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18/01/1995 | FRANCE | N°91-41070;91-41090

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-41070 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 91-41.090 et 91-41.070 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 22 novembre 1990), que Mmes Y... et X... ont été engagées respectivement en 1981 et 1979 par la société Agence Cadic aux droits de laquelle se trouve la société Agence Flatres, en qualité de négociatrices ; qu'elles étaient rémunérées par un salaire fixe et par des commissions représentant un pourcentage des affaires apportées au cabinet par les négociateurs ou négociées par eux ; qu'après que leurs contrats initiaux aient été modifiés par trois avenan

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Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 91-41.090 et 91-41.070 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 22 novembre 1990), que Mmes Y... et X... ont été engagées respectivement en 1981 et 1979 par la société Agence Cadic aux droits de laquelle se trouve la société Agence Flatres, en qualité de négociatrices ; qu'elles étaient rémunérées par un salaire fixe et par des commissions représentant un pourcentage des affaires apportées au cabinet par les négociateurs ou négociées par eux ; qu'après que leurs contrats initiaux aient été modifiés par trois avenants successifs qu'elles ont accepté de signer, l'employeur leur a proposé, le 20 mai 1986, de signer un nouveau contrat de travail modifiant les conditions de leurs rémunérations et les obligations pesant sur elles ; que les salariées ayant refusé cette modification, elles ont été licenciées le 11 juin 1986 pour " refus d'accepter les nouvelles conditions de travail résultant de la réorganisation de l'agence dans l'intérêt de celle-ci " ; qu'elles ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de commissions, de primes d'ancienneté et de primes de treizième mois ;

Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens : (sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l'employeur reproche en outre à la cour d'appel d'avoir fixé les dommages-intérêts dus aux salariées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'indemnité minimale prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail et condamné l'employeur en vertu du même article au remboursement aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées par eux aux salariées à la suite de leur licenciement alors, selon le moyen, d'une part, que, en se bornant, pour faire application de l'article susvisé à affirmer qu'il résultait des pièces versées au débat que l'agence en cause occupait habituellement au moins onze salariés, sans préciser de quelles pièces soumises au débat contradictoire elle tirait cette indication, et sans non plus les analyser, même de façon sommaire, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il est de principe que ni l'employeur, ni plus généralement, aucun de ceux qui exercent vis-à-vis du personnel les prérogatives de l'employeur ne peuvent être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise pour l'application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en affirmant que l'agence en cause occupait habituellement au moins 11 salariés après avoir retenu que, de 1981 à 1985, l'agence n'avait que 5 salariés hors négociateurs ou négociatrices et 5 négociateurs et négociatrices, soit seulement 10 salariés susceptibles d'être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise, les deux personnes supplémentaires étant, selon ses propres énonciations, les dirigeants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, ainsi, violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, enfin et en tout état de cause, en soulevant d'office le moyen tiré de l'effectif de l'entreprise, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que Mme Y... s'étant fondée expressément dans ses conclusions sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail applicable aux licenciements opérés par les employeurs occupant habituellement au moins 11 salariés, et Mme X... s'étant bornée à solliciter des dommages-intérêts sans indiquer sur quel texte elle se fondait, c'est sans violer l'article 16 du Code civil que la cour d'appel a tranché le litige, en ce qui concerne les deux salariées, selon la règle de droit applicable en fonction du nombre de salariés dans l'entreprise, tel qu'il résultait des pièces produites qui, en raison du caractère oral de la procédure prud'homale, sont présumées avoir fait l'objet d'un débat contradictoire ;

Attendu, ensuite, que l'article L. 122-14-5 du Code du travail prévoit que l'article L. 122-14-4 du même Code n'est pas applicable aux entreprises occupant habituellement moins de 11 " salariés " sans apporter à ce terme de restriction en ce qui concerne les salariés qui sont également dirigeants de l'entreprise ;

Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-41070;91-41090
Date de la décision : 18/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Indemnité - Conditions - Entreprise occupant moins de onze salariés - Dirigeants salariés de l'entreprise - Prise en compte .

L'article L. 122-14-5 du Code du travail prévoit que l'article L. 122-14-4 du même Code n'est pas applicable aux entreprises occupant habituellement moins de 11 salariés. Aucune restriction n'est apportée à ce terme en ce qui concerne les salariés qui sont également dirigeants de l'entreprise.


Références :

Code du travail L122-14-5, L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 novembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-03-11, Bulletin 1981, V, n° 206 (2), p. 155 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 1995, pourvoi n°91-41070;91-41090, Bull. civ. 1995 V N° 30 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 30 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ridé.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, MM. Blondel, Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.41070
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