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25/06/2015 | FRANCE | N°14-24545;14-25913

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 2015, 14-24545 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 14-24.545 et F 14-25.913 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° U 14 -24.545 examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l' article 125 et l'article 613 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu

devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 14-24.545 et F 14-25.913 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° U 14 -24.545 examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l' article 125 et l'article 613 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu que l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise s'est pourvu en cassation le 8 septembre 2014 contre un arrêt rendu par défaut, signifié aux parties défaillantes les 25 et 26 septembre 2014 ; que le délai d'opposition n'avait pas couru à la date du pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° F 14-25.913, contestée par la défense :

Vu les articles 330 et 609 du code de procédure civile ;
Attendu que l'intervenant à titre accessoire n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation si la partie principale ne l'a pas fait ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'une procédure de saisie immobilière ayant été engagée par la société Hachette livre à l'encontre de Mme X..., un jugement d'orientation a autorisé la vente de son bien immobilier ; qu'un jugement en omission de statuer ayant ordonné le partage des émoluments afférents à la vente de ce bien entre l'officier public ministériel et l'avocat rédacteur du cahier des conditions de vente, M. Y..., notaire, a formé tierce opposition contre ce jugement et l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise est intervenu volontairement à l'instance ; que M. Y... a interjeté appel du jugement qui avait rejeté son recours ; que l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a infirmé le jugement et dit que M. Y... conservera les émoluments perçus lors de la vente ;

Mais attendu que l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise, qui s'est associé, dans l'instance en tierce opposition opposant M. Y... à la société Hachette livre, aux prétentions de cette société sans se prévaloir d'un droit propre, est irrecevable, en sa qualité d'intervenant accessoire, à former un pourvoi en l'absence de pourvoi du demandeur principal ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise, le condamne à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-24545;14-25913
Date de la décision : 25/06/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Parties - Demandeur - Intervenant à titre accessoire devant les juges du fond - Partie principale ne s'étant pas pourvue

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention volontaire - Intervention accessoire - Cassation - Pourvoi de la partie principale - Nécessité

En l'absence de pourvoi en cassation formé par la partie principale, celui formé par la partie qui est intervenue à titre accessoire devant le juge du fond sans se prévaloir d'un droit propre est irrecevable


Références :

articles 330 et 609 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 mars 2014

A rapprocher :2e Civ., 25 juin 1998, pourvoi n° 98-60079, Bull. 1998, II, n° 230 (irrecevabilité), et les arrêts cités ;2e Civ., 29 septembre 2011, pourvoi n° 10-18344, Bull. 2011, II, n° 176 (irrecevabilité)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 2015, pourvoi n°14-24545;14-25913, Bull. civ. 2015, 2e Civ., n°833, arrêt n°1238 2015 n° 6, II, n° 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, 2e Civ., n°833, arrêt n°1238 2015 n° 6, II, n° 168

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Girard
Rapporteur ?: Mme Nicolle
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24545
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