LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 décembre 2006), que M. X..., a déposé le 8 avril 2003 auprès de la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie (la caisse) une demande d'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante instituée par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; qu'ayant cessé son activité le 1er juillet 2004, il a perçu de la caisse cette allocation calculée sur la base d'un salaire de référence ne tenant pas compte de l'indemnité compensatrice de jours de réduction du temps de travail non pris versée avec la paie de juin 2004 ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que l'allocation de cessation anticipée d'activité, prévue par la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, a pour but de permettre à son bénéficiaire de cesser son activité tout en conservant, dans la limite d'un plafond, le niveau de rémunération habituelle qui était le sien auparavant ; que le salaire de référence servant de base à la détermination du montant de cette allocation "est fixé d'après les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale perçues par l'intéressé au cours de ses douze derniers mois d'activité salariée" ; que ce salaire de référence est donc égal à la somme de tous les éléments de rémunération qui, d'une part, entraient dans l'assiette des cotisations sociales et, d'autre part, avaient un caractère régulier ; qu'en retenant, pour décider, d'inclure dans ce salaire de référence les indemnités de réduction du temps de travail perçues par l'assuré au titre de ses douze derniers mois d'activité salariée, que ces indemnités entraient bien dans l'assiette des cotisations sociales, sans tenir compte du fait qu'il ne s'agissait pas d'un élément de salaire ayant un caractère régulier, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 41 modifié de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'article 2 du décret d'application n° 99-247 du 29 mars 1999 ;
2°/ que M. X... avait demandé la prise en compte pour le calcul du salaire de référence servant de base à la détermination l'allocation litigieuse, les indemnités de "RTT"correspondant au travail effectué pendant l'année de référence et non de toutes les indemnités de "RTT" versées au cours de cette période ; qu'il ressortait, d'une part de son bulletin de salaire du mois de juin 2004 qu'il avait perçu à la fin dudit mois douze indemnités "RTT" pour un montant de 1 786,10 et, d'autre part, de ses écritures, qu'il pouvait bénéficier de hui jours de RTT sur une année ; qu'aussi en décidant de prendre en compte l'intégralité de la somme versée au titre des "RTT" au mois de juin 2004 et non seulement la part de cette somme correspondant aux indemnités de "RTT" dues au titre de la période de référence, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
3°/ que si les indemnités de "RTT" doivent être prise en compte pour le calcul du salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation litigieuse, il convient de retenir uniquement celles qui correspondent à l'activité exercée pendant l'année de référence ; qu'aussi en retenant, pour le calcul de l'allocation litigieuse, l'ensemble des indemnités de "RTT" qui ont été perçues par le salarié pendant l'année de référence, la cour d'appel a derechef violé l'article 41 modifié de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'article 2 du décret d'application n° 99-247 du 29 mars 1999 ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions des articles 41-II ,alinéa 1, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 2, alinéa 1, de son décret d'application n° 99-247 du 29 mars 1999 selon lesquelles le salaire de référence servant de base à la détermination de l'allocation de cessation anticipée d'activité est fixé d'après les rémunérations visées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues par l'intéressé au cours de ses douze derniers mois d'activité, la cour d'appel qui a justement retenu que l'indemnité compensatrice litigieuse entrait dans les prévisions de ce dernier texte, en a exactement déduit que son montant devait être pris en compte dans le salaire de référence servant de base au calcul de l'allocation précitée ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la caisse avait soutenu devant la cour d'appel que si l'indemnité litigieuse devait être prise en compte, elle devait l'être pour un montant minoré correspondant aux jours de réduction du temps de travail non pris pendant la période de référence de douze mois précédant la cessation d'activité de M. X... ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit en ses deux dernières branches, et comme tel irrecevable, n'est pas fondé en sa première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRAM de Normandie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.