LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2014), que Mme X..., seconde épouse de Robert X..., a demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) l'attribution d'une pension de réversion, et a formé un recours en révision contre l'arrêt du 2 avril 2009 d'une cour d'appel ayant décidé qu'elle n'avait droit qu'à une pension proportionnelle à la durée de son mariage ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer son recours en révision irrecevable alors, selon le moyen, que le recours en révision est formé par citation dans un délai de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; que la requête en révision peut également être formée par dépôt au greffe de la juridiction, mais le délai n'est alors interrompu que par la remise de la convocation adressée par le greffe aux parties, celle-ci ayant les effets d'une citation ; que, dans la présente espèce, pour déclarer le recours irrecevable, la cour d'appel a retenu que le recours en révision n'avait pas été exercé dans le délai de deux mois imparti, sans toutefois rechercher à quelle date la Caisse nationale d'assurance vieillesse avait reçu la convocation à l'audience du 17 février 2011 ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 595, 596 et 598 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 596 et 598 du code de procédure civile que le recours en révision doit être formé par voie de citation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la partie a eu connaissance de la cause de la révision ; qu'ayant relevé que Mme X... avait eu connaissance des pièces sur lesquelles elle fondait son recours le 25 novembre 2009 et que la citation avait été délivrée le 2 février 2011, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le recours de Madame X... irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'
« Il résulte de l'article 595 du Code de Procédure Civile que le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ou si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; qu'il résulte du même texte que le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ; qu'il résulte de l'article 596 du même code que le délai du recours en révision est de deux mois et court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; qu'enfin l'article 598 prescrit que le recours en révision est formé par citation ; qu'en l'espèce, pour fonder son recours, Madame X... prétend que postérieurement à la décision du 2 avril 2009, elle a découvert que la caisse nationale d'assurance vieillesse avait gardé par devers elle des pièces décisives dans l'intention de tromper. la justice, à savoir des attestations fiscales de 2008 et 2009 au nom de Mme Y... épouse Z..., première épouse de Monsieur X..., ces pièces établissant que cette dernière percevait de son époux décédé une pension de réversion élevée ; que Mme X... indique dans son mémoire annexé au recours en révision, qu'elle a eu connaissance de ces pièces essentielles le 25 novembre 2009 ; qu'elle indique elle-même que cette date fixe le point de départ du délai de l'article 596 précité ; que la citation introduisant le recours en révision et fixant le point de départ du délai a été délivrée à la caisse nationale d'assurance vieillesse le 2 février 2011 soit plus de deux mois après la date à laquelle Mme X... a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; que, dans ces conditions, conformément aux textes précités le recours de Mme X... est irrecevable ; que pour ces frais non répétibles, la caisse nationale d'assurance -vieillesse se verra allouer la somme d~ 2.000 euros, sa demande de dommages et intérêts étant rejetée » ;
ALORS QUE
Le recours en révision est formé par citation dans un délai de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; que la requête en révision peut également être formée par dépôt au greffe de la juridiction, mais le délai n'est alors interrompu que par la remise de la convocation adressée par le greffe aux parties, celle-ci ayant les effets d'une citation ; que, dans la présente espèce, pour déclarer le recours irrecevable, la Cour d'appel a retenu que le recours en révision n'avait pas été exercé dans le délai de deux mois imparti, sans toutefois rechercher à quelle date la Caisse nationale d'assurance vieillesse avait reçu la convocation à l'audience du 17 février 2011 ; qu'en procédant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 595, 596 et 598 du Code de procédure civile.