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17/06/2015 | FRANCE | N°14-17910

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2015, 14-17910


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 août 2013), rendu en référé, que le quotidien La Dépêche du Midi a publié, le 29 juin 2012, un article intitulé « Fleurance. La coiffeuse Geneviève X... a été étranglée », comportant un passage rédigé en ces termes : « Qui est cette personne qui s'est glissée dans le dos de Geneviève et qui l'a étranglée... ? Didier Y......Céline le pense », cette dernière, présentée comme la compagne du fils de la défunte, s'expliqua

nt ainsi : « Je crois plutôt qu'il Didier Y... a voulu se suicider après l'avoir tuée. P...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 août 2013), rendu en référé, que le quotidien La Dépêche du Midi a publié, le 29 juin 2012, un article intitulé « Fleurance. La coiffeuse Geneviève X... a été étranglée », comportant un passage rédigé en ces termes : « Qui est cette personne qui s'est glissée dans le dos de Geneviève et qui l'a étranglée... ? Didier Y......Céline le pense », cette dernière, présentée comme la compagne du fils de la défunte, s'expliquant ainsi : « Je crois plutôt qu'il Didier Y... a voulu se suicider après l'avoir tuée. Pour tous, ce serait mieux qu'il vive, qu'il réponde de ses actes et qu'il soit puni. » ; que M. Y..., estimant que de tels propos étaient diffamatoires, a assigné la société Groupe La Dépêche du Midi aux fins d'obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, ainsi que l'insertion d'un communiqué dans trois journaux ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action en diffamation alors, selon le moyen, que devant la juridiction civile, l'action contre la personne civilement responsable n'est pas subordonnée à la mise en cause, par la partie lésée, de l'auteur du dommage ; que pour déclarer irrecevable l'action en diffamation engagée par M. Y..., l'arrêt retient qu'à défaut d'assignation préalable ou concomitante d'une des personnes présumées responsables du dommage invoqué en application des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, l'action dirigée contre la seule société Groupe La Dépêche du Midi, qui ne fait pas partie des personnes mentionnées auxdits articles et dont il n'est pas discuté qu'elle est attraite en sa qualité de civilement responsable, n'est pas recevable ; qu'en statuant ainsi quand, devant la juridiction civile, la victime d'une diffamation peut, sans avoir à mettre en cause l'auteur du dommage, demander directement réparation de son préjudice à la personne morale civilement responsable, la cour d'appel a violé les articles 42 à 44 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Mais attendu que doivent recevoir application devant la juridiction civile les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, qui énumèrent les personnes susceptibles d'engager leur responsabilité pénale en cas d'infractions commises par la voie de la presse, ainsi que l'article 44 de la même loi, aux termes duquel les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents, conformément aux dispositions des articles 1382, 1383, 1384 du code civil ; que, dès lors, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'à défaut de mise en cause de l'une des personnes visées par les articles 42 et 43 précités, l'action dirigée contre la seule société Groupe La Dépêche du Midi, en sa qualité de civilement responsable, était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en diffamation engagée par M. Didier Y... contre la société Groupe La Dépêche du Midi SA ;
Aux motifs que « les pièces régulièrement communiquées établissent que dans son édition du Gers datée du 29 juin 2012, le quotidien La Dépêche du Midi publiait un article intitulé "Fleurance. La coiffeuse Geneviève X... a été étranglée" qui contenait notamment le passage suivant : "qui est cette personne qui s'est glissée dans le dos de Geneviève et qui l'a étranglée... ? Didier Y...... Céline le pense", ladite Céline, compagne du fils de la défunte s'explique : "je crois plutôt qu'il (Didier Y...) a voulu se suicider après l'avoir tuée. Pour tous, ce serait mieux qu'il vive, qu'il réponde de ses actes et qu'il soit puni" ; qu'estimant que ces propos étaient diffamatoires à son égard et constituaient une atteinte à la présomption d'innocence ainsi qu'à son honneur et à sa considération, Didier Y... assignait la SA Groupe La Dépêche du Midi par acte du 14 septembre 2012 ; que l'ordonnance déférée était alors rendue ; que la SA Groupe La Dépêche du Midi soulève tout d'abord l'irrecevabilité de l'action engagée contre elle sur le fondement de l'article de la loi du 29 juillet 1881 aux motifs que seul le directeur de la publication peut voir sa responsabilité engagée à titre principal ; qu'elle explique en effet que les articles 42 et de ladite loi instituent une responsabilité en cascade qui pèse d'abord sur le directeur de la publication ou l'éditeur, à défaut sur les auteurs, les imprimeurs, les vendeurs, distributeurs et afficheurs ; que faute d'avoir mis en cause Mme Z..., directrice de la publication, l'action doit être jugée irrecevable ; que si le directeur de la publication ou l'auteur des propos ne sont des prévenus dans le cadre d'une instance civile, ils sont les auteurs présumés responsables du dommage au sens de la loi sur la presse, si l'infraction de presse qui leur est reprochée est considérée établie par la juridiction civile ; qu'aucune disposition législative n'écarte l'application des articles 42 et 43 de la loi de 1881 lorsque l'action civile est exercée séparément de l'action publique devant la juridiction civile ; qu'au surplus, l'introduction dans la loi de 1881 d'un article 43-1 entrée en vigueur le 31 décembre 2005 en application de la loi du 9 mars 2004 qui prévoit que les dispositions de l'article 121-2 du code pénal ne sont pas applicables aux infractions pour lesquelles les dispositions des articles 42 et 43 de la loi sur la presse sont applicables, établit la spécificité du droit de la presse ; que la généralisation de la responsabilité des personnes morales l'a expressément exclue en matière de presse ; qu'en conséquence, faute d'avoir assigné préalablement ou concomitamment aucune des personnes présumées responsables du dommage invoqué en application des articles 42 et 43 de la loi susvisée, l'action dirigée contre la seule SA Groupe La Dépêche du Midi, qui ne fait pas partie des personnes mentionnées aux dits articles et dont il n'est pas discuté qu'elle est attraite en sa qualité de civilement responsable est irrecevable ; que l'ordonnance sera ainsi réformée, l'action de Didier Y... pour atteinte à son honneur et à sa considération étant irrecevable » (arrêt attaqué, pages 2 et 3) ;
Alors que devant la juridiction civile, l'action contre la personne civilement responsable n'est pas subordonnée à la mise en cause, par la partie lésée, de l'auteur du dommage ; que pour déclarer irrecevable l'action en diffamation engagée par M. Y..., l'arrêt retient qu'à défaut d'assignation préalable ou concomitante d'une des personnes présumées responsables du dommage invoqué en application des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, l'action dirigée contre la seule société Groupe La Dépêche du Midi SA, qui ne fait pas partie des personnes mentionnées auxdits articles et dont il n'est pas discuté qu'elle est attraite en sa qualité de civilement responsable, n'est pas recevable ; qu'en statuant ainsi quand, devant la juridiction civile, la victime d'une diffamation peut, sans avoir à mettre en cause l'auteur du dommage, demander directement réparation de son préjudice à la personne morale civilement responsable, la cour d'appel a violé les articles 42 à 44 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-17910
Date de la décision : 17/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Procédure - Action en justice - Action devant la juridiction civile - Action contre le civilement responsable - Mise en cause de l'auteur du dommage - Nécessité

