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19/02/1992 | FRANCE | N°88-44324

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1992, 88-44324


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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 juin 1988) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif le recours en révision qu'il avait formé contre un jugement du 22 octobre 1976 du conseil de prud'hommes qui l'a débouté de sa demande contre la chambre de commerce et d'industrie d'Aubenas, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la chronologie des actes que M. X... a eu connaissance de la cause de révision invoquée au plus tôt le 10 mars 1986, compte tenu des délais postaux, la lettre du directeur départemental du travail étant

en effet datée du vendredi 7 mars 1986, et que le recours en révision a été...

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 juin 1988) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif le recours en révision qu'il avait formé contre un jugement du 22 octobre 1976 du conseil de prud'hommes qui l'a débouté de sa demande contre la chambre de commerce et d'industrie d'Aubenas, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la chronologie des actes que M. X... a eu connaissance de la cause de révision invoquée au plus tôt le 10 mars 1986, compte tenu des délais postaux, la lettre du directeur départemental du travail étant en effet datée du vendredi 7 mars 1986, et que le recours en révision a été déposé le 6 mai 1986 au greffe du conseil de prud'hommes qui en a délivré récépissé le jour même, qu'ainsi, le délai légal de 2 mois, expirant au plus tôt le 10 mai, a donc bien été respecté par M. X..., et qu'en décidant que la convocation devait également intervenir dans le délai de 2 mois, indépendamment de la date du dépôt du recours, la cour d'appel a ignoré la procédure de saisine propre aux conseils de prud'hommes, laquelle exclut la forme par citation ;

Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 598, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, le recours en révision est formé par citation, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 516-8 et R. 516-12 du Code du travail que le dépôt d'une demande au secrétariat du conseil de prud'hommes ne produit pas, à lui seul, les effets d'une citation, et que, sauf dispositions contraires, c'est la convocation qui vaut citation ;

Qu'ayant relevé que, si la demande avait effectivement été déposée avant l'expiration du délai de 2 mois prévu à l'article 596 du nouveau Code de procédure civile, la convocation n'avait été adressée à la chambre de commerce et d'industrie qu'après l'expiration de ce délai, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le recours avait été formé tardivement, aucune autre citation n'ayant été adressée à la chambre de commerce et d'industrie par M. X... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-44324
Date de la décision : 19/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Citation - Dépôt d'une demande au secrétariat du conseil de prud'hommes - Convocation - Nécessité

RECOURS EN REVISION - Citation - Citation devant le conseil de prud'hommes - Dépôt d'une demande au secrétariat - Convocation - Nécessité

Aux termes de l'article 598, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, le recours en révision est formé par citation. Dès lors, une cour d'appel décide à bon droit qu'un recours en révision est tardif lorsque la demande a été déposée avant l'expiration du délai de 2 mois prévu à l'article 596 du nouveau Code de procédure civile mais que la convocation n'a été adressée à la partie adverse qu'après l'expiration de ce délai. En effet, il résulte des dispositions combinées des articles R. 516-18 et R. 516-12 du Code du travail que le dépôt d'une demande au secrétariat du conseil de prud'hommes ne produit pas, à lui seul, les effets d'une citation, et que, sauf dispositions contraires, c'est la convocation qui vaut citation.


Références :

Code du travail R516-18, R516-12
nouveau Code de procédure civile 598, al. 1, 596

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 juin 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-03-23 , Bulletin 1989, V, n° 252 (1), p. 147 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 1992, pourvoi n°88-44324, Bull. civ. 1992 V N° 104 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 104 p. 64

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocat :M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.44324
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