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30/06/2015 | FRANCE | N°13-28846

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 2015, 13-28846


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Géodis Wilson France et Helvetia que sur les pourvois incidents relevés par la société Air France KLM et les sociétés Biomérieux, Generali IARD, Axa Corporate solutions assurance, MMA IARD et Allianz Corporate et Speciality ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 2013), que la société Biomérieux a confié à la société Geodis Wilson France (la société Geodis), en qualité de commissionnaire, l'organisation du tran

sport , depuis ses entrepôts en France jusqu'à ses laboratoires à Saint-Laurent (C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Géodis Wilson France et Helvetia que sur les pourvois incidents relevés par la société Air France KLM et les sociétés Biomérieux, Generali IARD, Axa Corporate solutions assurance, MMA IARD et Allianz Corporate et Speciality ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 2013), que la société Biomérieux a confié à la société Geodis Wilson France (la société Geodis), en qualité de commissionnaire, l'organisation du transport , depuis ses entrepôts en France jusqu'à ses laboratoires à Saint-Laurent (Canada), de huit colis de produits pharmaceutiques, qui devaient rester congelés à une température comprise entre -31° et -19°C ; que la société Geodis en a confié le transport aérien par conteneur envirotainer à la société Air France KLM (la société Air France) selon lettre de transport aérien (LTA) du 27 décembre 2005, désignant la société Affiliated comme destinataire à l'aéroport de Dorval ; que, lors de l'enlèvement de la marchandise par cette dernière, le lendemain de l'arrivée à l'aéroport, auprès de la société Air France cargo Montréal, agent de handling auquel le conteneur avait été confié, les marchandises étaient décongelées ; que la société Biomérieux et ses assureurs, les sociétés Generali lARD, Axa Corporate solutions assurances, Mutuelles du Mans assurances mutuelles et Allianz Global Corporate et Spéciality (les assureurs), qui l'ont indemnisée pour moitié, ont assigné la société Geodis, et l'assureur de celle-ci, la société Helvetia, en paiement de la somme de 42 845,50 euros chacun, la société Géodis assignant en garantie la société Air France ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que les sociétés Geodis et Helvetia font grief à l'arrêt de retenir une faute personnelle à la charge de la première, alors, selon le moyen :
1°/ que le commissionnaire de transport qui a transmis à ses substitués des consignes suffisantes pour assurer la conservation de la marchandise ne peut voir sa faute personnelle retenue en raison du dommage résultant de l'absence de respect de ces instructions par l'un de ses substitués ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le commissionnaire avait donné comme instruction à tous ses substitués de conserver la marchandise à une température comprise entre - 19 et - 31°C ; qu'en particulier, elle a relevé que le commissionnaire avait indiqué sur la lettre de transport aérien que le transporteur devait assurer une conservation de la marchandise au congélateur entre - 19° et - 31°C dès son arrivée à l'aéroport de Montréal ; que la cour d'appel a retenu que le défaut de respect de ces consignes par le transporteur aérien était à l'origine du dommage ; qu'en décidant cependant, par des motifs inopérants, que le commissionnaire de transport avait commis une faute personnelle dans l'organisation du transport, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le respect des consignes données par le commissionnaire était suffisant pour éviter le dommage, et a ainsi violé les articles L. 133-5 du code de commerce et 1147 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel a relevé que la lettre de transport aérien mentionnait la nécessité de conserver l'expédition au congélateur entre - 19° et - 31°C dès son arrivée à l'aéroport de Montréal ; que, pour imputer une faute personnelle au commissionnaire de transport, elle a cependant retenu que celui-ci n'avait « pris aucune mesure pour pallier la prise en charge tardive des marchandises par la société Affiliated et pour organiser ou faire organiser le maintien de la chaîne du froid » ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, la société Affiliated, chargée par le commissionnaire de transport de la livraison finale entre l'aéroport de Dorval et les entrepôts de Saint-Laurent, n'ayant pas réceptionné la marchandise le jour de son arrivée le 28 décembre à 17 heures 53 mais seulement le lendemain, bien qu'elle eût été aussitôt informée de l'arrivée des marchandises à l'aéroport, la société Geodis n'a pris aucune mesure pour pallier cette prise en charge tardive et pour organiser ou faire organiser le maintien de la chaîne du froid, qu'elle n'a pas donné les instructions nécessaires pour que ces marchandises soient prises en charge dans des délais brefs qui auraient réduit les risques de non-conservation de la température requise, ni avisé spécifiquement la société Air France que la société Affiliated ne prendrait livraison des marchandises que le lendemain de leur arrivée à l'aéroport et qu'il lui faudrait nécessairement prévoir un rechargement du conteneur en neige carbonique ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu, sans se contredire, déduire que la société Geodis avait commis une faute personnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu les sociétés Géodis et Helvetia font encore grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société Biomérieux la somme principale de 42 845,50 euros et aux assureurs la même somme alors, selon le moyen, que, lorsque le commissionnaire de transport doit répondre à l'égard du commettant non seulement de ses fautes personnelles, mais aussi de celles du transporteur qu'il s'est substitué et que ce dernier bénéficie d'une limitation de responsabilité, il y a lieu de tenir compte dans la condamnation du commissionnaire, au titre de la part du préjudice provenant de la faute du transporteur, des limitations de responsabilité applicables à ce dernier ; qu'ayant retenu que les fautes de la société Géodis, commissionnaire de transport, et la société Air France, transporteur, avaient concouru par moitié à la réalisation de l'entier dommage et que la responsabilité du transporteur était limitée à la somme de 3 469,70 DTS, la cour d'appel ne pouvait pas condamner le commissionnaire de transport sans tenir compte de la limitation de responsabilité applicable au transporteur substitué pour la part du préjudice résultant de la faute de ce dernier, sauf à violer l'article L. 132-6 du code de commerce et l'article 22-3 de la convention de Montréal ;
