LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° U 14-24.545 et F 14-25.913 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° U 14 -24.545 examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l' article 125 et l'article 613 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise s'est pourvu en cassation le 8 septembre 2014 contre un arrêt rendu par défaut, signifié aux parties défaillantes les 25 et 26 septembre 2014 ; que le délai d'opposition n'avait pas couru à la date du pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° F 14-25.913, contestée par la défense :
Vu les articles 330 et 609 du code de procédure civile ;
Attendu que l'intervenant à titre accessoire n'a pas qualité pour former un pourvoi en cassation si la partie principale ne l'a pas fait ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'une procédure de saisie immobilière ayant été engagée par la société Hachette livre à l'encontre de Mme X..., un jugement d'orientation a autorisé la vente de son bien immobilier ; qu'un jugement en omission de statuer ayant ordonné le partage des émoluments afférents à la vente de ce bien entre l'officier public ministériel et l'avocat rédacteur du cahier des conditions de vente, M. Y..., notaire, a formé tierce opposition contre ce jugement et l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise est intervenu volontairement à l'instance ; que M. Y... a interjeté appel du jugement qui avait rejeté son recours ; que l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a infirmé le jugement et dit que M. Y... conservera les émoluments perçus lors de la vente ;
Mais attendu que l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise, qui s'est associé, dans l'instance en tierce opposition opposant M. Y... à la société Hachette livre, aux prétentions de cette société sans se prévaloir d'un droit propre, est irrecevable, en sa qualité d'intervenant accessoire, à former un pourvoi en l'absence de pourvoi du demandeur principal ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise, le condamne à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.