PRESSE - Procédure - Action en justice - Action devant la juridiction civile - Fondement - Détermination - Portée

Doivent recevoir application devant la juridiction civile les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, qui énumèrent les personnes susceptibles d'engager leur responsabilité pénale en cas d'infractions commises par la voie de la presse, ainsi que l'article 44 de la même loi, aux termes duquel les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents, conformément aux dispositions des articles 1382, 1383, 1384 du code civil. Dès lors, une cour d'appel retient à bon droit qu'à défaut de mise en cause de l'une des personnes visées par les articles 42 et 43 précités, l'action dirigée exclusivement contre le civilement responsable est irrecevable


Références :

articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881

articles 1382, 1383, 1384 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 14 août 2013

En sens contraire :2e Civ., 25 novembre 2004, pourvoi n° 02-12829, Bull. 2004, II, n° 505 (2) (cassation).Sur les conditions de validité de l'assignation en matière de presse devant les juridictions civiles, à rapprocher :Ass. plén., 15 février 2013, pourvoi n° 11-14637, Bull. 2013, Ass. plén., n° 1 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 2015, pourvoi n°14-17910, Bull. civ. 2015, n° 833, 1er Civ., n°1272 2015 n° 6, I, n° 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, n° 833, 1er Civ., n°1272 2015 n° 6, I, n° 148

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Sudre
Rapporteur ?: Mme Canas
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17910
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