Mais attendu que le commissionnaire reconnu personnellement responsable de l'entier dommage ne peut opposer à la victime les plafonds d'indemnisation qu'il pourrait opposer en sa qualité de garant du fait de ses substitués ; que la cour d'appel, qui a condamné les sociétés Geodis et Helvetia à réparer l'intégralité du préjudice subi par la société Biomérieux, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Air France :
Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer, in solidum avec les sociétés Geodis Wilson et Helvetia, mais dans la limite de la contre-valeur en euros de 3 469,40 DTS, la somme de 42 845,50 euros à la société Biomérieux et celle de 42 845, 50 euros à ses assureurs, alors, selon le moyen :
1°/ que la réception sans réserve de la marchandise par le destinataire permet de présumer du caractère conforme de la marchandise au moment de la livraison ; que dans ses conclusions, la société Air France-KLM faisait valoir que lors de la réception des marchandises à l'aéroport de Dorval, le 29 décembre 2005, le destinataire, la société Affiliated, n'avait émis aucune réserve alors même qu'il lui était possible de contrôler la température des marchandises transportées qui était affichée sur les envirotainers ; qu'elle en déduisait que la réception des marchandises par le destinataire sans réserves faisaient présumer que les marchandises n'étaient affectés d'aucun dommage apparent au moment de la livraison ; qu'en retenant la responsabilité de la société Air France-KLM sans s'expliquer, comme elle y avait été invitée, sur la réception sans réserve des marchandises par leur destinataire, la société Affiliated, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 18 et 31 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 ;
2°/ que le transport aérien prend fin à partir du moment où le transporteur a mis les marchandises transportées à la disposition du destinataire et l'en a informé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Air France-KLM a mis la marchandise transportée à la disposition de son destinataire, la société Affiliated, à la date et à l'heure prévues, mais que cette dernière n'a estimé devoir la réceptionner que le lendemain, et ce, alors même qu'elle avait été aussitôt informée de l'arrivée des marchandises à l'aéroport ; qu'en reprochant à la société Air France-KLM de ne pas avoir pris les mesures propres à assurer la conservation de la marchandise à un moment où elles étaient désormais à la disposition de leur destinataire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de la présomption de responsabilité qui pèse sur le transporteur aérien, et violé l'article 18 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 ;
3°/ que le commissionnaire est seul responsable de l'organisation du transport ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Geodis, qui avait la qualité de commissionnaire, n'a pris aucune mesure pour pallier la prise en charge tardive des marchandises par la société Affiliated et pour organiser ou faire organiser le maintien de la chaîne du froid ; qu'elle n'a pas non plus donné les instructions nécessaires pour que ces marchandises soient prises en charge dans des délais brefs qui auraient réduit les risques de non conservation de la température requise, ni avisé spécifiquement la société Air France KLM que la société Affiliated ne prendrait livraison des marchandises que le lendemain de leur arrivée à l'aéroport et qu'il lui faudrait nécessairement prévoir un re-icing de l'envirotainer ; qu'en reprochant à la société Air France-KLM de ne pas avoir pris, de sa seule initiative, des mesures propres à assurer la conservation de marchandises au-delà de la période de transport, à une époque où elles étaient désormais à la disposition de leur destinataire et ce, alors qu'elle n'avait reçu aucune instruction en ce sens de la part du commissionnaire ou du destinataire, la cour d'appel a violé l'article 18 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'article 31.1 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, qui établit une présomption de livraison conforme en l'absence de réserves, autorise la preuve du contraire ; qu'ayant relevé, au vu notamment d'un courriel adressé par l'agent de handling du transporteur aérien à la société Biomérieux, que la température indiquée sur le conteneur était de 5° C au moment de sa livraison à la société Affiliated, la cour d'appel en exactement déduit que la marchandise n'avait pas été livrée conformément au titre de transport ;
Attendu, en second lieu, qu'il résulte de l'article 18.3 de la Convention de Montréal que le transporteur aérien est de plein droit responsable du dommage si le fait qui l'a causé s'est produit pendant le transport aérien, celui-ci comprenant la période pendant laquelle la marchandise se trouve sous sa garde ; qu'ayant relevé que l'élévation de température à l'origine du dommage s'était produite avant la livraison, qui seule marque la fin de la période de garde du transporteur, la cour d'appel, par ce seul motif rendant inopérantes les critiques des deuxième et troisième branches, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du même pourvoi :
