x 12), la lettre S correspondant au montant des rémunérations brutes afférentes aux douze derniers mois d'activité et N étant le nombre de jours non travaillés mentionnés sur l'attestation de la Caisse des congés payés pour les Ouvriers du Port de Bordeaux auxquels doivent être ajoutés les 52 dimanches ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est rappelé que M. X... a obtenu le bénéfice de l'ACAATA à compter du 1er juillet 2011 ; que c'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a, se fondant sur les dispositions du décret du 2009-1735 du 30 décembre (et non 30 septembre) 2009 modifiant le décret n° 99-247 du 29 mars 1999, débouté M. X... de sa demande tendant à voir inclure dans le salaire de référence les sommes perçues à l'occasion de la rupture du contrat de travail, laquelle conditionne le bénéfice de l'ACAATA, dès lors que seules devaient désormais être prises en considération les sommes présentant un caractère régulier et habituel, ce que ne sont pas les indemnités compensatrices de congés payés et de RTT versées à l'occasion du départ du salarié, peu important le cas échéant que ces sommes figurent sur l'attestation délivrée par la caisse de congés payés du Port, organisme chargé d'établir l'attestation sur la base de laquelle la CARSAT Aquitaine procède à son calcul ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la CARSAT Aquitaine et le bénéficiaire de l'ACAATA s'accordent sur la formule au vu de laquelle est calculée l'allocation versée aux dockers intermittents, à savoir (S/ 365- N) X (365/ 12) dans laquelle :
- S correspond au montant des rémunérations brutes afférentes aux douze derniers mois
-N est le nombre de jours non travaillés pour lesquels le salarié a perçu une indemnité définie à l'article L521-1 du codes des ports maritimes, soit les journées de maladie, d'accident du travail et de grève, ou pour lesquels le salarié a bénéficié de l'indemnité de garantie en l'absence d'embauché après présentation à l'embauche ;
QUE ce nombre de jours figure sur l'attestation délivrée par la caisse des congés payés du Port aux fins d'établissement du salaire de référence.
QUE l'application de cette formule conduit d'abord à déterminer le salaire journalier de référence en excluant les journées pour lesquelles des indemnités de garantie ont été perçues.
QU'il est constant que, dans la mesure où les chargements et déchargements des navires sur les ports peuvent devoir être faits sept jours sur sept, les dockers intermittents bénéficient d'un régime particulier leur permettant, s'ils se présentent à l'embauche, mais ne sont pas embauchés, de percevoir une indemnité de garantie qui n'est pas soumise à cotisations, en application des articles L 521-1 et L521-3 du code des ports maritimes ; que cependant, cette indemnité n'est pas perçue pour une non embauche le dimanche.

