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09/04/2015 | FRANCE | N°13-27550

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2015, 13-27550


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2013) et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé le 1er juin 1974 par la société Air France en qualité d'officier pilote de ligne ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de commandant de bord instructeur ; qu'il a été informé le 10 décembre 2008, qu'il devrait cesser son activité de pilote le 3 août 2009, date à laquelle il devait atteindre la limite d'âge de soixante ans prévue par l'article L. 421-9 du c

ode de l'aviation civile ; que, le 8 janvier 2009, le pilote a sollicité un c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2013) et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé le 1er juin 1974 par la société Air France en qualité d'officier pilote de ligne ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de commandant de bord instructeur ; qu'il a été informé le 10 décembre 2008, qu'il devrait cesser son activité de pilote le 3 août 2009, date à laquelle il devait atteindre la limite d'âge de soixante ans prévue par l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile ; que, le 8 janvier 2009, le pilote a sollicité un congé sabbatique pour la période du 2 août 2009 au 1er janvier 2010, afin d'attendre l'entrée en vigueur, à cette dernière date, de la réforme de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, issue de la loi du 17 décembre 2008, et permettant, sous certaines conditions, la poursuite de l'activité de pilote au-delà de soixante ans ; que, le 27 janvier 2009, l'employeur a pris note de la demande de congé, mais a indiqué au salarié que la loi n'entrant en vigueur que le 1er janvier 2010 sa situation restait inchangée ; que le salarié a été convoqué le 9 mars 2009 à un entretien préalable à son licenciement, prévu le 18 mars 2009 ; que la demande de congé sabbatique a été renouvelée le 17 mars 2009 ; que par lettre du 30 mars 2009, l'employeur a procédé à la rupture du contrat de travail en raison de l'atteinte de la limite d'âge et de l'impossibilité de reclassement et a informé le pilote de ce que, conformément à sa demande, il se trouverait en position de congé sabbatique à compter du 2 août 2009 jusqu'au 31 août 2009, date de prise d'effet de la rupture ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement nul et de le condamner au paiement de diverses sommes en conséquence, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile tel qu'issu de la loi n° 2008-1130 relative au financement de la sécurité sociale du 17 décembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2010, seule la possibilité pour l'employeur de reclasser un pilote ayant atteint l'âge de soixante ans dans un emploi au sol faisait obstacle à la rupture du contrat de travail ; que ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2010 qu'un salarié âgé de soixante ans a pu continuer à exercer ses fonctions de pilote à certaines conditions ; que la prise d'un congé sabbatique ne saurait faire obstacle à ces dispositions ; qu'en jugeant que le salarié qui a atteint l'âge de soixante ans le 3 août 2009, était fondé à prendre un congé sabbatique jusqu'au 1er janvier 2010 dans le dessein d'attendre l'entrée en vigueur de l'article L. 421-9 modifié, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées dans leur rédaction en vigueur ;
2°/ que l'application des dispositions légales en vigueur ne peut constituer une exécution déloyale du contrat ; que pour juger la rupture du contrat de travail nulle, la cour d'appel a affirmé que la société Air France avait exécuté de manière déloyale le contrat de travail en rompant ce dernier après avoir tenté de reclasser le salarié pilote qui a atteint l'âge de soixante ans le 3 août 2009 dans un emploi au sol ; qu'en statuant ainsi, bien que la société Air France se soit bornée à faire application des dispositions légales en vigueur, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur et l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'aux termes des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile applicables jusqu'au 1er janvier 2010, l'employeur était tenu de rechercher des possibilités de reclassement dans un emploi au sol pour les pilotes ayant atteint l'âge de soixante ans avant d'envisager la rupture de leur contrat de travail ; que cette obligation garantissait que la rupture ne soit pas fondée sur le seul critère de l'âge ; qu'en énonçant, pour considérer que la rupture du contrat de travail du salarié était discriminatoire, que la recherche de reclassement de l'intéressé dans un emploi au sol effectuée par la société Air France était inopportune et prématurée en raison du congé sabbatique du salarié, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur ;
4°/ que la prévisibilité de la règle de droit est une composante des principes de sécurité juridique et de confiance légitime ; que ces principes s'opposent à ce qu'une partie puisse être condamnée pour avoir respecté la loi en vigueur qui fixait une norme stricte dont la violation exposait l'intéressée à de lourdes sanctions pénales et administratives ; qu'en jugeant que la rupture du contrat de travail intervenue en application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile alors en vigueur du salarié constituait un licenciement nul et en condamnant la société Air France au versement d'importantes indemnités, quand ces dispositions interdisaient à la compagnie aérienne de maintenir un salarié dans ses fonctions de pilote au-delà de soixante ans, sous peine d'exposer le salarié et elle-même à de très lourdes sanctions pénales et administratives, la cour d'appel a méconnu le principe de sécurité juridique et a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable au litige, que le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que la limite d'âge est atteinte, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert ; que, selon l'article L. 3142-91 du code du travail, le salarié a droit à un congé sabbatique d'une durée minimale de six mois et d'une durée maximale de onze mois, pendant lequel son contrat de travail est suspendu ; qu'il en découle que lorsqu'un personnel navigant technique exerce son droit à un congé sabbatique, la rupture pour cause d'atteinte de la limite d'âge et d'impossibilité de reclassement ne peut intervenir durant la période de suspension et les parties ne sont pas exposées aux sanctions prévues par le code de l'aviation civile dès lors que, durant ce congé, le pilote n'est pas susceptible d'exercer un emploi dans des conditions contraires aux prévisions du Titre IV du code de l'aviation civile ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la demande de congé sabbatique du salarié avait été exercée régulièrement, avant la notification du licenciement et que l'employeur l'avait admise dans son principe mais limitée abusivement au 31 août 2009, a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que la rupture intervenue en raison de l'atteinte de l'âge de soixante ans, pendant un congé sabbatique, alors qu'au terme de celui-ci le pilote aurait pu poursuivre son activité de pilote dans les conditions prévues par la loi du 17 décembre 2008, s'analysait en un licenciement discriminatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Air France.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement nul, ordonné la réintégration du salarié dans ses fonctions de commandant instructeur niveau I échelon 10 dans les conditions de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile au 1er janvier 2010 et condamné la société Air France à payer, sur la période de février 2010 au 1er juillet 2013, une rémunération mensuelle de 23.459 euros incluant les retenues Esa de 174.04 et 4.360 euros ;
