LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 juillet 2014), que, par une première ordonnance de référé, un président de tribunal de grande instance a ordonné, avant tout procès, une expertise destinée à déterminer la nature des travaux propres à mettre fin aux infiltrations se produisant dans l'appartement de Mme Y... à partir de la terrasse de celui de Mme X...; que, saisi par Mme Y... d'une demande de remise en état, le juge des référés a, par une seconde décision, ordonné au syndicat des copropriétaires et à Mme X...de réaliser les travaux préconisés par l'expert ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt, statuant sur appel de la seconde ordonnance de référé, de la condamner à supporter les frais d'expertise et le coût d'une mise en eau alors, selon le moyen, que le juge qui statue sur un litige ne peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, à moins qu'il s'agisse de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge du principal est saisi ; qu'en mettant à sa charge les frais d'expertise et de mise en eau qui ont permis de préparer la seconde procédure de référé, quand il n'est pas au pouvoir du juge des référés de mettre à la charge de la partie perdante la rémunération de l'expert afférente à une autre instance en référé, la cour d'appel a violé l'article 696 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens ; que, dès lors qu'elle avait relevé que les frais d'expertise et ceux de la mise en eau exécutée pour les besoins de cette mesure avaient permis de préparer la procédure dont elle était saisie, c'est à bon droit que la cour d'appel les a inclus dans les dépens ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme X...à supporter les frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise s'élevant à la somme de 2 520, 40 € en exécution de l'ordonnance de taxe du 19 février 2013 et le coût de la mise en eau de 492, 20 €.
AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a pu mettre à la charge de Mme X..., les frais d'expertise et de mise en eau, cette mesure ayant permis de préparer la procédure de référé-provision ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme X...qui succombe à l'instance en supportera les dépens, en ce compris les frais d'expertise s'élevant à la somme de 2 520, 40 € selon ordonnance de taxe du 19 février 2013 et le coût de la mise en eau de 492, 20 € ;
ALORS QUE le juge qui statue sur un litige ne peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, à moins qu'il s'agisse de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge du principal est saisi ; qu'en mettant à la charge de Mme X..., les frais d'expertise et de mise en eau qui ont permis de préparer la procédure de référé-provision, quand il n'est pas au pouvoir du juge des référés de mettre à la charge de la partie perdante, la rémunération de l'expert afférente à une autre instance en référé, la Cour d'appel a violé l'article 696 du code de procédure civile.