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13/07/2004 | FRANCE | N°01-42943

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 01-42943


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que la société Satellimages a engagé une procédure de licenciement contre Mmes X... et Y..., journalistes et salariées protégées, en procédant, le 24 septembre 1999, à l'entretien préalable, puis, le 12 octobre, à la saisine pour avis du comité d'entreprise, et, enfin, le 22 octobre, à la demande d'autorisation administrative auprès de l'inspecteur du travail ; que ce de

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que la société Satellimages a engagé une procédure de licenciement contre Mmes X... et Y..., journalistes et salariées protégées, en procédant, le 24 septembre 1999, à l'entretien préalable, puis, le 12 octobre, à la saisine pour avis du comité d'entreprise, et, enfin, le 22 octobre, à la demande d'autorisation administrative auprès de l'inspecteur du travail ; que ce dernier n'ayant pas statué dans le délai de quatre mois, la société Satellimages a formé un recours hiérarchique contre la décision implicite de refus ; que le ministre de l'Emploi et de la Solidarité ayant, le 22 août 2000, annulé cette décision et accordé les deux autorisations de licenciement, la société Satellimages a notifié son licenciement aux salariées le 31 août 2000 ;

Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant en référé, a ordonné la réintégration de Mmes X... et Y... au motif que l'employeur n'avait pas respecté l'obligation, découlant des articles 40-1, 40-2 et 15-4-6 de la Convention collective nationale des journalistes, de demander l'avis de la commission paritaire sur les licenciements envisagés ;

Attendu, cependant, qu'il n'appartient qu'à l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé d'aprécier, sous le contrôle du juge administratif, si les règles de procédure préalables à sa saisine ont été observées ; que tel est le cas de la consultation pour avis d'une commission paritaire sur le licenciement envisagé ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'autorisation administrative de licenciement avait été accordée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme l'ordonnance de référé rendue le 4 octobre 2000 par le conseil de prud'hommes de Paris ;

Condamne les défendeurs aux dépens devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42943
Date de la décision : 13/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Saisine de l'inspecteur du travail - Procédure préalable - Régularité - Contrôle - Compétence - Détermination.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Portée

SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Autorisation administrative - Procédure préalable à la saisine de l'inspecteur du travail - Contrôle de sa régularité - Compétence administrative

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Autorisation administrative - Réintégration ordonnée pour la mise en oeuvre d'une procédure de consultation d'un organisme paritaire

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Saisine de l'inspecteur du travail - Procédure préalable - Régularité - Contrôle - Compétence - Détermination

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Portée

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Journaliste professionnel - Contrat de travail - Résiliation - Commission paritaire - Saisine - Obligation - Cas - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Presse - Convention nationale des journalistes - Commission paritaire - Saisine - Obligation - Cas - Portée

Il n'appartient qu'à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, de vérifier, sous le contrôle du juge administratif, que les règles de procédure préalables à sa saisine ont été observées. Tel est le cas d'une consultation pour avis de la commission paritaire sur le licenciement envisagé, prescrite par les articles 40-1, 40-2 et 15-4-6 de la Convention collective nationale des journalistes. Il s'ensuit qu'en présence d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, ordonner la réintégration du salarié pour que la procédure conventionnelle de consultation préalable soit mise en oeuvre.


Références :

Loi du 16 août 1790
Convention collective nationale des journalistes art. 40-1, art. 40-2, art. 15-4-6
Loi du 24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 2001

Sur les limites de la compétence judiciaire pour contrôler la régularité de la procédure de licenciement, dans le même sens que : Chambre sociale, 1997-04-30, Bulletin, V, n° 149 (3), p. 108 (rejet) ; Chambre sociale, 2003-10-28, Bulletin, V, n° 264, p. 269 (rejet). Sur la compétence judiciaire, dans le même sens que : Chambre sociale, 1993-09-21, Bulletin, V, n° 219, p. 149 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1996-11-26, Bulletin, V, n° 406, p. 289 (cassation partielle) et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1999-02-10, Bulletin, V, n° 64 (1), p. 47 (cassation partielle) et les arrêts cités ; Chambre sociale, 2000-03-28, Bulletin, V, n° 129, p. 97 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2004, pourvoi n°01-42943, Bull. civ. 2004 V N° 211 p. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 211 p. 195

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: Mme Mazars.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.42943
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