QUE pour autant, dès lors que les indemnités de garantie ne donnent pas lieu à cotisations, et à ce titre ne constituent pas un salaire, elles n'ont pas être incluses dans le salaire de référence, qui est calculé d'après les rémunérations perçues au cours des douze derniers mois, les indemnités de garantie ne pouvant être assimilées à des rémunérations d'un travail salarié au sens de l'article 2 du décret du 29 mars 1999 ;
QUE les dockers intermittents n'ont aucune obligation de se présenter le dimanche, et bénéficient comme tout salarié du repos hebdomadaire ; qu'il est en outre observé que le requérant ne justifie nullement s'être présenté à l'embauche les 52 dimanches des douze derniers mois, y compris pendant ses périodes de congés payés, et avoir bénéficié de l'indemnité de garantie en l'absence d'embauché, et ne déduit pas de sa demande les dimanches travaillés, qui ayant donné lieu à rémunération et à cotisations, sont inclus dans les jours travaillés ; qu'en outre, le nombre de jours de l'année est calculé sur la base 365, ce qui inclut nécessairement les samedis et dimanches, de sorte que de fait, les samedis et dimanches travaillés ou non, qui ne sont pas inclus dans le facteur N (jours non travaillés), sont inclus dans le facteur 365 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des dispositions combinées des articles L242-1 du Code de la sécurité sociale, de l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 et des articles 1 et 2 du décret 99-247 du 29 mars 1999, dans sa version résultant du décret n° 2009-1735 du 30 septembre 2009, que le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation de cessation anticipée d'activité est fixé d'après les rémunérations visées à l'article L242-1 précité, perçues par l'intéressé au cours de ses douze derniers mois d'activité salariée sous réserve qu'elles présentent un caractère régulier et habituel ; que sont donc exclues de la rémunération pour le calcul du salaire de référence les indemnités compensatrices de congés payés et de RTT versées à l'occasion du départ du salarié ; qu'en l'espèce, Monsieur Didier X... demande que le montant de son allocation de cessation anticipée d'activité soit calculé en incorporant dans sa base de calcul l'intégralité des sommes soumises à cotisations mentionnées sur l'attestation de la Caisse des congés payés ; qu'il résulte des attestations versées aux débats que le requérant a perçu lors de la rupture de son contrat de travail la somme de 6. 395, 39 ¿ au titre des indemnités compensatrices de congés payés et de repos compensés, de prime de fin d'année et de vacance, et de dotation sociale, et qu'il a perçu sur les 12 derniers mois précédant cette rupture des salaires bruts d'un montant total de 7. 949, 54 ¿, avec 246 jours non travaillés sur cette période ; que l'application des dispositions légales en vigueur conduit donc à exclure du calcul du salaire de référence les indemnités compensatrices de congés payés et de repos compensés perçues à l'occasion de la rupture du contrat de travail comme ne présentant pas un caractère régulier et habituel, et donc à rejeter la demande de Monsieur Didier X... de ce chef ;
1. ALORS QUE le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation de cessation anticipée d'activité est fixé d'après les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, perçues au cours des douze derniers mois d'activité, sous réserve qu'elles présentent un caractère régulier et habituel ; qu'en excluant de la détermination du salaire de référence, les indemnités de congés payés qui ne présenteraient pas un caractère régulier et habituel, au seul motif qu'elles ont été versées à l'occasion du départ du salarié, quand de telles créances présentaient un caractère régulier et habituel du seul fait qu'elles ont été acquises au fur et à mesure de l'exécution normale et régulière du contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 41 § II de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et l'article 2 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 ;
2. ALORS QUE le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation de cessation anticipée d'activité est fixé d'après les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, perçues au cours des douze derniers mois d'activité, sous réserve qu'elles présentent un caractère régulier et habituel ; qu'en excluant de la détermination du salaire de référence, les indemnités compensatrices versées au titre des journées de repos dite RTT qui ne présenteraient pas un caractère régulier et habituel, au seul motif qu'elles ont été versées à l'occasion du départ du salarié, quand de telles créances ont été acquises au fur et à mesure de l'exécution normale et régulière du contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 41 § II de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et l'article 2 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 ;
3. ALORS QUE la juridiction du second degré doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que les parties s'accordent à reconnaître que le calcul de l'allocation versée aux dockers intermittents répond à l'équation suivante : (S/ 365- N) x (365/ 12) où la variable S correspond au montant des rémunérations brutes afférentes aux douze derniers mois tandis que N est le nombre de jours non travaillés pour lesquels le salarié a perçu une indemnité définie à l'article L. 521-1 du Code des ports maritimes, tels qu'ils figurent dans l'attestation délivrée par la Caisse des Congés Payés ; qu'il s'ensuit que le nombre de jours d'une année civile figurant au diviseur doit seulement être amputé du nombre de jours non travaillés pour lesquels le salarié a perçu une indemnité définie à l'article L. 521-1 du Code des ports maritimes, tels qu'ils figurent dans l'attestation délivrée par la Caisse des Congés Payés, ainsi qu'en a expressément décidé la Direction de la sécurité sociale dans sa circulaire précitée DSS/ 2C n° 2000-607 du 14 décembre 2000 ; qu'en retenant cependant, pour déduire du diviseur les 52 dimanches des douze derniers mois, que M. X... ne rapportait pas la preuve qu'il s'est présenté à l'embauche à cette date et qu'il a bénéficié de l'indemnité de garantie en l'absence d'embauche et qu'en toute hypothèse, le nombre de jours de l'année est calculé sur la base 365, ce qui inclut nécessairement les samedis et dimanches, de sorte que de fait, les samedis et dimanches travaillés ou non, qui ne sont pas inclus dans le facteur N (jours non travaillés), sont inclus dans le facteur 365, quand l'application littérale de la circulaire précitée imposait d'inclure dans le diviseur, les 52 dimanches tels qu'ils figurent dans l'attestation délivrée par la Caisse des Congés Payés, la Cour d'appel qui n'a pas précisé le fondement juridique de sa décision, a violé l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-28283
Date de la décision : 17/12/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES - Allocation spécifique de cessation anticipée d'activité - Attribution - Salaire de référence - Fixation - Rémunérations - Assiette - Etendue - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES - Allocation spécifique de cessation anticipée d'activité - Attribution - Salaire de référence - Fixation - Modalités

Ne revêtant pas de caractère régulier et habituel au sens de l'article 2 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-1735 du 30 septembre 2009, les indemnités compensatrices de congés payés et de compensation des journées de repos dites RTT, versées à l'occasion du départ d'un salarié, n'entrent pas dans l'assiette de calcul du salaire mensuel moyen destinée à déterminer le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante


Références :

article 2 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-1735 du 30 septembre 2009

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 octobre 2014

Sur la prise en compte des indemnités compensatrices de congés payés pour le calcul du salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation de cessation anticipée d'activité, sous l'empire du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 dans sa version initiale, en sens contraire :2e Civ., 13 décembre 2007, pourvoi n° 06-17548, Bull. 2007, II, n° 269 (cassation).Sur la prise en compte de l'indemnité versée en compensation des jours de repos pour réduction du temps de travail pour le calcul du salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation de cessation anticipée d'activité, sous l'empire du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 dans sa version initiale, en sens contraire :2e Civ., 13 décembre 2007, pourvoi n° 07-11986, Bull. 2007, II, n° 270 (rejet)

arrêt cité.Sur la fixation du salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation de cessation anticipée d'activité, à rapprocher de :2e Civ., 13 janvier 2011, pourvoi n° 10-10980, Bull. 2011, II, n° 13 (cassation) ;Ass. plén., 20 décembre 2013, pourvoi n° 12-24706, Bull. 2013, Ass. plén., n° 6 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2015, pourvoi n°14-28283, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: M. Cadiot
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.28283
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