Attendu que la société Air France fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que dans le transport de marchandises, la responsabilité du transporteur, en cas de destruction, perte, d'avarie ou de retard, est limitée à la somme de dix-sept droits de tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration spéciale d'intérêt faite par l'expéditeur ; que cette limitation est absolue ; qu'en condamnant la société Air France à payer à la société Biomérieux et à ses assureurs la somme de deux fois 42 845,50 euros dans la limite de 3 469,40 DTS, et en la condamnant encore à garantir la société Geodis Wilson et la société Helvetia des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite de 3 469,40 DTS, la cour d'appel, qui a conféré à sa condamnation un caractère cumulatif excédant le plafond fixé par la Convention de Montréal du 28 mai 1999, a violé les articles 21 § 3 et 30 § 2 de cette Convention ;
Mais attendu qu'en condamnant la société Air France, in solidum avec les sociétés Geodis et Helvetia, à payer à la société Biomérieux la somme de 42 945,50 euros et la même somme aux assureurs de celle-ci, mais dans la limite de la contre-valeur en euros de 3 469,40 droits de tirage spéciaux (DTS), et en la condamnant à garantir les sociétés Géodis et Helvetia pour le montant total de 42 845, 50 euros, dans la même limite, la cour d'appel n'a pas prononcé de condamnation du transporteur aérien excédant le plafond d'indemnisation fixé par la Convention de Montréal ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Biomérieux et de ses assureurs :
Attendu que la société Biomérieux et ses assureurs font grief à l'arrêt de limiter, en application de la Convention de Montréal, la condamnation prononcée à leur profit alors, selon le moyen, que l'application des dispositions de l'article 22 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international n'est pas exclusive de celles de l'article 1150 du code civil ; que le principe selon lequel le dol échappe à toutes les règles dans la mesure où il tient en échec toutes les clauses limitatives de responsabilité qu'elles soient d'origine légale ou contractuelle, présente un caractère d'ordre public et s'impose au juge ; qu'en énonçant que la gravité de la faute du transporteur aérien est sans incidence sur la réparation lorsque le transport aérien est soumis à la Convention de Montréal dès lors que cette convention n'écarte pas la limitation de l'indemnité en cas de faute inexcusable du transporteur, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1150 du code civil ;
Mais attendu que selon l'article 22 de la Convention de Montréal, l'acte ou l'omission du transporteur aérien fait avec l'intention de provoquer un dommage ou témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement n'a pas pour effet d'exclure l'application des limites d'indemnisation prévues par ce texte pour la réparation des dommages subis par des marchandises transportées par voie aérienne ; que la cour d'appel en a exactement déduit que le dol ou la faute inexcusable du transporteur aérien de marchandises ne permettaient pas de mettre à sa charge la réparation intégrale du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incidents ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Geodis Wilson France et Helvetia, demanderesses au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Geodis Wilson France avait commis une faute personnelle ayant contribué à la réalisation du dommage et d'avoir en conséquence condamné in solidum les sociétés Geodis Wilson France et Helvetia à payer à la société Biomérieux la somme principale de 42.845,50 euros et aux sociétés Generali, Axa corporate soultions assurance, Mutuelle du Mans et Allianz global corporate et speciality la somme principale de 42.845,50 euros ;
AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité du transporteur : ¿ qu'il n'est pas contesté que le transport aérien entre Lyon et Montréal est régi par la convention de Montréal du 28 mai 1999 ; qu'il résulte de l'article 18 de cette convention, que : - le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de la marchandise par cela seul que le fait qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien ; - le transport aérien comprend la période pendant laquelle la marchandise se trouve sous la garde du transporteur ; - le transporteur n'est pas responsable s'il établit, et dans la mesure où il établit, que la destruction, la perte ou l'avarie de la marchandise résulte de l'emballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés ou mandataires ; ¿ qu'il résulte des pièces produites et notamment d'un mail adressé par la société Air France Cargo Montréal à la société Biomérieux que la température indiquée sur l'envirotainer était de 5°C au moment de sa livraison au destinataire mentionné sur la LTA, la société Affiliated ; qu'il n'est pas contestable ni contesté que l'envirotainer se trouvait bien à la température requise de -20°C lorsqu'il a été pris en charge à Lyon par la société Air France, qui n'a pas émis de réserve ; qu'il en résulte que l'augmentation de température, à l'origine du dommage, s'est produite alors que l'envirotainer se trouvait sous la garde du transporteur, la société Air France ; que la société Air France, qui devait selon les prescriptions figurant sur la LTA, assurer une "conservation des produits au congélateur entre -19° et -31° dès son arrivée sur l'aéroport de Montréal", ne conteste pas n'avoir pris aucune mesure de conservation des produits dans l'attente de la livraison à la société Affiliated qui n'est intervenue que le lendemain ; qu'elle n'a pas fait procéder, par la société Air France Cargo, au "re-icing" (rechargement en carboglace) de l'envirotainer qui aurait permis le maintien de la température requise ; que l'absence de "re-icing" ou de toutes mesures de conservation prises pendant que les marchandises se trouvaient à l'aéroport de Dorval, sous la garde de la société Air France, est à l'origine du dommage ; que cette société ne peut prétendre avoir ignoré la nécessité d'un re-icing alors que la LTA mentionnait la nécessité de