AUX MOTIFS QUE « la loi du 17 décembre 2008, applicable au 1er janvier 2010 relativement à cet article, a modifié l'article L.421-9 du code de l'aviation civile, imposant la cessation d'activité de pilote de ligne de transport public à 60 ans, sans rupture du contrat sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé de l'emploi proposé, en ouvrant aux pilotes la faculté de formaliser des demandes de renouvellements annuelles de prolongation d'activité jusqu'à l'âge de 65 ans à condition de copilotage avec un seul pilote de plus de 60 ans. Le 8 janvier 2009, Monsieur X... a sollicité un congé sabbatique pour la période du 2 août 2009 au 1er janvier 2010, demande renouvelée les 17 mars et 21 août 2009 pour un congé sabbatique prolongé au 3 février 2010, dans le dessein pragmatique d'attendre la mise en vigueur de la loi du 17 décembre 2008 au 1er janvier 2010, aux fins de reprendre ses activités de pilote dans les conditions du nouvel article L.421-9 du Cac. Cette demande de mise en congé sabbatique, qui est un droit du salarié, a été exercée dans les conditions des articles L.3142-92 et suivants du code du travail, avant la notification du licenciement et a été admise par Air France dans son principe mais limitée abusivement au 31 août 2009. La société Air France ne peut opposer utilement ni loyalement que l'article L.421-9 du Cac alors applicable ne prévoit que l'alternative d'un reclassement au sol au-delà de l'âge de 60 ans, alors que le contrat de travail n'était pas rompu, ni la date de limite d'âge de 60 ans atteinte à la date de la demande de mise en congé sabbatique qui constitue un droit du salarié, et qui en tout état de cause n'enfreignait pas l'interdiction de navigation pour la période postérieure au 60ème anniversaire applicable jusqu'au 1er janvier 2010, et rendait inopportune et prématurée la recherche d'un reclassement au sol d'un salarié en prochaine suspension de contrat de travail. Il ne résulte pas non plus de la mise en vigueur au 1er janvier 2010 du nouvel article que la modification n'est applicable qu'aux pilotes ayant 60 ans après cette date comme étant nés après le 1er janvier 1950 ; d'ailleurs, il a été communiqué par exploit du 31 juillet 2009 à Air France la lettre du 24 juillet2009 du Ministre du Travail et du secrétaire d'état aux transports émettant cette position. Dans ces conditions la rupture du contrat de travail opérée en raison de l'atteinte de l'âge de 60 ans de Monsieur X... avec effet pendant un congé sabbatique excluant la nécessité de rechercher un reclassement au sol s'analyse en un licenciement discriminatoire qui est donc nul et qui doit donner lieu à réintégration selon sa demande pour porter atteinte à un droit fondamental ; Monsieur X... doit être réintégré dans ses fonctions, dans les conditions du nouvel article L.421-9 du Cac entré en vigueur depuis le 1er janvier 2010 et qui lui est applicable. La moyenne mensuelle de ses salaires sur la dernière année travaillée s'élève à 23.459 € y compris des sommes mensuelles de 147,04 € et 4.360 € retenues chaque mois sous la rubrique Esa. La société Air France sera condamnée pour la période de février 2010, à l'issue du congé sabbatique, au 1er juillet 2013, à payer 41 mois selon ces modalités qui comprennent les congés payés. Le cours de l'intérêt légal courra à compter du 1er septembre 2010 sur les mois échus à cette date, et à compter de leur échéance pour les mois postérieurs. Il sera donné acte des engagements de remboursement » ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile tel qu'issu de la loi n°2008-1130 relative au financement de la sécurité sociale du 17 décembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2010, seule la possibilité pour l'employeur de reclasser un pilote ayant atteint l'âge de soixante ans dans un emploi au sol faisait obstacle à la rupture du contrat de travail ; que ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2010 qu'un salarié âgé de soixante ans a pu continuer à exercer ses fonctions de pilote à certaines conditions ; que la prise d'un congé sabbatique ne saurait faire obstacle à ces dispositions ; qu'en jugeant que le salarié qui a atteint l'âge de soixante ans le 3 août 2009, était fondé à prendre un congé sabbatique jusqu'au 1er janvier 2010 dans le dessein d'attendre l'entrée en vigueur de l'article L.421-9 modifié, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées dans leur rédaction en vigueur ;
ET ALORS QUE l'application des dispositions légales en vigueur ne peut constituer une exécution déloyale du contrat ; que pour juger la rupture du contrat de travail nulle, la cour d'appel a affirmé que la société Air France avait exécuté de manière déloyale le contrat de travail en rompant ce dernier après avoir tenté de reclasser le salarié pilote qui a atteint l'âge de soixante ans le 3 août 2009 dans un emploi au sol ; qu'en statuant ainsi, bien que la société Air France se soit bornée à faire application des dispositions légales en vigueur, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L.421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur et l'article 1134 du code civil ;
ALORS, par ailleurs, QU'aux termes des dispositions de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile applicables jusqu'au 1er janvier 2010, l'employeur était tenu de rechercher des possibilités de reclassement dans un emploi au sol pour les pilotes ayant atteint l'âge de soixante ans avant d'envisager la rupture de leur contrat de travail ; que cette obligation garantissait que la rupture ne soit pas fondée sur le seul critère de l'âge ; qu'en énonçant, pour considérer que la rupture du contrat de travail du salarié était discriminatoire, que la recherche de reclassement de l'intéressé dans un emploi au sol effectuée par la société Air France était inopportune et prématurée en raison du congé sabbatique du salarié, la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article L.421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur ;
ALORS, en toute hypothèse, QUE la prévisibilité de la règle de droit est une composante des principes de sécurité juridique et de confiance légitime ; que ces principes s'opposent à ce qu'une partie puisse être condamnée pour avoir respecté la loi en vigueur qui fixait une norme stricte dont la violation exposait l'intéressée à de lourdes sanctions pénales et administratives ; qu'en jugeant que la rupture du contrat de travail intervenue en application de l'article L.421-9 du code de l'aviation civile alors en vigueur du salarié constituait un licenciement nul et en condamnant la société Air France au versement d'importantes indemnités, quand ces dispositions interdisaient à la compagnie aérienne de maintenir un salarié dans ses fonctions de pilote au-delà de soixante ans, sous peine d'exposer le salarié et elle-même à de très lourdes sanctions pénales et administratives, la cour d'appel a méconnu le principe de sécurité juridique et a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-27550
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Personnel - Personnel navigant professionnel - Pilote atteint par la limite d'âge légal - Licenciement - Nullité - Cas - Rupture intervenue pendant un congé sabbatique - Conditions - Détermination - Portée

