LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 29 janvier 2014), que M. X... a été déclaré par jugement du 21 octobre 1999 adjudicataire d'un immeuble saisi à la requête d'Angèle Y..., aux droits de laquelle se trouvent Mmes Marie-Blanche et Françoise Y... (les consorts Y...), à l'encontre de M. Z... ; que la publication de ce jugement n'étant pas intervenue, ce dernier a fait assigner le 20 octobre 2009 les consorts Y... et M. et Mme X... (les adjudicataires) pour faire constater la péremption du commandement aux fins de saisie immobilière et prononcer la caducité de la procédure subséquente et la nullité du jugement d'adjudication ; que le 30 octobre 2009, les adjudicataires ont fait publier le jugement ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire que le commandement aux fins de saisie immobilière a cessé de produire ses effets et qu'en conséquence en l'état de la péremption de ses effets, la procédure de saisie immobilière et notamment le jugement d'adjudication du 21 octobre 1999 sont rétroactivement privés de tout effet, alors, selon le moyen :
1°/ que la publication du jugement d'adjudication emporte la purge de tous les vices de la procédure antérieure, notamment celui de la péremption de l'acte de saisie, sauf le cas de fraude prouvée ; qu'en retenant que le commandement aux fins de saisie était périmé et, par voie de conséquence, que l'ensemble de la procédure de saisie était rétroactivement privée d'effet au motif erroné que la publication du jugement d'adjudication devait intervenir avant toute contestation, sans caractériser qu'une fraude aux droits du débiteur saisi aurait été commise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 715 du code de procédure civile applicable en la cause ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen selon lequel la publication du jugement d'adjudication n'emporterait purge de tous les vices de la procédure antérieure qu'avant toute action en contestation sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que dès lors qu'elle avait été saisie du moyen tiré de la déchéance prévue aux anciens articles 694, alinéa 3, et 715 du code de procédure civile, applicables à la cause, par une demande antérieure à la publication du jugement d'adjudication, la cour d'appel était tenue de se prononcer sur son bien fondé à la date de sa saisine sans égard à la purge tenant à la publication du jugement ;
Et attendu qu'ayant relevé que la publication du jugement d'adjudication était intervenue après l'engagement de l'action aux fins de caducité de la procédure de saisie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu'elle se bornait à vérifier l'absence ou la réunion des conditions d'application de la règle de droit invoquée, n'a pas violé le principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le commandement valant saisie immobilière du 19 mai 1999 publié le 10 juin 1999 a cessé de produire ses effets et d'AVOIR dit en conséquence qu'en l'état de la péremption des effets du commandement valant saisie, la procédure de saisie immobilière et notamment le jugement d'adjudication du 21 octobre 1999 sont rétroactivement privés de tout effet ;
AUX MOTIFS QUE, sur la péremption du commandement valant saisie immobilière, le tribunal a, au visa de l'article 715 de l'ancien code de procédure civile, retenu que la publication du jugement par adjudication emportait purge de tous les vices de la procédure antérieure, sauf en cas de fraude prouvée ; qu'il a estimé, qu'en l'espèce, au vu des éléments et pièces soumis à son appréciation, le jugement d'adjudication du 21 octobre 1999, publiée le 30 octobre 2009, n'a pas été pris en fraude des droits de M. Z... qui connaissait la procédure de saisie diligentée de la façon la plus régulière par feu Angèle Paulette Z... ; que l'appelant conteste cette décision et soutient que les premiers juges ont totalement méconnu les dispositions de l'article 694 alinéa 3 de l'ancien code de procédure civile, en vertu desquelles la péremption produit ses effets de plein droit à l'expiration du délai prévu par ce texte ; que de leur côté, les intimés font valoir qu'en application de l'article 715 de l'ancien code de procédure civile, la publicité foncière du jugement d'adjudication du 21 octobre 1999 conduit à l'absence de nullité du commandement et du jugement querellé ; que l'article 694 alinéa 3 de l'ancien code de procédure civile dispose "Toutefois, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa publication, il n'est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication, conformément à l'article 716, paragraphe 2 ou un jugement prorogeant le délai de l'adjudication et mentionné comme il vient d'être dit" ; qu'il résulte de l'article 715 de l'ancien code de procédure civile que le délai prévu notamment à l'ancien article 694 alinéa 3 précité, est prescrit à peine de déchéance et que les formalités prescrites par ce texte ne seront sanctionnées par la nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause ; que par ailleurs, il est de jurisprudence ancienne et constante que la publication du jugement d'adjudication emporte purge de tous les vices de la procédure antérieure, même postérieurement au délai de trois ans, sauf cas de fraude prouvée, mais avant toute action en contestation ; qu'or, en l'espèce, il est constaté et non contesté, d'une part, que le commandement valant saisie du 19 mai 1999 a été publié le 10 juin 1999 et, d'autre part, que le jugement d'adjudication intervenu le 21 octobre 1999 a été publié le 30 octobre 2009, soit postérieurement à l'assignation délivrée par l'appelant, par acte d'huissier du 20 octobre 2009 à l'encontre des intimés, aux fins de caducité de la procédure de saisie ; que dans ces conditions, les intimés ne peuvent valablement opposer à l'appelant les dispositions de l'article 715 de l'ancien code de procédure civile, et que c'est à juste titre que ce dernier se prévaut des dispositions de l'ancien article 694 alinéa 3 du même code, le jugement d'adjudication sus-visé n'ayant pas été publié dans les trois ans de la publication du commandement litigieux dont les effets n'ont pas été prorogés ; qu'en outre, la péremption instituée par le texte précité produit ses effets de plein droit à l'expiration du délai prévu audit article 694 alinéa 3 (ancien) et il appartient à tout intéressé d'en tirer les conséquences ; que cependant, la cour est tenue, conformément aux dispositions de l'article 5 du code de procédure civile, de se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'or, elle observe que dans le dispositif de ses dernières écritures, l'appelant n'a pas sollicité la nullité du jugement d'adjudication du 21 octobre 1999 ; qu'au vu des prétentions formulées par l'appelant, il convient de constater la péremption du commandement aux fins de saisie sus-visé, et, par voie de conséquence, de dire que l'ensemble de la procédure de saisie immobilière, notamment le jugement d'adjudication du 21 octobre 1999, est rétroactivement privé de tout effet ; que compte-tenu de l'anéantissement des effets du jugement d'adjudication sus-visée, la question de la purge des hypothèques est devenue sans objet ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré Mesdames Françoise et Marie-Blanche Y... hors de cause ;
1°) ALORS QUE la publication du jugement d'adjudication emporte la purge de tous les vices de la procédure antérieure, notamment celui de la péremption de l'acte de saisie, sauf le cas de fraude prouvée ; qu'en retenant que le commandement aux fins de saisie était périmé et, par voie de conséquence, que l'ensemble de la procédure de saisie était rétroactivement privée d'effet au motif erroné que la publication du jugement d'adjudication devait intervenir avant toute contestation, sans caractériser qu'une fraude aux droits du débiteur saisi aurait été commise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 715 du code de procédure civile applicable en la cause ;
2°) ALORS subsidiairement QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen selon lequel la publication du jugement d'adjudication n'emporterait purge de tous les vices de la procédure antérieure qu'avant toute action en contestation sans inviter au préalable les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.