LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 juillet 2013), que M. X..., commandant de bord à la compagnie Corsair, qui, en application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction alors applicable, ne pouvait plus exercer l'activité professionnelle de pilote ou de co-pilote dans le transport aérien public à compter du 12 octobre 2007, jour de son soixantième anniversaire, a obtenu de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (la Caisse) la jouissance de sa pension de retraite de navigant à effet du 1er novembre 2007 ; que, faisant valoir que le contrat de travail de l'intéressé, qui avait bénéficié d'un congé sabbatique à compter du 12 octobre 2007, n'avait pris fin que le 8 octobre 2008, la Caisse a ultérieurement saisi un tribunal de grande instance d'une demande en répétition d'indu ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile dispose que la jouissance de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de toute activité de navigant, sans exiger une cessation totale d'activité au service de l'employeur et une rupture du contrat de travail, de sorte que le salarié, qui a cessé toute activité de navigant, peut percevoir sa pension de retraite tout en bénéficiant d'un congé sabbatique ; que M. X..., qui avait dû cesser son activité de navigant au sein de la société Corsair du fait de l'atteinte de la limite d'âge de 60 ans imposée par l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, était en droit de percevoir sa pension de retraite complémentaire CRPN, peu important qu'il bénéficiât, dans le même temps, d'un congé sabbatique ; qu'en décidant le contraire, la cour d¿appel a violé l'article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile et l'article L. 421-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable ;
2°/ que l'article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile dispose seulement que la jouissance de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de toute activité de navigant ; qu'en jugeant que M. X... n'était pas en droit de percevoir sa pension de retraite en raison du fait qu'il n'avait pas cessé « toute activité » puisqu'il n'avait été radié des registres de l'employeur que le 7 octobre 2008, la cour d¿appel a violé l'article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile ;
3°/ que le congé sabbatique est un droit qui n'a pas à être spécialement motivé par le salarié ; qu'en jugeant que monsieur X... n'était pas en droit de percevoir sa pension de retraite, aux motifs propres que le recours au congé sabbatique était un « stratagème employé par M. X... pour contourner la loi en lui permettant de faire perdurer son contrat de travail dans l'emploi de navigant » et, aux motifs adoptés, que le salarié avait « tenté d'atermoyer », qu'il avait fait preuve de mauvaise foi et qu'il s'était volontairement placé dans un système éminemment étranger dans son esprit et dans son fonctionnement à celui de la retraite, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en jugeant que M. X... n'était pas en droit de percevoir sa pension de retraite, aux motifs adoptés qu'« il serait absurde d'ériger en principe que, sauf exception formelle, toute interruption temporaire d'activité d'un salarié ayant atteint l'âge légal ou conventionnel de la retraite donne lieu au versement de la pension de retraite », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, qui interdisait au pilote d'exercer son activité de navigant au-delà de la limite d'âge de 60 ans, M. X... était bien, à compter de ses 60 ans, dans la position statutaire de cessation d'activité de navigant et non de suspension d'activité ; qu'en jugeant le contraire, motifs pris de ce que le congé sabbatique avait pour effet de suspendre le contrat de travail et de reporter à son expiration le choix du devenir du contrat et de sa rupture éventuelle, la cour d¿appel a violé l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction alors applicable ;
Mais attendu que la cessation d'activité à laquelle l'article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile subordonne la jouissance de la pension de retraite du personnel navigant professionnel s'entend d'une cessation définitive d'activité ; que ne peut dès lors prétendre au bénéfice d'une telle pension le navigant, même atteint par la limite d'âge, dont le contrat de travail, qui n'a été ni modifié ni rompu, est suspendu ;
Et attendu que l'arrêt retient que M. X... n'avait pas cessé toute activité avant le mois d'octobre 2008, puisqu'il n'a été radié des registres de l'employeur que le 7 octobre 2008 et qu'il n'était pas en droit de percevoir sa pension de retraite dans la mesure où il se trouvait dans la position statutaire de suspension d'activité et non de cessation d'activité ;
Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la sixième branche qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que monsieur X... avait indûment perçu les pensions de retraite pendant le temps de son congé sabbatique sur la période du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008 et condamné monsieur X... à rembourser à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile la somme de 58.920,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE monsieur X... qui exerçait la profession de pilote de ligne de l'aviation civile en tant que commandant de bord a atteint l'âge de 60 ans le 12 octobre 2007, et il a demandé à sa caisse de retraite de procéder à la liquidation de ses droits à compter du 1er novembre 2007 ainsi qu'il résulte du formulaire de demande du 13 octobre 2007 ; que d'autre part, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 12 juillet 2007, il avait demandé à son employeur, la compagnie Corsair, à pouvoir bénéficier d'un congé sabbatique d'une durée de 11 mois à compter du 12 octobre 2007 ; que cette demande a été acceptée ainsi qu'il résulte d'un courrier adressé par la compagnie Corsair à la caisse de retraite le 7 mars 2008 ainsi libellé : « Monsieur X... a bien cessé son activité de navigant en date du 12 octobre 2007 du fait de son atteinte de l'âge de 60 ans le 12 octobre 2007. Il fait toujours partie de nos effectifs puisqu'il a formulé une demande de congé sabbatique du 12 octobre 2007 jusqu'au 11 septembre 2008. Toutefois il n'a plus la possibilité d'exercer sa fonction de personnel navigant du fait de son atteinte de l'âge limite prévue par les textes » ; que la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile soutient que monsieur X... n'était pas en droit de percevoir sa pension de retraite à compter du mois de novembre 2007, au motif que son versement est subordonné à la cessation de toute activité, alors que le congé sabbatique a pour effet de suspendre le contrat de travail, et qu'il est donc par nature temporaire ; que d'une part, l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile dans sa rédaction applicable à la date de demande de mise à la retraite présentée par monsieur X... édicte que le personnel navigant de l'aéronautique civile ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de 60 ans ; que cet article précise que « toutefois, le contrat n'est pas rompu de ce seul fait, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol » ; que d'autre part, l'article R. 426-15-4 de ce code précise que la jouissance de la pension est subordonnée à la cessation de toute activité de navigant ; qu'il résulte de l'article L. 3142-81 aujourd'hui L. 3142-91 du code du travail que le salarié peut bénéficier d'un congé sabbatique d'une durée maximale de 11 mois pendant lequel son contrat de travail est suspendu ; qu'il ressort des conclusions de monsieur X... et des deux courriers et documents précités émis par la société Corsair que le recours au congé sabbatique était en fait un stratagème employé par monsieur X... avec le soutien de son employeur pour contourner la loi en vigueur, en lui permettant de faire perdurer son contrat de travail dans l'emploi de navigant, et en maintenant le lien contractuel avec la société Corsair, de manière à pouvoir bénéficier par la suite des nouvelles dispositions légales susceptibles de lui permettre de reprendre son activité de pilote ; qu'iI résulte des pièces du dossier que monsieur X... n'avait donc pas cessé toute activité avant le mois d'octobre 2008, puisqu'il n'a été radié des registres de l'employeur que le 7 octobre 2008 ; qu'en application des dispositions légales précitées, monsieur X... n'était pas en droit de percevoir sa pension de retraite, dans la mesure où il se trouvait dans la position statutaire de suspension d'activité et non de cessation d'activité ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré que les arrérages de pension de retraite n'étaient pas dus, et c'est donc à bon droit que la caisse de retraite en a sollicité le remboursement en application des dispositions légales relatives à la restitution de l'indu ; que le jugement du 20 février 2012 sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE selon qu'il est constant qu'au temps où M. X... a atteint l'âge de 60 ans, il se trouvait sous l'emprise de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, qui interdisait au personnel navigant d'exercer aucune activité de pilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de 60 ans ; que pour autant il est également établi que le même texte prévoyait que l'atteinte de cette limite d'âge n'entraînait pas automatiquement et de plein droit la rupture du contrat de travail ; qu'il y fallait la manifestation formelle de volonté de l'un ou l'autre contractant ; qu'ainsi plusieurs options s'offraient au salarié atteint par la limite d'âge : - dans certaines conditions, sur sa demande expresse avant l'échéance , être maintenu pour une année renouvelable, en activité dans un poste de personnel navigant dans le cadre de vols en équipage avec plus d'un pilote ; - demander à tous moments à bénéficier à compter de soixante ans d'un reclassement dans un emploi au sol ; - faire valoir ses droits à la retraite ; qu'à défaut de toute initiative de sa part, attendre que son employeur soit lui propose un emploi au sol, soit lui notifie son impossibilité de lui fournir un emploi de cette nature, et, en fonction de la situation, consacre la rupture de son contrat de travail, soit en mettant en oeuvre un nouveau contrat de travail, soit en faisant courir ses droits à pension de retraite ; que cependant que monsieur X... caressait l'espoir de pouvoir continuer à exercer son métier dans les mêmes conditions que celles dont il bénéficiait avant d'atteindre l'âge de 60 ans, à savoir un emploi de pilote navigant dans les transports de voyageurs, à la faveur d'une loi prochaine qui porterait la limite d'âge de 60 à 65 ans ; qu'afin de préserver au mieux cette possibilité il lui fallait éviter la rupture de son