conserver les produits au congélateur dès leur arrivée sur l'aéroport de Montréal ; qu'elle le peut d'autant moins qu'elle affirme dans ses écritures que la quantité de carboglace chargé dans l'envirotainer, en l'occurrence 140kg, poids qu'elle avait elle-même indiqué à la société Geodis, ne prenait pas en compte le délai d'attente à l'aéroport de Dorval, ce dont il résulte que des mesures particulières de conservation devaient être prises pendant ce délai d'attente ; ¿ que la société Air France ne peut prétendre s'exonérer de sa responsabilité en invoquant un conditionnement défectueux des produits et en soutenant que la société Swissport n'aurait pas placé suffisamment de glace dans I'envirotainer pour la totalité du transport ; qu'ainsi qu'il a été vu, d'une part, l'envirotainer n'était pas défectueux, d'autre part la quantité de carboglace à placer dans le conteneur a été déterminée par la société Air France elle-même et enfin, aucun défaut de conditionnement n'est établi ; ¿ par conséquent que la société Air France est responsable de la perte des marchandises ; sur la responsabilité du commissionnaire de transport, la société Geodis : ¿ que la société Biomérieux et ses assureurs recherchent la responsabilité de la société Geodis du fait de sa substituée, la société Air France, et de son fait personnel ; ¿ que la responsabilité de la société Geodis en tant que garante de la société Air France n'est pas contestable ni contestée ; qu'en tant que garante, elle bénéficie des limitations d'indemnité prévues par la convention de Montréal dont bénéficie sa substituée ; ¿ que pour mettre en cause la responsabilité personnelle de la société Geodis, la société Biomérieux fait valoir que la société Geodis a manqué à son obligation de suivre de bout en bout l'expédition, telle que spécialement prévue dans le cahier des charges de la société Biomérieux qui rappelait qu' "au départ, à l'arrivée ou en cas d'arrêt prolongé, le transitaire doit s'assurer que les colis sont stockés en chambre froide, les attentes supérieures à 4 heures à toutes les étapes devant entraîner un stockage à la température requise qui devra faire l'objet de justificatifs à chaque livraison", qu'elle ne s'est pas personnellement assurée que tous les intervenants avaient chacun reçu toutes les instructions utiles et précises et qu'elle n'a pas veillé au respect des consignes relatives à la température de la marchandise ; ¿ qu'il n'est pas contestable et il a déjà été vu que la LTA mentionne la nécessité de conserver "l'expédition (...) au congélateur entre -19° et -31° dès son arrivée sur l'aéroport" ; qu'il apparaît que la société Affiliated, chargée par le commissionnaire de transport de la livraison finale entre l'aéroport de Dorval et les entrepôts de Saint Laurent, n'a pas réceptionné la marchandise le jour de son arrivée le 28 décembre à 17h53 mais seulement le lendemain, et ce, alors même qu'elle avait été aussitôt informée de l'arrivée des marchandises à l'aéroport, selon les affirmations non contredites de la société Air France ; que s'il est effectivement précisé sur un document intitulé "manifeste de consignation" portant le nom de la société Affiliated que les marchandises qu'était chargée de réceptionner et livrer cette société étaient "des réactifs de laboratoire devant être conservés congelés entre - 19 et -31 degrés", il apparaît que la société Geodis n'a pris aucune mesure pour pallier la prise en charge tardive des marchandises par la société Affiliated et pour organiser ou faire organiser le maintien de la chaîne du froid ; qu'elle n'a pas donné les instructions nécessaires pour que ces marchandises soient prises en charge dans des délais brefs qui auraient réduit les risques de non conservation de la température requise, ni avisé spécifiquement la société Air France que la société Affiliated ne prendrait livraison des marchandises que le lendemain de leur arrivée à l'aéroport et qu'il lui faudrait nécessairement prévoir un re-icing de l'envirotainer ; qu'il appartenait en outre à la société Geodis de s'assurer que la quantité de carboglace (140kg) indiquée par la société Air France comme nécessaire au transport aérien ne devait pas être majorée dès lors qu'elle donnait pour instruction à la société Swissport de mettre la carboglace dans l'environateur dès le matin du 27 décembre 2005, soit avant la prise en charge des marchandises par la société Air France, opération qui a nécessairement "consommé" de la carboglace et réduit la durée d'autonomie de l'environateur ; qu'il en résulte que la société Geodis a commis une faute personnelle dans l'organisation de l'expédition des marchandises de la société Biomérieux et que cette faute a concouru au dommage »
ALORS, D'UNE PART, QUE le commissionnaire de transport qui a transmis à ses substitués des consignes suffisantes pour assurer la conservation de la marchandise ne peut voir sa faute personnelle retenue en raison du dommage résultant de l'absence de respect de ces instructions par l'un de ses substitués ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le commissionnaire avait donné comme instruction à tous ses substitués de conserver la marchandise à une température comprise entre - 19 et -31°C ; qu'en particulier, elle a relevé que le commissionnaire avait indiqué sur la lettre de transport aérien que le transporteur devait assurer une conservation de la marchandise au congélateur entre -19° et -31°C dès son arrivée à l'aéroport de Montréal ; que la cour a retenu que le défaut de respect de ces consignes par le transporteur aérien était à l'origine du dommage ; qu'en décidant cependant, par des motifs inopérants, que le commissionnaire de transport avait commis une faute personnelle dans l'organisation du transport, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le respect des consignes données par le commissionnaire était suffisant pour éviter le dommage, et a ainsi violé les articles L.133-5 du code de commerce et 1147 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel a relevé que la