AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Fort-de-France, 29 novembre 2002), que suivant commandement publié le 25 septembre 1995, la caisse de Crédit mutuel de Fort-de-France a engagé contre Mme X... des poursuites de saisie immobilière et que par jugement du 13 janvier 1998, publié le 23 décembre 1998, les biens ont été adjugés ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en nullité de la procédure de saisie alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 715 du Code procédure civile, le dépassement du délai de trois ans prévu par l'article 694.3 de ce même Code, entre la publication du commandement de saisie immobilière et celle du jugement d'adjudication, entraîne la déchéance de la procédure de saisie ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la publication du commandement de saisie immobilière était intervenue le 25 septembre 1995, cependant que celle du jugement d'adjudication du 13 janvier 1998 n'avait été effectuée que le 23 décembre 1998 et que la publication d'une hypothèque conventionnelle consentie par les époux Y..., adjudicataires, au profit du Crédit mutuel, était intervenue le 19 octobre 1998 ; que, dès lors, la cour d'appel, en refusant de constater la nullité de plein droit de la procédure de saisie immobilière et de l'hypothèque conventionnelle devenue sans objet, a violé ensemble les articles 694.3 et 715 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les débiteurs saisis n'invoquaient l'existence d'aucune fraude, l'arrêt retient à bon droit que la publication du jugement d'adjudication avait emporté la purge de tous les vices de la procédure antérieure ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la caisse de Crédit mutuel de Fort-de-France et de M. et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille cinq.