contrat, soit en partant à la retraite , soit en concluant un nouveau contrat de travail dans un secteur d'activité différent ; que monsieur X... a donc tenté d'atermoyer ; qu'il n'a pris l'initiative ni de demander de reclassement au sol, ni de déclarer vouloir rompre son contrat de travail et prendre sa retraite ; que toutefois cette abstention n'était pas une solution suffisante dans la mesure où, faute pour le salarié de faire connaître son intention, il revenait à l'employeur de reprendre l'initiative et de placer le salarié devant ce double choix du reclassement ou de la mise en retraite, avec dans les deux cas, pour conséquence la rupture du contrat initial ; qu'afin d'éviter d'avoir à choisir prématurément entre ces deux solutions, monsieur X... a notifié à son employeur sa mise en congé sabbatique à compter de la date anniversaire de ses 60 ans et pour onze mois ; que de fait, le congé sabbatique ayant pour simple effet de suspendre le contrat de travail il reportait à son expiration le choix du devenir du contrat et la date de sa rupture éventuelle ; que monsieur X... était parfaitement en droit de solliciter ce congé à compter de la date anniversaire de ses 60 ans puisque la survenance de cette limite d'âge n'entraînait pas ipso facto la rupture du contrat de travail qui pouvait dès lors être suspendu ; que cependant le congé sabbatique s'il permet au salarié de demeurer titulaire du contrat de travail et de faire partie du personnel de l'entreprise, suspend à la fois les obligations du salarié , qui n'a pas à fournir de travail ni à être présent dans l'entreprise, et les obligations de l'employeur qui n'a pas à payer le salaire correspondant ; qu'en effet le contrat de travail est un contrat synallagmatique, chaque partie ayant à remplir des obligations qui sont le corollaire des avantages qu'il perçoit de son cocontractant ; que, sauf convention ou disposition légale contraire, le salarié ne fournissant pas de travail, l'employeur n'a pas à lui verser le salaire correspondant, et vice versa ; que monsieur X... a voulu contourner cette règle , et prétendre à une rémunération à laquelle il n'avait pas droit jusqu'à la fin de son congé sabbatique, en réclamant une pension de retraite alors même que précisément son choix était de retarder la venue de cette échéance ; que monsieur X... prétend tirer argument de la formulation de l'article R. 426-154 du code de l'aviation civile qui soumet la liquidation des pensions de retraite à la cessation de l'activité du navigant sans préciser qu'il s'agit de cessation définitive de cette activité ou qu'il y ait eu rupture du contrat de travail ; qu'il fournit en effet divers exemples de situations dans lesquelles la pension de retraite est versée, alors que le contrat de travail n'est pas définitivement rompu, et où il existe un cumul entre retraite et salaire ; que l'article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile mentionne lui-même cette possibilité de : "suspension des pensions en cas de reprise d'activité" ; que cependant si l'exigence d'une cessation définitive de l'activité salariée pour l'ouverture des droits à la retraite, n'est pas absolue et souffre des exceptions, il est absurde a contrario d'ériger en principe que, sauf exception formelle, toute interruption temporaire d'activité d'un salarié ayant atteint l'âge légal ou conventionnel de la retraite, de quelque nature qu'elle soit , donne lieu à versement de la pension de retraite, qu'ainsi par exemple un arrêt de travail motivé par un accident ou une maladie ouvrirait au salarié les droits à percevoir sa pension de retraite, au lieu et place de ses indemnités journalières ; que cessation d'activité définitive ou pas, et encore que les droits à la retraite soient acquis à une personne du fait de son âge et de la durée de son temps de travail, la légitimité de la liquidation de ses droits dépend de l'existence et de la mise en vigueur concomitamment d'un autre régime spécifique applicable de préférence à cette même personne ; que force est de constater qu'en sollicitant ainsi à son profit la mise en place d'un régime du congé sabbatique, monsieur X... s'est volontairement placé dans un système éminemment étranger dans son esprit et dans son fonctionnement à la fois à celui de la retraite et à ceux qu'il a évoqué celui du temps de retraite alternée, ou de celui d'un cumul de retraite et de salaire ; que le temps de retraite alterné suppose que le salarié concerné ait sollicité sa mise en retraite, avec des périodes où il peut suspendre la perception de sa pension de retraite et reprendre temporairement son travail, ce qui n'est pas le cas de monsieur X... qui atteint par l'âge limite d'activité de navigant n'a cependant pas demandé sa mise en retraite et ne peut au demeurant plus exercer son activité initiale, ni aucune autre puisqu'il n'a précisément pas souhaité demander à bénéficier d'un reclassement pour un contrat de travail au sol, et qui ne doit plus son appartenance à l'entreprise qu'au statut du congé sabbatique dont la substance même est l'absence de travail et l'absence de rétribution ; qu'encore le cumul entre une pension de retraite de personnel navigant et un salaire de personnel au sol ne parait possible que parce que le salarié a mis définitivement fin à son contrat de travail de navigant et donc est en situation de percevoir une retraite, et a par ailleurs souscrit un autre