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26/03/2015 | FRANCE | N°14-15675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mars 2015, 14-15675


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que se plaignant de dégâts de sangliers commis le 25 juillet 2010 sur ses vignobles, M. X... a fait assigner le 2 février 2011 la fédération départementale des chasseurs de Haute-Corse (la fédération) devant un tribunal d'instance en réparation de son préjudice ; que la fédération ayant invoqué l'irrecevabilité de la demande compte tenu du mode de saisine du tribunal, M. X... a introduit une nouvelle procédure par une déclaration au greffe le 6 avril 2011 ;r>Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 6 février 2013 :
Vu les art...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que se plaignant de dégâts de sangliers commis le 25 juillet 2010 sur ses vignobles, M. X... a fait assigner le 2 février 2011 la fédération départementale des chasseurs de Haute-Corse (la fédération) devant un tribunal d'instance en réparation de son préjudice ; que la fédération ayant invoqué l'irrecevabilité de la demande compte tenu du mode de saisine du tribunal, M. X... a introduit une nouvelle procédure par une déclaration au greffe le 6 avril 2011 ;
Sur le premier moyen, dirigé contre l'arrêt du 6 février 2013 :
Vu les articles L. 426-5 et L. 426-7 du code de l'environnement ;
Attendu que pour déclarer non prescrite l'action de M. X..., l'arrêt énonce que ,par lettre du 14 janvier 2011, la fédération a proposé d'allouer à M. X... à titre d'indemnité des dégâts suite à sa déclaration du 4 septembre 2010 et aux conclusions de l'expertise du 14 septembre 2010 une somme de 4 662 euros ; que, si elle a précisé que cette proposition vaut sur le seul fondement des articles L. 426-5 et R. 426-1 à R. 426-18 du code de l'environnement et qu'elle n'emporte reconnaissance d'aucun autre droit ni aucune renonciation, elle a, sans pouvoir se dérober aux obligations lui incombant au titre du code de l'environnement, reconnu formellement qu'une indemnité était due à M. X... au titre des dégâts du gibier dont il avait été victime, interrompant ainsi au 14 janvier la prescription de six mois qui courait depuis le 25 juillet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dégâts dont il était demandé réparation avaient été commis plus de six mois avant l'introduction de l'instance et que la mise en oeuvre de la procédure amiable d'indemnisation des dégâts de gibiers n'est pas constitutive d'une reconnaissance de responsabilité interruptive de la courte prescription de six mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen, dirigé contre l'arrêt du 22 janvier 2014 :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne la fédération à payer à M. X... une certaine somme en réparation de son préjudice ;
Mais attendu que la cassation de l'arrêt du 6 février 2013 sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 22 janvier 2014 condamnant la fédération à payer diverses sommes à M. X... ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 6 février 2013 et 22 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'action de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens de cassation et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la fédération départementale des chasseurs de Haute-Corse la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la fédération départementale des chasseurs de Haute-Corse
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (du 6 février 2013) d'avoir dit que la prescription de l'article L 426-7 du Code de l'environnement a été interrompue et n'est pas acquise et d'avoir déclaré recevable l'action de M. X... ;
Aux motifs que si la courte prescription de l'article L 426-7 a commencé à courir le 25 juillet 2010, date retenue par M. X... dans sa déclaration de dégâts effectuée par ses soins au président de la Fédération des chasseurs de Haute Corse, le 4 septembre 2010, il n'en demeure pas moins que les causes d'interruption de la prescription instituées par les articles 2240 et suivants du Code civil lui sont applicables ; que l'article 2240 dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription ; que par lettre du 14 janvier 2011, la Fédération départementale des chasseurs de la Haute Corse a proposé d'allouer à M. X... à titre d'indemnité des dégâts suite à sa déclaration du 4 septembre 2010 et aux conclusions de l'expertise du 14 septembre 2010, une somme de 4.662 euros ; que si elle a précisé : « cette proposition vaut sur le seul fondement des articles L 426-5 et R 426-1 du Code de l'environnement et elle n'emporte reconnaissance d'aucun autre droit ni aucune renonciation », elle a sans pouvoir se dérober aux obligations lui incombant au titre du Code de l'environnement reconnu formellement qu'une indemnité était due à l'appelant au titre des dégâts du gibier dont il avait été victime, interrompant ainsi au 14 janvier la prescription de six mois qui courrait depuis le 25 juillet ; que cette prescription a encore été interrompue par l'assignation délivrée le 2 février 2011 par M. X... à la Fédération départementale des chasseurs de haute Corse, même si la procédure devait être introduite par déclaration au greffe conformément aux dispositions de l'article R 426-22 du Code de l'environnement puisqu'aux termes de l'article 2241 du Code civil la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription et il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ;
