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27/05/1992 | FRANCE | N°89-42593

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-42593


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Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14-6 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 9 avril 1976 en qualité de plombier par la société Siméon à laquelle a succédé la société SPVM, a été licencié le 15 avril 1986 ;

Attendu que pour fixer l'indemnité due au salarié pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à un montant inférieur à 6 mois de salaire, en application de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, l'arrêt a énoncé qu'au 15 avril 1986, date du

licenciement, la société employait moins de onze salariés ;

Qu'en statuant ainsi sans préciser, ...

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Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14-6 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 9 avril 1976 en qualité de plombier par la société Siméon à laquelle a succédé la société SPVM, a été licencié le 15 avril 1986 ;

Attendu que pour fixer l'indemnité due au salarié pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à un montant inférieur à 6 mois de salaire, en application de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, l'arrêt a énoncé qu'au 15 avril 1986, date du licenciement, la société employait moins de onze salariés ;

Qu'en statuant ainsi sans préciser, ainsi que cela lui était demandé, si l'effectif au 15 avril 1986 correspondait à l'effectif habituel de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-42593
Date de la décision : 27/05/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Indemnité - Conditions - Effectifs de l'entreprise - Effectif habituel - Mention - Nécessité

Le juge prud'homal saisi d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit préciser, si cela lui est demandé, l'effectif habituel de l'entreprise et pas seulement cet effectif à la date du licenciement.


Références :

Code du travail L122-14-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1992, pourvoi n°89-42593, Bull. civ. 1992 V N° 346 p. 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 346 p. 215

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Aragon-Brunet
Avocat(s) : Avocat :M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.42593
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