LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 13-26.985, K 13-26.994, R 13-26.999, V 13-27.003, Z 13-27.007, N 13-27.019, P 13-27.020, W 13-27.027, A 13-27.031, F 13-27.036 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 27 septembre 2013), que M. X... et 9 autres salariés protégés de la société d'impression d'Hem (SIH) qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 26 février 2009, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur, ont été licenciés pour motif économique le 14 septembre 2009 après autorisations administratives ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, étendu par arrêtés du 11 avril 1972 et du 31 décembre 1986, auquel renvoie l'article 54 de la convention collective nationale de l'industrie textile, également étendue par arrêtés du 17 décembre 1951 et du 23 octobre 1979, que la saisine de la commission paritaire nationale ou territoriale de l'emploi a un caractère obligatoire lorsque le projet de licenciement collectif pour motif économique porte sur plus de dix salariés ; que le défaut de saisine de cette commission par un employeur, même non adhérent d'une organisation syndicale signataire des accords précités, prive les licenciements de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, au motif erroné que l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 imposant la saisine obligatoire de la commission paritaire de l'emploi n'était pas étendu, et au motif inopérant que l'accord du 31 mai 1969 se bornant à créer la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie des textiles naturels en application de l'accord du 10 février 1969 n'était pas lui-même étendu, la cour d'appel a violé l'article 54 de la convention et les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 ;
Mais attendu que lorsqu'une autorisation administrative a été accordée, le principe de la séparation de pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur des obligations que des dispositions conventionnelles mettent à sa charge préalablement au licenciement pour favoriser le reclassement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... et neuf autres salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen identique produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... et neuf autres salariés.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de la société SIH de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, en vue de contribuer à améliorer la situation de l'emploi, les parties signataires de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 ont décidé la création de commissions paritaires destinées à concourir au reclassement des salariés ; que la cour relève que cet accord, non étendu, n'oblige que les entreprises adhérentes aux organisations syndicales signataires et qu'il n'est pas justifié que le défaut de saisine de cette commission prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, une telle sanction devant être prévue pour pouvoir être appliquée ; qu'en l'état de ces éléments, les premiers juges ont, à bon droit, jugé que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société SIH relevait de la convention collective nationale de textile mais n'était pas adhérente à un syndicat ; que le texte créant la commission paritaire de l'industrie textile n'est pas étendu, ce qui implique que la création et la participation à la commission n'est pas obligatoire pour les entreprises non adhérentes ; que la société SIH n'avait donc pas à consulter d'instance extérieure, mais que la société SIH lors de sa recherche d'emploi a écrit à l'Union des Industries Textiles (UIT), qui aux termes de l'article 4 de l'accord du 31 mai 1969 (non étendu) prévoyait la charge du secrétariat de la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie des textiles naturels par l'UIT ;
ALORS QU'il résulte des articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, étendu par arrêtés du 11 avril 1972 et du 31 décembre 1986, auquel renvoie l'article 54 de la convention collective nationale de l'industrie textile, également étendue par arrêtés du 17 décembre 1951 et du 23 octobre 1979, que la saisine de la commission paritaire nationale ou territoriale de l'emploi a un caractère obligatoire lorsque le projet de licenciement collectif pour motif économique porte sur plus de dix salariés ; que le défaut de saisine de cette commission par un employeur, même non adhérent d'une organisation syndicale signataire des accords précités, prive les licenciements de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, au motif erroné que l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 imposant la saisine obligatoire de la commission paritaire de l'emploi n'était pas étendu, et au motif inopérant que l'accord du 31 mai 1969 se bornant à créer la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie des textiles naturels en application de l'accord du 10 février 1969 n'était pas lui-même étendu, la cour d'appel a violé l'article 54 de la convention et les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969.