contrat de personnel au sol dans lequel il travaille effectivement et perçoit un salaire ; que si monsieur X... était en droit de faire un pari risqué sur la modification annoncée de la loi et de mettre en place une stratégie d'attentisme par la prise du congé sabbatique, il n'était pas justifié à tenter d'échapper aux aspects négatifs découlant nécessairement de ce choix, en prétendant percevoir malgré tout des substituts aux salaires auxquels il avait volontairement renoncé ; qu'en appliquant au sens littéral des termes la notion de cessation d'activité extraite de son contexte et de sa finalité pour solliciter, alors qu'il était en congé sabbatique, le versement d'une pension de retraite à laquelle il n'avait pas droit, monsieur X... a fait preuve de mauvaise foi et perçu indûment ces pensions ; qu'il doit en conséquence être condamné à rembourser le paiement de l'indu à la caisse de retraite, à savoir le montant des pensions versées entre le 1°/11/07 date de départ du congé sabbatique, et le 31/10/08, date de liquidation de ses droits à la retraite, pour un montant calculé par la caisse et non contesté par le défendeur de 58 920,21 Euros ;
1°) ALORS QUE l'article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile dispose que la jouissance de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de toute activité de navigant, sans exiger une cessation totale d'activité au service de l'employeur et une rupture du contrat de travail, de sorte que le salarié, qui a cessé toute activité de navigant, peut percevoir sa pension de retraite tout en bénéficiant d'un congé sabbatique ; que monsieur X..., qui avait dû cesser son activité de navigant au sein de la société Corsair du fait de l'atteinte de la limite d'âge de soixante ans imposée par l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, était en droit de percevoir sa pension de retraite complémentaire CRPN, peu important qu'il bénéficiât, dans le même temps, d'un congé sabbatique ; qu'en décidant le contraire, la cour d¿appel a violé l'article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile et l'article L. 421-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable ;
2°) ALORS QUE l'article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile dispose seulement que la jouissance de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de toute activité de navigant ; qu'en jugeant que monsieur X... n'était pas en droit de percevoir sa pension de retraite en raison du fait qu'il n'avait pas cessé « toute activité » puisqu'il n'avait été radié des registres de l'employeur que le 7 octobre 2008, la cour d¿appel a violé l'article R. 426-15-4 du code de l'aviation civile ;
3°) ALORS QUE le congé sabbatique est un droit qui n'a pas à être spécialement motivé par le salarié ; qu'en jugeant que monsieur X... n'était pas en droit de percevoir sa pension de retraite, aux motifs propres que le recours au congé sabbatique était un « stratagème employé par monsieur X... pour contourner la loi en lui permettant de faire perdurer son contrat de travail dans l'emploi de navigant » et, aux motifs adoptés, que le salarié avait « tenté d'atermoyer », qu'il avait fait preuve de mauvaise foi et qu'il s'était volontairement placé dans un système éminemment étranger dans son esprit et dans son fonctionnement à celui de la retraite, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en jugeant que monsieur X... n'était pas en droit de percevoir sa pension de retraite, aux motifs adoptés qu'« il serait absurde d'ériger en principe que sauf exception formelle, toute interruption temporaire d'activité d'un salarié ayant atteint l'âge légal ou conventionnel de la retraite, donne lieu au versement de la pension de retraite », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE en application de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, qui interdisait au pilote d'exercer son activité de navigant au-delà de la limite d'âge de soixante ans, monsieur X... était bien, à compter de ses soixante ans, dans la position statutaire de cessation d'activité de navigant et non de suspension d'activité ; qu'en jugeant le contraire, motifs pris de ce que le congé sabbatique avait pour effet de suspendre le contrat de travail et de reporter à son expiration le choix du devenir du contrat et de sa rupture éventuelle, la cour d¿appel a violé l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction alors applicable ;
6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que monsieur X... produisait régulièrement aux débats l'attestation de cessation d'activité de navigant signée par la compagnie Corsair, mentionnant une date de radiation des registres de l'employeur en tant que navigant au 11 octobre 2007, et la lettre adressée par la société Corsait à la caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique civile dans laquelle elle confirmait que monsieur X... avait bien cessé son activité de navigant le 11 octobre 2007 du fait de son atteinte de l'âge de soixante ans ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en jugeant que monsieur X... n'était pas en droit de percevoir sa pension de retraite dans la mesure où il se trouvait dans la position statutaire de suspension d'activité et non de cessation d'activité, sans se prononcer sur cette attestation de cessation d'activité de navigant et sur ce courrier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.