Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 226-7 et R. 226-12 du Code rural ;
Attendu que toutes les actions en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier se prescrivent par 6 mois à partir du jour où les dégâts ont été commis et que la demande d'indemnisation prévue à l'article R. 226-12 du Code rural n'a pas pour effet d'interrompre cette prescription ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime de dommages causés, en octobre 1987, à des plantations par des sangliers, M. X... a demandé l'indemnisation de son préjudice à l'Office national de la chasse (ONC), qui a excipé de la prescription de l'action ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande, l'arrêt énonce que, le 27 mars 1989, M. X... a adressé à la Fédération des chasseurs la déclaration prévue par l'article 10 du décret du 30 juin 1975 et que l'ONC n'a fait connaître son estimation que le 27 décembre 1988 et que, ainsi, M. X... a bien déclenché son action en réparation dans le délai de 6 mois à partir du jour où les dégâts ont été causés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dégâts dont il était demandé réparation avaient été commis le 13 octobre 1987 et que M. X... n'a saisi le Tribunal que le 7 novembre 1989, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.