1°- Alors que la mise en oeuvre de la procédure amiable d'indemnisation des dégâts de gibiers de l'article L 426-5 du Code de l'environnement n'est pas constitutive d'une reconnaissance de responsabilité interruptive de la courte prescription de six mois ; qu'en décidant que la lettre du 14 janvier 2011, par laquelle la Fédération départementale des chasseurs de la Haute Corse a, dans le cadre de la procédure amiable d'indemnisation prévue par le Code de l'environnement, proposé d'allouer à M. X... à titre d'indemnité des dégâts suite à sa déclaration du 4 septembre 2010 et aux conclusions de l'expertise du 14 septembre 2010, une somme de 4.662 euros en précisant de surcroît que « cette proposition vaut sur le seul fondement des articles L 426-5 et R 426-1 du Code de l'environnement et elle n'emporte reconnaissance d'aucun autre droit ni aucune renonciation », constituerait une reconnaissance de responsabilité interruptive de la courte prescription de six mois, la Cour d'appel a violé les articles L 426-5, L 426-7 du Code de l'environnement et 2240 du Code civil ;
2°- Alors qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a en outre dénaturé les termes clairs et précis du courrier du 14 septembre 2010 précisant expressément que la proposition d'une indemnité « vaut sur le seul fondement des articles L 426-5 et R 426-1 du Code de l'environnement et elle n'emporte reconnaissance d'aucun autre droit ni aucune renonciation » et partant a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°- Alors que les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis ; qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel que la prescription a commencé à courir le 25 juillet 2010 date de commission des dégâts ; que dès lors l'assignation délivrée le 2 février 2011 soit plus de six mois après cette date, n'était pas de nature à interrompre la prescription ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 426-7 du Code de l'environnement ;
4°- Alors que l'interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée ; que la décision par laquelle une juridiction met fin au litige en rejetant une demande par une fin de non-recevoir constitue une décision de rejet au sens de l'article 2243 du Code civil ; que le jugement de première instance avait d'abord constaté l'irrecevabilité de l'assignation en raison de l'irrégularité de sa saisine ; que ce chef du jugement n'avait été ni contesté, ni annulé en sorte qu'il était définitif ; que dès lors, l'effet interruptif prétendu de cette assignation était non avenue, la Cour d'appel a violé les articles 2243 du Code civil et R 226-22 du Code l'environnement.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (du 22 janvier 2014) d'avoir condamné la Fédération départementale des chasseurs de la Haute Corse à payer à M. X... la somme de 34.259 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter de l'arrêt ;
Alors que la cassation de l'arrêt du 6 février 2013 qui écarte la prescription de l'action de M. X... et la déclare recevable, sur le fondement du premier moyen de cassation, entrainera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du 22 janvier 2014 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, par application de l'article 625 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (du 22 janvier 2014) d'avoir condamné la Fédération départementale des chasseurs de la Haute Corse à payer à M. X... la somme de 34.259 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter de l'arrêt ;
Aux motifs qu'il résulte de l'article L 426-1 du Code de l'environnement qu'en cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ; que des éléments du dossier il ressort que des dégâts ont été occasionnés aux vignes de M. X... par des hordes de sangliers alors que l'intéressé avait, pour préserver sa propriété, installé des clôtures électriques et débroussaillé les parcelles jouxtant son vignoble ; qu'il a été jugé (Cour de cassation 3ème chambre civile 12 mai 2010) qu'il résulte des dispositions de l'article R 426-1 du même Code que lorsque la provenance des animaux ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations doivent être prises en charge comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé et qu'ainsi M. X... est fondé à solliciter de la Fédération des chasseurs l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, pour le trouble anormal de voisinage qu'il subit en raison des dommages causés à son vignoble ; que conformément à l'article R 426-24 en cas de conciliation il est dressé procès-verbal. A défaut de conciliation le juge désigne un expert chargé de : définir le montant des dommages en faisant application des dispositions des articles L 426-1 à L 426-6 dans le cas où l'action est dirigée contre la Fédération départementale des chasseurs, de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d'indiquer d'où provient le gibier, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison dans les autres cas ; que toutefois en l'espèce les documents de la cause établissent que les moyens de protection mis en place par l'appelant se sont révélés insuffisants pour protéger ses vignes en raison d'un gibier en nombre excessif, véritable fléau pour les cultures dont les articles de presse qu'il produit se font l'écho, alors qu'une mission de prévention des dégâts des gibiers incombe à l'intimée conformément à l'article L 421-5 du Code de l'environnement ; que le nombre excessif de lapins, renards et sangliers dans la région ne peut être contesté puisqu'en raison de la menace qu'ils constituent pour la sécurité des transports aériens dans l'enceinte et aux alentours de l'aéroport de Sainte Catherine, proche de la propriété de M. X..., un arrêté préfectoral du 17 juin 2011 a autorisé leur destruction par tirs de nuit dans l'enceinte et aux alentours de l'aéroport du 17 juin 2011 au 17 septembre 