lettre de transport aérien mentionnait la nécessité de conserver l'expédition au congélateur entre -19° et -31°C dès son arrivée à l'aéroport de Montréal (arrêt, p.8 §2 et 3 et p.9 §4) ; que, pour imputer une faute personnelle au commissionnaire de transport, elle a cependant retenu que celui-ci n'avait « pris aucune mesure pour pallier la prise en charge tardive des marchandises par la société Affiliated et pour organiser ou faire organiser le maintien de la chaîne du froid » (arrêt, p.9 et 10) ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Geodis Wilson France avait commis une faute personnelle ayant contribué à la réalisation du dommage et d'avoir en conséquence condamné in solidum les sociétés Geodis Wilson France et Helvetia à payer à la société Biomérieux la somme principale de 42.845,50 euros et aux sociétés Generali, Axa corporate soultions assurance, Mutuelle du Mans et Allianz global corporate et speciality la somme principale de 42.845,50 euros ;
AUX MOTIFS QUE les sociétés Géodis et Air France doivent réparation des fautes qu'elles ont commises et qui ont concouru, chacune pour moitié, à la réalisation du dommage ; que la responsabilité de la société Géodis étant engagée en tant que garant de son transporteur et également en raison de la faute personnelle qu'elle a commise en sa qualité de commissionnaire de transport, elle n'est pas fondée à se prévaloir de la limitation de garantie instituée par la convention de Montréal ; qu'elle sera condamné ainsi que son assureur, la compagnie Helvetia, à réparer l'intégralité du préjudice subi par la société Bioméreux et ses assureurs, soit la somme totale non contestée de 85.691 ¿ ;
ALORS QUE lorsque le commissionnaire de transport doit répondre à l'égard du commettant non seulement de ses fautes personnelles, mais aussi de celles du transporteur qu'il s'est substitué et que ce dernier bénéficie d'une limitation de responsabilité, il y a lieu de tenir compte dans la condamnation du commissionnaire, au titre de la part du préjudice provenant de la faute du transporteur, des limitations de responsabilité applicables à ce dernier ; qu'ayant retenu que les fautes de la société Géodis, commissionnaire de transport, et la société Air France, transporteur, avaient concouru par moitié à la réalisation de l'entier dommage (arrêt attaqué p. 12 al. 5) et que la responsabilité du transporteur était limitée à la somme de 3.469,70 DTS, la cour d'appel ne pouvait pas condamner le commissionnaire de transport sans tenir compte de la limitation de responsabilité applicable au transporteur substitué pour la part du préjudice résultant de la faute de ce dernier, sauf à violer l'article L.132-6 du code de commerce et l'article 22-3 de la convention de Montréal.
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Biomérieux international, Generali IARD, Axa Corporate solutions assurance, Les Mutuelles du Mans assurance IARD et Allianz Global Corporate et Speciality, demanderesses au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Air France KLM à payer, in solidum avec les sociétés Geodis Wilson France et Helvetia, mais dans la limite de la contre-valeur en euros de 3.469,40 DTS au cours du DTS à la date de l'arrêt, la somme de 42.845,50 euros à la société Biomérieux et la somme de 42.845,50 euros à ses assureurs, les sociétés Generali Iard, Axa Corporate Solutions Assurance, Mutuelle du Mans Assurances Mutuelles et Allianz Global Corporate and Specialty, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2008 et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
Aux motifs qu'il résulte des pièces produites et notamment d'un email adressé par la société Air France Cargo Montréal à la société Biomérieux que la température indiquée sur l'envirotainer était de 5° C au moment de sa livraison au destinataire mentionné sur la LTA, la société Affiliated ; qu'il n'est pas contestable ni contesté que l'envirotainer se trouvait bien à la température requise de - 20° C lorsqu'il a été pris en charge à l'aéroport de Lyon par la société Air France, qui n'a pas émis de réserve ; qu'il en résulte que l'augmentation de température, à l'origine du dommage, s'est produite alors que l'envirotainer se trouvait sous la garde du transporteur, la société Air France ; que la société Air France, qui devait selon les prescriptions figurant sur la LTA, assurer une « conservation des produits au congélateur entre - 19° et - 31 ° dès son arrivée sur l'aéroport de Montréal », ne conteste pas n'avoir pris aucune mesure de conservation des produits dans l'attente de la livraison à la société Affiliated qui n'est intervenue que le lendemain ; qu'elle n'a pas fait procéder, par la société Air France Cargo, au « re-icing » (rechargement en carboglace) de l'envirotainer qui aurait permis le maintien de la température requise ; que l'absence de « re-icing » ou de toutes mesures de conservation prises pendant que les marchandises se trouvaient à l'aéroport de Dorval, sous la garde de la société Air France, est à l'origine du dommage ; que cette société ne peut prétendre avoir ignoré la nécessité d'un re-icing alors que la LTA mentionnait la nécessité de conserver les produits au congélateur dès leur arrivée sur l'aéroport de Montréal ; qu'elle le peut d'autant moins qu'elle affirme dans ses écritures que la quantité de carboglace chargée dans l'envirotainer, en l'occurrence 140 kg, poids qu'elle avait elle-même indiqué à la société Geodis, ne prenait pas en compte le délai d'attente à l'aéroport de Dorval, ce dont il résulte que des mesures particulières de conservation devaient être prises pendant ce délai d'attente ; que la société Air France ne peut prétendre s'exonérer de sa responsabilité en invoquant un conditionnement défectueux des produits et en soutenant que la société Swissport n'aurait pas placé suffisamment de glace dans l'envirotainer pour la totalité du transport ; qu'ainsi qu'il a été vu, d'une part, l'envirotainer n'était pas défectueux, d'autre part, la quantité de carboglace à placer dans le conteneur