TRANSPORTS AERIENS - Personnel - Personnel navigant professionnel - Pilote atteint par la limite d'âge légal - Cessation obligatoire des fonctions - Exclusion - Cas - Pilote en congé sabbatique - Conditions - Détermination - Portée TRANSPORTS AERIENS - Personnel - Personnel navigant professionnel - Pilote atteint par la limite d'âge légal - Pilote en congé sabbatique - Portée TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Congé sabbatique - Suspension du contrrat de travail - Effets - Licenciement pendant la période de suspension - Nullité - Cas - Pilote de ligne atteint par la limite d'âge légal - Conditions - Détermination CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Cas - Période de suspension du contrat de travail - Congé sabbatique - Applications diverses

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 421-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, et L. 3142-91 du code du travail, que lorsqu'un navigant technique exerce son droit à un congé sabbatique, la rupture pour cause d'atteinte de la limite d'âge et d'impossibilité de reclassement ne peut intervenir durant la période de suspension du contrat de travail et les parties ne sont pas exposées aux sanctions prévues par le code de l'aviation civile dès lors que, durant ce congé, le pilote n'est pas susceptible d'exercer un emploi dans des conditions contraires aux prévisions du titre IV du code de l'aviation civile


Références :

article L. 421-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008

article L. 3142-91 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 octobre 2013

Sur les effets de l'exercice de son droit à un congé sabbatique par un pilote de ligne ayant atteint la limite d'âge légal, à rapprocher : 2e Civ., 12 mars 2015, pourvoi n° 13-27313, Bull. 2015, II, n° 62 (rejet).Sur la cessation des fonctions de pilote de ligne à 60 ans, à rapprocher : Soc., 10 mars 2009, pourvoi n° 07-42851, Bull. 2009, V, n° 69 (rejet)

arrêt cité ;Soc., 3 juillet 2012, pourvoi n° 11-13795, Bull. 2012, V, n° 205 (rejet)

arrêt cité ;Soc., 18 février 2014, pourvoi n° 13-10294, Bull. 2014, V, n° 55 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2015, pourvoi n°13-27550, Bull. civ. 2015, V, n° 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, V, n° 74

Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Beau
Rapporteur ?: M. Flores
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27550
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