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23/09/2015 | FRANCE | N°14-13264

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-13264


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 9 janvier 2002 en qualité de commerciale par M. X... exerçant une activité de fourniture et de pose d'éléments en aluminium pour le bâtiment sous l'enseigne Aludeco, Mme Y... a été licenciée pour motif économique le 31 octobre 2006 ; que le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse par arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis

de la Réunion du 12 juillet 2011 ; que le 12 juillet 2012 Pôle emploi a saisi l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 9 janvier 2002 en qualité de commerciale par M. X... exerçant une activité de fourniture et de pose d'éléments en aluminium pour le bâtiment sous l'enseigne Aludeco, Mme Y... a été licenciée pour motif économique le 31 octobre 2006 ; que le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse par arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 12 juillet 2011 ; que le 12 juillet 2012 Pôle emploi a saisi la cour d'appel d'une demande de condamnation de l'employeur à rembourser les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. X... justifie qu'à la date du licenciement de la salariée l'établissement Aludeco ne disposait que d'un effectif de 8,32 salariés; que cependant il ne fournit aucun élément sur l'effectif de son second établissement, dénommé "Cabinet psy" géré dans le cadre d'une profession libérale, alléguant seulement qu'il y exerce seul son activité ; que dès lors il n'établit pas qu'il réunit les conditions légales nécessaires à la dispense de remboursement des indemnités de chômage en cause ;
Attendu cependant qu'il résulte des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail que l'employeur qui emploie habituellement moins de onze salariés n'est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la seule constatation de l'identité d'exploitant de deux entreprises aux activités distinctes sans lien entre elles était insuffisante pour retenir l'existence d'une seule entité, ce dont il résultait que le périmètre à prendre en considération pour l'appréciation de l'effectif était celui de l'entreprise Aludeco dans laquelle était employée la salariée licenciée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne Pole emploi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Pôle emploi à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président, et signé par M. Béraud, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société les Etablissements Christian X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR complété l'arrêt n° 11/245 du 12 juillet 2011 par la condamnation de M. X... au remboursement des allocations de chômage versées à Mme Isabelle Y... par Pôle Emploi dans la limite de six mois, soit la somme de 6.766,89 € ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'arrêt définitif. n° 11/245 en date du 12 juillet 2011 (n° RG : 09/02207) que le licenciement de Madame Isabelle Y... salariée de plus de deux ans d'ancienneté (4 ans et 8 mois) est dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais qu'il n'est pas établi que l'effectif de l'entreprise soit supérieur à 11, ce qui a conduit la cour a réserver le remboursement de l'assurance-chômage à une éventuelle requête compétitive du Pôle Emploi. Monsieur Christian X..., à qui incombe la charge de démontrer qu'il réunit les conditions légales pour être dispensé du remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée sans cause réelle et sérieuse, justifie aux débats qu'a la date du licenciement de -Madame Y... seuls deux établissements étaient en activité, à savoir l'établissement dénommé Aludeco (n° Siret 719 710 618 00096) établissement dénommé « cabinet PSY » (n° Siret 719 710 618 00104). S'il établit par ailleurs sur la base de l'attestation de l'expert-comptable qu'à la date de la présentation de la lettre de licenciement fin octobre/début novembre 2006 que l'établissement Aludéco ne disposait que d'un effectif estimé à 8,32 salariés, il ne fournit aucun élément sur l'effectif dont dispose l'autre établissement qu'il gère dans le cadre d'une profession libérale, et allègue seulement à ce titre qu'il y exerce seul son activité. Dans ce contexte, il convient de considérer que Monsieur Christian X... n'établit pas qu'il réunit les conditions légales nécessaires à la dispense de remboursement des indemnités de chômage en cause. Le droit des organismes qui versent les indemnités de chômage d'obtenir le remboursement de celles payées au travailleur licencié n'étant pas subordonné à d'autres conditions que la condamnation par la juridiction du travail de l'employeur fautif au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur Christian X... à l'enseigne Aludeco qui a été condamné au paiement d'une telle indemnité doit donc supporter le remboursement des indemnités de chômage. S'agissant selon l'article L.1235-4 du Code du travail " (...) du remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé", il ressort de l'arrêt précité que la salariée a été licenciée par pli recommandé du 31 octobre 2006 et que dans la limite des six mois, soit 180 jours partant du 4 février 2007 au 03 août 2007, elle a perçu la somme totale de 6.766,89 € comme justifié aux débats par l'organisme requérant. Les conditions d'application de l'article L.1235-4 du Code du travail étant remplies, il sera fait droit à la demande ;
1°) - ALORS QUE le remboursement des indemnités de chômage versées à un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n'est pas applicable aux entreprises employant moins de onze salariés ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que Mme Y... travaillait dans un établissement employant 8,32 salariés ; qu'en se fondant sur l'absence de renseignement quant à l'effectif d'un autre établissement également inscrit au nom de M. X..., sans établir un quelconque lien entre les deux, autre que l'identité de l'exploitant, ni un lien de Mme Y... avec cet autre établissement, la cour d'appel a violé les articles L 1235-4, L 1235-5 et L 1111-2 du code du travail ;
2°) - ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE chaque partie doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que le remboursement des indemnités chômage versées par Pôle Emploi à un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse ne concerne que les entreprises employant au moins onze salariés ; qu'en imposant à M. X... de prouver qu'il employait moins de onze salariés, quand Pôle Emploi devait établir la réunion des conditions permettant le remboursement demandé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