a été déterminée par la société Air France elle-même et enfin, aucun défaut de conditionnement n'est établi ; que par conséquent la société Air France est responsable de la perte des marchandises ; que s'agissant de la responsabilité de la société Air France selon l'article 22-3 de la convention de Montréal, la responsabilité du transporteur, en cas de destruction, de perte, d'avarie ou de retard dans le transport des marchandises, est limitée à la somme de 17 droits de tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration spéciale d'intérêt à la livraison ; que la société Biomérieux et ses assureurs soutiennent que les principes d'ordre public qui gouvernent le droit civil français privent la société Air France du bénéfice d'une limitation de responsabilités dans la mesure où cette société aurait commis une faute inexcusable équipollente au dol, en ne prenant pas le soin d'indiquer la quantité de carboglace suffisante pour assurer le maintien de la température requise tout au long de l'expédition et en ne prenant aucune mesure utile pour veiller à la sauvegarde de la marchandise lors de l'arrivée de l'envirotainer à l'aéroport de Dorval ; que ce moyen ne peut utilement prospérer dès lors, qu'au contraire de la convention de Varsovie qui prévoit que la limitation de responsabilité du transporteur est écartée lorsque le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur fait, « soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un dommage en résultera probablement », la convention de Montréal n'écarte pas la limitation de l'indemnité en cas de faute inexcusable du transporteur ; qu'il en résulte que la gravité de la faute du transporteur est sans incidence sur la réparation, lorsque le transport aérien est soumis à la convention de Montréal dont les dispositions claires et non contraires aux principes d'ordre public évoquées par la société Biomérieux et ses assureurs doivent être appliquées ; qu'il n'est pas contesté que la société Biomérieux n'a pas fait de déclaration spéciale d'intérêt à la livraison ; qu'il en résulte que la responsabilité de la société Air France est limitée à la somme de 3.469,70 DTS, le poids de la marchandise figurant sur la LTA étant de 204,1 kg (17 x 204,10),
Alors que l'application des dispositions de l'article 22 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international n'est pas exclusive de celles de l'article 1150 du code civil ; que le principe selon lequel le dol échappe à toutes les règles dans la mesure où il tient en échec toutes les clauses limitatives de responsabilité qu'elles soient d'origine légale ou contractuelle, présente un caractère d'ordre public et s'impose au juge ; qu'en énonçant que la gravité de la faute du transporteur aérien est sans incidence sur la réparation lorsque le transport aérien est soumis à la Convention de Montréal dès lors que cette convention n'écarte pas la limitation de l'indemnité en cas de faute inexcusable du transporteur, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1150 du code civil.
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Air France - KLM, demanderesse au pourvoi incident.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Air France KLM à payer, in solidum avec les sociétés Geodis Wilson et Helvetia, mais dans la limite de la contre-valeur en euros de 3469,40 DTS, la somme de 42.845,50 euros à la société Biomerieux, et la somme de 42.845, 50 euros à ses assureurs, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2008 et capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité du transporteur : qu'il n'est pas contesté que le transport aérien entre Lyon et Montréal est régi par la convention de Montréal du 28 mai 1999 ; qu'il résulte de l'article 18 de cette convention que : - le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de la marchandise par cela seul que le fait qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien ; - le transport aérien comprend la période pendant laquelle la marchandise se trouve sous la garde du transporteur ; - le transporteur n'est pas responsable s'il établit, et dans la mesure où il établit, que la destruction, la perte ou l'avarie de la marchandise résulte de l'emballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés ou mandataires ; qu'il résulte des pièces produites et notamment d'un mail adressé par la société Air France Cargo Montréal à la société Biomérieux que la température indiquée sur l'envirotainer était de 5°C au moment de la livraison au destinataire mentionné sur la LTA, la société Affiliated ; qu'il n'est pas contestable ni contesté que l'envirotainer se trouvait bien à la température requise de -20°C lorsqu'il a été pris en charge à l'aéroport de Lyon par la société Air France, qui n'a pas émis de réserve ; qu'il en résulte que l'augmentation de température, à l'origine du dommage, s'est produite alors que l'envirotaineur se trouvait sous la garde du transporteur, la société Air France ; que la société Air France, qui devait selon les prescriptions figurant sur la LTA, assurer une « conservation (des produits) au congélateur entre ¿ 19° et ¿ 31° dès son arrivée sur l'aéroport de Montréal » , ne conteste pas n'avoir pris aucune mesure de conservation des produits dans l'attente de la livraison à la société Affiliated qui n'est intervenue que le lendemain ; qu'elle n'a pas fait procéder, par la société Air France Cargo, au « re-icing » (rechargement en carboglace) de l'envirotainer qui aurait permis le maintien de la température requise ; que l'absence de « re-icing » ou de toutes mesures de conservation prises pendant que les marchandises se trouvaient à l'aéroport de Dorval, sous la garde de la société Air France, est à l'origine du dommage ; que cette société ne prétendre avoir ignoré la nécessité d'un re-icing alors que la LTA mentionnait la nécessité de conserver les produits au congélateur dès leur arrivée sur l'aéroport de Montréal ; qu'elle le peut d'autant moins qu'elle affirme dans ses écritures que la quantité de carboglace chargée dans l'envirotainer, en l'occurrence 140 kg, poids qu'elle avait elle-même indiqué à la société Geodis, ne prenait pas en compte le délai d'attente à l'aéroport de Dorval, ce dont il résulte que des mesures particulières de conservation devaient être prises pendant ce délai d'attente ; que la société Air France ne peut prétendre s'exonérer de sa responsabilité en invoquant un conditionnement défectueux des produits et en soutenant que la société Swissport n'aurait pas placé suffisamment de glace dans I'envirotainer pour la totalité du transport ; qu'ainsi qu'il a été vu, d'une part, l'envirotainer n'était pas défectueux, d'autre part la quantité de carboglace à placer dans le conteneur a été déterminée par la société Air France elle-même et enfin, aucun défaut de conditionnement n'est établi ; par conséquent que la société Air France est responsable de la perte des marchandises ;
