SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE SOREL, CHAUFFEUR DE TRACTEUR AU SERVICE DES FRERES ANDRE ET LUCIEN X..., EXPLOITANTS AGRICOLES, A ETE LICENCIE PAR LETTRE EN DATE DU 28 JANVIER 1974 ; QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'EXPLOITATION AGRICOLE DES FRERES X... ET LA SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS QU'ILS AVAIENT CREE NE POUVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME UNE ENTREPRISE UNIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL SELON LEQUEL LES EMPLOYEURS QUI OCCUPENT HABITUELLEMENT MOINS DE ONZE SALARIES NE SONT PAS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 122-14, L. 122-14-2 ET L. 122-14-4 DU MEME CODE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QU'IL EXISTAIT ENTRE LES ENTREPRISES DES FRERES X... DES LIENS ETROITS PERMETTANT DE DIRE QU'IL S'AGISSAIT D'UNE MEME UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA PREUVE DES LIENS ETROITS ALLEGUES PAR SOREL N'ETAIT PAS APPORTEE, A ESTIME QUE L'ENTREPRISE AGRICOLE ET L'ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS, EN RAISON DE LEUR EXPLOITATION PAR DES PERSONNES JURIDIQUEMENT DISTINCTES ET DE LEURS OBJETS TOTALEMENT DIFFERENTS, NE POUVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME UNE ENTREPRISE UNIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL ; QUE, N'ETANT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL :
ATTENDU QUE SOREL FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A CONDAMNE LES FRERES X... A LUI PAYER DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL, AU MOTIF QU'UNE SEULE INDEMNITE POUVAIT LUI ETRE ACCORDEE, ALORS QU'AUCUN TEXTE N'INTERDIT UN TEL CUMUL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE SOREL N'AVAIT PAS ETABLI AVOIR SUBI UN PREJUDICE AUTRE QUE CELUI RESULTANT DU LICENCIEMENT LUI-MEME ET DONT IL LUI ETAIT ACCORDE REPARATION ; QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.