2011 ; qu'il est ainsi démontré sans qu'il soit nécessaire de commettre un expert, que le gibier provenant d'une réserve de chasse se trouve en l'espèce en nombre excessif ; que la perte en résultant pour M. X... qui produit et commercialise son vin est parfaitement établie par le rapport de M. Y... du 5 septembre 2010 comme par celui de M. Z... du 10 novembre 2010 ; que sans faire l'objet de critique sérieuse de la part de l'intimée, ce dernier a retenu une perte de 8045 kilogrammes de raisin sur l'ensemble du vignoble et a estimé justement qu'en découlait une perte de 5028 litres de vin commercialisé au prix moyen de 9,33 euros le litre, soit après déduction de la somme de 12.669 euros au titre des frais non exposés pour l'embouteillage et la commercialisation, un manque à gagner de 34.259 euros ; que dès lors, sans qu'il y ait lieu de procéder à l'expertise sollicitée subsidiairement par M. X... qui s'avère inutile eu égard aux documents produits comme à l'ancienneté des faits, il y a lieu de rejeter l'argumentation de l'intimée, de retenir l'indemnisation de 34.259 euros qui correspond à la juste indemnisation du préjudice subi par lui ;
Alors d'une part, que le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédent les inconvénients normaux du voisinage est sans application à l'action en réparation de dégâts causés par le gibier dirigée contre la Fédération départementale des chasseurs laquelle ne peut être tenue de réparer les dégâts de gibiers que sur le fondement des article L 426-1 et suivants du Code de l'environnement ou sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en cas de faute prouvée ; qu'en déclarant réparer des troubles anormaux de voisinage, la Cour d'appel a violé les articles L 426-1 et suivants du Code de l'environnement et le principe susvisé ;
Alors d'autre part, que la Fédération départementale des chasseurs ne peut être responsable des dégâts de gibiers sur le fondement de l'article 1382 du Code civil qu'à la condition que sa faute à l'origine des dégâts de gibiers soit prouvée ; qu'en se bornant à énoncer qu'une mission de prévention des dégâts des gibiers incombe à l'intimée conformément à l'article L 421-5 du Code de l'environnement et que le nombre excessif de lapins, renards et sangliers dans la région ne peut être contesté, sans caractériser l'existence d'une faute commise par la Fédération départementale des chasseurs à l'origine de cette prolifération et partant à l'origine des dégâts de gibiers subis par M. X..., la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Alors en outre qu'en cas de dégâts causés aux cultures ou aux récoltes soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état ou entraînant un préjudice de pertes agricoles peut en réclamer l'indemnisation à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ; qu'à défaut de conciliation entre les parties, le juge du tribunal d'instance saisi est tenu et ce quel que soit le fondement de la demande, de désigner un expert chargé de constater l'état des récoltes, l'importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d'indiquer d'où ce gibier provient, de préciser la cause de ces dommages et de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison ; qu'en statuant sur la demande d'indemnité sans avoir ordonné préalablement l'expertise exigée par la loi, la Cour d'appel a violé les articles L 426-1 et R 426-24 du Code de l'environnement ;
Alors enfin, qu'en ordonnant la réparation de l'intégralité du préjudice subi par M. X... après avoir constaté que selon les nouvelles dispositions de l'article L 426-1 du Code de l'environnement dans sa rédaction dont elle retient l'application en l'espèce, l'indemnisation des dégâts de gibier par la Fédération départementale des chasseurs doit être conforme aux barèmes départementaux, la Cour d'appel a violé l'article L 426-1 du Code de l'environnement dans sa nouvelle rédaction.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-15675
Date de la décision : 26/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHASSE - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Sangliers ou grands gibiers - Régime spécial de responsabilité et d'indemnisation - Procédure amiable d'indemnisation - Reconnaissance de responsabilité (non)

CHASSE - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Action en réparation - Prescription - Interruption - Acte interruptif - Procédure amiable d'indemnisation (non)

Il résulte des articles L. 426-5 et L. 426-7 du code de l'environnement que la mise en oeuvre de la procédure amiable d'indemnisation des dégâts de gibiers n'est pas constitutive d'une reconnaissance de responsabilité interruptive de la courte prescription de six mois. Doit dès lors être censuré l'arrêt de la cour d'appel qui déclare recevable une demande en réparation des dégâts commis plus de six mois avant l'introduction de l'instance, au motif que la proposition d'indemnisation dans le cadre de la procédure amiable emportait reconnaissance de responsabilité de la fédération départementale des chasseurs


Références :

Cour d'appel de Bastia, 22 janvier 2014, 11/00952
articles L. 426-5 et L. 426-7 du code de l'environnement

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 06 février 2013

A rapprocher :2e Civ., 4 décembre 1996, pourvoi n° 94-17525, Bull. 1996, II, n° 274 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mar. 2015, pourvoi n°14-15675, Bull. civ. 2015, II, n° 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, II, n° 76

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: Mme Isola
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15675
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