ET AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité du commissionnaire de transport, la société Geodis : que la société Biomérieux et ses assureurs recherchent la responsabilité de la société Geodis du fait de sa substituée, la société Air France, et de son fait personnel ; que la responsabilité de la société Geodis en tant que garante de la société Air France n'est pas contestable ni contestée ; qu'en tant que garante, elle bénéficie des limitations d'indemnité prévues par la convention de Montréal dont bénéficie sa substituée ; que pour mettre en cause la responsabilité personnelle de la société Geodis, la société Biomérieux fait valoir que la société Geodis a manqué à son obligation de suivre de bout en bout l'expédition, telle que spécialement prévue dans le cahier des charges de la société Biomérieux qui rappelait qu' "au départ, à l'arrivée ou en cas d'arrêt prolongé, le transitaire doit s'assurer que les colis sont stockés en chambre froide, les attentes supérieures à 4 heures à toutes les étapes devant entraîner un stockage à la température requise qui devra faire l'objet de justificatifs à chaque livraison", qu'elle ne s'est pas personnellement assurée que tous les intervenants avaient chacun reçu toutes les instructions utiles et précises et qu'elle n'a pas veillé au respect des consignes relatives à la température de la marchandise ; qu'il n'est pas contestable et il a déjà été vu que la LTA mentionne la nécessité de conserver "l'expédition au congélateur entre -19° et -31° dès son arrivée sur l'aéroport" ; qu'il apparaît que la société Affiliated, chargée par le commissionnaire de transport de la livraison finale entre l'aéroport de Dorval et les entrepôts de Saint Laurent, n'a pas réceptionné la marchandise le jour de son arrivée le 28 décembre à 17h53 mais seulement le lendemain, et ce, alors même qu'elle avait été aussitôt informée de l'arrivée des marchandises à l'aéroport, selon les affirmations non contredites de la société Air France ; que s'il est effectivement précisé sur un document intitulé "manifeste de consignation" portant le nom de la société Affiliated que les marchandises qu'était chargée de réceptionner et livrer cette société étaient "des réactifs de laboratoire devant être conservés congelés entre - 19 et -31 degrés", il apparaît que la société Geodis n'a pris aucune mesure pour pallier la prise en charge tardive des marchandises par la société Affiliated et pour organiser ou faire organiser le maintien de la chaîne du froid ; qu'elle n'a pas donné les instructions nécessaires pour que ces marchandises soient prises en charge dans des délais brefs qui auraient réduit les risques de non conservation de la température requise, ni avisé spécifiquement la société Air France que la société Affiliated ne prendrait livraison des marchandises que le lendemain de leur arrivée à l'aéroport et qu'il lui faudrait nécessairement prévoir un re-icing de l'envirotainer ; qu'il appartenait en outre à la société Geodis de s'assurer que la quantité de carboglace (140 kg) indiquée par la société Air France comme nécessaire au transport aérien ne devait pas être majorée dès lors qu'elle donnait pour instruction à la société Swissport de mettre la carboglace dans l'environateur dès le matin du 27 décembre 2005, soit avant la prise en charge des marchandises par la société Air France, opération qui a nécessairement "consommé" de la carboglace et réduit la durée d'autonomie de l'environateur ; qu'il en résulte que la société Geodis a commis une faute personnelle dans l'organisation de l'expédition des marchandises de la société Biomérieux et que cette faute a concouru au dommage ;
1) ALORS QUE la réception sans réserve de la marchandise par le destinataire permet de présumer du caractère conforme de la marchandise au moment de la livraison ; que dans ses conclusions, la société Air France-KLM faisait valoir que lors de la réception des marchandises à l'aéroport de Dorval, le 29 décembre 2005, le destinataire, la société Affiliated, n'avait émis aucune réserve alors même qu'il lui était possible de contrôler la température des marchandises transportées qui était affichée sur les envirotainers (conclusions d'appel n°2 p. 6) ; qu'elle en déduisait que la réception des marchandises par le destinataire sans réserves faisaient présumer que les marchandises n'étaient affectés d'aucun dommage apparent au moment de la livraison (conclusions d'appel n°2, p. 8) ; qu'en retenant la responsabilité de la société Air France-KLM sans s'expliquer, comme elle y avait été invitée, sur la réception sans réserve des marchandises par leur destinataire, la société Affiliated, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 18 et 31 de la convention de Montréal du 28 mai 1999 ;
