La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/1980 | FRANCE | N°78-40300

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 1980, 78-40300


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE SOREL, CHAUFFEUR DE TRACTEUR AU SERVICE DES FRERES ANDRE ET LUCIEN X..., EXPLOITANTS AGRICOLES, A ETE LICENCIE PAR LETTRE EN DATE DU 28 JANVIER 1974 ; QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'EXPLOITATION AGRICOLE DES FRERES X... ET LA SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS QU'ILS AVAIENT CREE NE POUVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME UNE ENTREPRISE UNIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 122-14-6

DU CODE DU TRAVAIL SELON LEQUEL LES EMPLOYEURS QUI O...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE SOREL, CHAUFFEUR DE TRACTEUR AU SERVICE DES FRERES ANDRE ET LUCIEN X..., EXPLOITANTS AGRICOLES, A ETE LICENCIE PAR LETTRE EN DATE DU 28 JANVIER 1974 ; QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'EXPLOITATION AGRICOLE DES FRERES X... ET LA SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS QU'ILS AVAIENT CREE NE POUVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME UNE ENTREPRISE UNIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL SELON LEQUEL LES EMPLOYEURS QUI OCCUPENT HABITUELLEMENT MOINS DE ONZE SALARIES NE SONT PAS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 122-14, L. 122-14-2 ET L. 122-14-4 DU MEME CODE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QU'IL EXISTAIT ENTRE LES ENTREPRISES DES FRERES X... DES LIENS ETROITS PERMETTANT DE DIRE QU'IL S'AGISSAIT D'UNE MEME UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA PREUVE DES LIENS ETROITS ALLEGUES PAR SOREL N'ETAIT PAS APPORTEE, A ESTIME QUE L'ENTREPRISE AGRICOLE ET L'ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TRANSPORTS, EN RAISON DE LEUR EXPLOITATION PAR DES PERSONNES JURIDIQUEMENT DISTINCTES ET DE LEURS OBJETS TOTALEMENT DIFFERENTS, NE POUVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME UNE ENTREPRISE UNIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL ; QUE, N'ETANT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL :

ATTENDU QUE SOREL FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A CONDAMNE LES FRERES X... A LUI PAYER DES DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL, AU MOTIF QU'UNE SEULE INDEMNITE POUVAIT LUI ETRE ACCORDEE, ALORS QU'AUCUN TEXTE N'INTERDIT UN TEL CUMUL ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE SOREL N'AVAIT PAS ETABLI AVOIR SUBI UN PREJUDICE AUTRE QUE CELUI RESULTANT DU LICENCIEMENT LUI-MEME ET DONT IL LUI ETAIT ACCORDE REPARATION ; QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 NOVEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-40300
Date de la décision : 24/04/1980
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Formalités légales - Application - Conditions - Salarié d'une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés.

Justifie légalement sa décision de ne pas considérer trois entreprises comme une entreprise unique pour l'application de l'article L 122-14-6 du Code du travail relatif aux licenciements dans les entreprises occupant habituellement moins de onze salariés, la Cour d'appel qui constate que n'est pas rapportée la preuve des liens étroits, entre ces trois entreprises aux objets totalement différents et exploitées par des personnes juridiquement distinctes encore qu'elles soient parentes.

2) CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Rupture abusive - Dommages-intérêts - Attribution - Conditions - Préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Absence - Indemnité - Conditions - Réparation du préjudice résultant du licenciement proprement dit.

Le salarié qui n'établit pas avoir subi un préjudice autre que celui résultant de son licenciement lui-même, prononcé sans cause réelle ni sérieuse, et dont il lui est accordé réparation, ne peut prétendre à l'octroi des dommages-intérêts pour rupture abusive prévus par l'article L 122-14-6 du Code du travail.


Références :

Code du travail L122-14
Code du travail L122-14-2
Code du travail L122-14-4
Code du travail L122-14-6

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre sociale ), 08 novembre 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-02-07 Bulletin 1979 V N. 120 p.86 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 avr. 1980, pourvoi n°78-40300, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 351
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 351

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
Rapporteur ?: Rpr M. de Sablet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1980:78.40300
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award