EMPLOI - Travailleurs privés d'emploi - Garantie de ressources - Allocation d'assurance - Remboursement aux organismes concernés - Condamnation de l'employeur - Conditions - Salarié licencié sans cause réelle et sérieuse - Prononcé d'une indemnité - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Effets - Allocation de chômage - Remboursement à Pôle emploi - Condamnation de l'employeur - Exclusion - Cas - Effectif de l'entreprise - Détermination EMPLOI - Travailleurs privés d'emploi - Garantie de ressources - Allocation d'assurance - Remboursement aux organismes concernés - Condamnation de l'employeur - Conditions - Seuil d'effectif - Effectif habituel d'au moins onze salariés - Appréciation - Périmètre - Pluralité d'entreprises - Exclusion - Cas

Il résulte des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail que l'employeur qui emploie habituellement moins de onze salariés n'est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. Pour l'appréciation de l'effectif au sens de l'article L. 1235-5 susvisé, la seule constatation de l'identité d'exploitant de deux entreprises aux activités distinctes sans lien entre elles est insuffisante pour retenir l'existence d'une seule entité


Références :

articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 novembre 2013

Sur les modalités d'appréciation de l'effectif d'au moins onze salariés, à rapprocher :Soc., 27 mai 1992, pourvoi n° 89-42593, Bull. 1992, V, n° 346 (cassation) ;Soc., 18 janvier 1995, pourvoi n° 91-41070, Bull. 1995, V, n° 30 (rejet).Sur les conditions dans lesquelles une pluralité d'entreprises peut servir de cadre d'appréciation de l'effectif d'au moins onze salariés, dans le même sens que :Soc., 24 avril 1980, pourvoi n° 78-40300, Bull. 1980, V, n° 351 (1) (rejet).Sur la charge de la preuve de l'effectif de l'entreprise dans un litige relatif au remboursement des indemnités de chômage, à rapprocher :Soc., 18 avril 2000, pourvoi n° 97-44925, Bull. 2000, V, n° 145 (cassation)


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 23 sep. 2015, pourvoi n°14-13264, Bull. civ. 2016, n° 836, Soc., n° 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 836, Soc., n° 219
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Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Petitprez
Rapporteur ?: Mme Sommé
Avocat(s) : Me Occhipinti

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 23/09/2015
Date de l'import : 15/12/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-13264
Numéro NOR : JURITEXT000031227895 ?
Numéro d'affaire : 14-13264
Numéro de décision : 51501521
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-09-23;14.13264 ?
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