2) ALORS QUE le transport aérien prend fin à partir du moment où le transporteur a mis les marchandises transportées à la disposition du destinataire et l'en a informé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Air France-KLM a mis la marchandise transportée à la disposition de son destinataire, la société Affiliated, à la date et à l'heure prévues, mais que cette dernière n'a estimé devoir la réceptionner que le lendemain, et ce, alors même qu'elle avait été aussitôt informée de l'arrivée des marchandises à l'aéroport ; qu'en reprochant à la société Air France-KLM de ne pas avoir pris les mesures propres à assurer la conservation de la marchandise à un moment où elles étaient désormais à la disposition de leur destinataire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de la présomption de responsabilité qui pèse sur le transporteur aérien, et violé l'article 18 de la convention de Montréal du 28 mai 1999 ;
3) ALORS QUE le commissionnaire est seul responsable de l'organisation du transport ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la société Geodis, qui avait la qualité de commissionnaire, n'a pris aucune mesure pour pallier la prise en charge tardive des marchandises par la société Affiliated et pour organiser ou faire organiser le maintien de la chaîne du froid ; qu'elle n'a pas non plus donné les instructions nécessaires pour que ces marchandises soient prises en charge dans des délais brefs qui auraient réduit les risques de non conservation de la température requise, ni avisé spécifiquement la société Air France KLM que la société Affiliated ne prendrait livraison des marchandises que le lendemain de leur arrivée à l'aéroport et qu'il lui faudrait nécessairement prévoir un re-icing de l'envirotainer ; qu'en reprochant à la société Air France-KLM de ne pas avoir pris, de sa seule initiative, des mesures propres à assurer la conservation de marchandises au-delà de la période de transport, à une époque où elles étaient désormais à la disposition de leur destinataire et ce, alors qu'elle n'avait reçu aucune instruction en ce sens de la part du commissionnaire ou du destinataire, la cour d'appel a violé l'article 18 de la convention de Montréal du 28 mai 1999.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Air France KLM à payer, in solidum avec les sociétés Geodis Wilson et Helvetia, mais dans la limite de la contre-valeur en euros de 3469,40 DTS, la somme de 42.845,50 euros à la société Biomerieux, et la somme de 42.845,50 euros à ses assureurs, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2008 et capitalisation des intérêts ; et de l'AVOIR encore condamnée à garantir les sociétés Geodis Wilson France et Helvetia des condamnations prononcées à leur encontre, dans la limite de la contre-valeur en euros de 3.469,40 DTS ;
AUX MOTIFS QUE la société Geodis et son assureur demandent la condamnation de la société Air France à les relever de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être mises à leur charge ; que le commissionnaire, poursuivi en tant que garant du transporteur sur le fondement de l'article L. 132-6 du Code de commerce, dont il endosse les fautes, dispose en contrepartie d'une recours à son encontre sur le fondement de l'article L. 133-6 du Code de commerce ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la faute personnelle commise par la société Geodis à l'égard de son donneur d'ordre n'a pas pour effet d'exonérer la société Air France de sa propre responsabilité et de priver le commissionnaire de son recours ; que la société Air France est toutefois fondée à opposer à la société Geodis la limitation d'indemnisation prévue par la Convention de Montréal ; qu'eu égard à la gravité respective des fautes de la société Geodis et de la société Air France qui ont concouru pour moitié à la réalisation de l'entier dommage, il convient de condamner la société Air France à relever et garantir les sociétés Geodis et Helvetia des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de la contre-valeur en euros de 3469,40 DTS ;
ALORS QUE dans le transport de marchandises, la responsabilité du transporteur, en cas de destruction, perte, d'avarie ou de retard, est limitée à la somme de 17 droits de tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration spéciale d'intérêt faite par l'expéditeur ; que cette limitation est absolue ; qu'en condamnant la société Air France KLM à payer à la société Biomérieux et à ses assureurs la somme de deux fois 42.845,50 euros dans la limite de 3.469,40 DTS, et en la condamnant encore à garantir la société Geodis Wilson et la société Helvetia des condamnations prononcées à leur encontre dans la limite de 3469,40 DTS, la Cour d'appel, qui a conféré à sa condamnation un caractère cumulatif excédant le plafond fixé par la Convention de Montréal du 28 mai 1999, a violé les articles 21 § 3 et 30 § 2 de cette Convention.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-28846
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Transport de marchandises - Responsabilité des transporteurs de marchandises - Limitation de responsabilité - Exclusion - Cas - Faute inexcusable

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Montréal du 28 mai 1999 - Transporteur aérien - Responsabilité - Limitation - Exclusion - Cas - Faute inexcusable

Selon l'article 22 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, l'acte ou l'omission du transporteur aérien fait avec l'intention de provoquer un dommage ou témérairement et avec conscience qu'un dommage en résulterait probablement n'a pas pour effet d'exclure l'application des limites d'indemnisation prévues par ce texte pour la réparation des dommages subis par des marchandises


Références :

article 22 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 octobre 2013

Sur le caractère exclusif des articles 19 et 22, § 1, de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, à l'égard de l'article 1150 du code civil, à rapprocher : 1re Civ., 2 avril 2014, pourvoi n° 13-16038, Bull. 2014, I, n° 60 (2) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 2015, pourvoi n°13-28846, Bull. civ. 2015, n° 833, Com., n° 1301
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, n° 833, Com., n° 1301

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Vallansan
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28846
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