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18/03/2015 | FRANCE | N°14-10730

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 2015, 14-10730


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., mariés sous un régime de communauté, ont divorcé en 1996 ; qu'ils sont convenus, le 27 janvier 2010, d'attribuer un bien immobilier à M. X..., lequel s'est engagé à rembourser le solde d'un prêt bancaire de 24 559, 53 euros et à verser comptant, le jour de la signature de l'acte authentique de partage, une soulte de 80 000 euros à Mme Y... ; que cette dernière l'ayant assigné en homologation de l'acte de partage, M. X... a invoqué une lésio

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Sur le moyen unique, pris e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., mariés sous un régime de communauté, ont divorcé en 1996 ; qu'ils sont convenus, le 27 janvier 2010, d'attribuer un bien immobilier à M. X..., lequel s'est engagé à rembourser le solde d'un prêt bancaire de 24 559, 53 euros et à verser comptant, le jour de la signature de l'acte authentique de partage, une soulte de 80 000 euros à Mme Y... ; que cette dernière l'ayant assigné en homologation de l'acte de partage, M. X... a invoqué une lésion de plus du quart affectant ce partage ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur les deuxième et troisième branches du moyen :
Vu l'article 889 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X... et le condamner à réitérer l'acte du 27 janvier 2010 dans un délai déterminé, et passé ce délai, sous astreinte, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de réintégrer à l'indivision à partager le montant du solde du prêt Crédit agricole demeurant dû après le 30 septembre 2009, dès lors que M. X..., aux termes de l'acte du 27 janvier 2010, s'est engagé expressément à le prendre en charge à titre personnel à hauteur de 24 559, 53 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, pour apprécier le caractère lésionnaire du partage, il fallait reconstituer, à la date de l'acte litigieux, la masse à partager dans tous ses éléments actifs et passifs, de sorte qu'il y avait lieu de tenir compte de l'emprunt souscrit par les époux auprès du Crédit agricole, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes et lui a enjoint de procéder à la réitération de l'acte de partage de la communauté devant M. A..., notaire à Vichy, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous une astreinte de 300 euros par jour, passé ce délai, l'arrêt rendu le 22 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Pierre Raymond X... de sa demande tendant à voir dire et juger que l'acte du 27 janvier 2010 est affecté d'une lésion de plus du quart à son détriment et de l'avoir condamné à réitérer cet acte, établi par Maître A..., notaire, dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt et, passé ce délai sous astreinte de trois cents euros par jour de retard ;
AUX MOTIFS QU'aux termes du rapport complémentaire qu'il a déposé le notaire liquidateur Maître A... a considéré que si des corrections devaient être apportées au calcul du montant de la soulte due à Mme Y... de telle sorte que celui-ci devrait être limité à 61 247, 37 € et apparaissait donc inférieur à celui de 80 000 retenu à titre transactionnel dans l'acte du 27 janvier 2010, il n'en demeurait pas moins qu'en tout état de cause la différence entre les deux montants égale à 18 752, 63 € était inférieure à celui de 38 045 31 représentant le montant au-dessus duquel il pourrait être retenu l'existence d'une lésion de plus du quart ouvrant droit au bénéfice de l'action en comblement de part prévue par les dispositions de l'article 890 du code civil. Si ce rapport fait l'objet de critiques émanant de M X... et de son notaire personnel, Maître Sandrine Z..., quant à son élaboration, il apparaît toutefois que ce dernier s'est basé sur un tableau récapitulatif et les pièces justificatives qui lui ont été adressées par ces derniers seuls et dont ils ne peuvent sérieusement prétendre qu'ils faisaient grief à l'appelant. Par ailleurs, si à bon escient le rapport critique établi par Maître Z...pour combattre les conclusions du rapport de Maitre A... fait état d'une omission contenue dans la prise en compte du montant des dépenses acquittées par Mme Y... et lui ouvrant droit à récompense dans le cadre du compte d'administration de la communauté pour un montant de 8 530, 43 € qu'il convient de réintégrer, il n'en va pas de même pour le montant du solde du prêt Crédit Agricole demeurant dû après le 30 septembre 2009 dès lors que M. X... aux termes de l'acte du 27 janvier 2010 s'engageait expressément à le prendre en charge à titre personnel à hauteur de 24 559, 53 €. C'est également de manière infondée que ce même rapport critique relève l'absence de prise en compte de la valeur du mobilier détenu par Mme Y... dès lors qu'il est manifestement inclus dans la somme de 60 979, 61 portant la masse active de communauté à la somme de 213 428, 61 telle que retenue de part et d'autre par chacune des parties et le notaire liquidateur. En conséquence, la soulte due à Mme Y... calculée mathématiquement si elle n'atteint pas le montant de 80 000 € conventionnellement retenu dans l'acte du 27 janvier 2010 aurait due être fixée à la somme de 65 512, 58 €. Dès lors que sur les bases précitées la valeur de l'actif communautaire devant revenir à M. X... doit s'élever à la somme de 147 916, 03 (après intégration de la créance de compte d'indivision de Mme Y...) le quart de cette somme représentant le montant au-dessus duquel serait susceptible d'être constituée une lésion s'élève à 36 979 €. En conséquence, la différence entre le montant transactionnel de la soulte fixé à 80 000 et celui de la soulte mathématiquement fixée ci dessus étant de 14 487, 42 €, il apparaît que celle-ci est manifestement inférieure au seuil précité de la lésion tel que retenu plus haut. En conséquence l'action introduite par M. X... sur le fondement de l'article 890 du code civil doit être rejetée comme dépourvue de fondement ;
1°) ALORS QUE le notaire désigné pour fournir tous éléments d'appréciation permettant d'établir l'existence d'une lésion affectant un partage de communauté doit, dans son rapport, tenir compte des dires des parties ; qu'ainsi en se bornant à relever que Maître A... s'était basé sur un tableau récapitulatif et les pièces justificatives qui lui avaient été adressées par M. X... et son notaire seuls et ne faisant pas grief à ce dernier, sans vérifier comme elle y était invitée, si Maitre A... avait tenu compte des observations de M. X... et son notaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 276 du code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2°) ALORS QUE le calcul de la lésion affectant l'acte de partage d'une indivision post-communautaire suppose que la masse à partager soit reconstituée et qu'y soit intégrées les dettes afférentes à la communauté ; qu'ainsi, en considérant qu'il n'y aurait pas lieu d'intégrer à la masse de calcul de la lésion le montant du solde du prêt conclu avec le Crédit Agricole, la cour d'appel a violé l'article 889 du code civil ;
3°) ALORS QUE le calcul de la lésion affectant l'acte de partage d'une indivision post-communautaire suppose que la masse à partager soit reconstituée et qu'y soit intégrées les dettes afférentes à la communauté, même si l'acte de partage a prévu que ces dettes seraient prises en charge par l'un des époux ; qu'ainsi, en considérant qu'il n'y aurait pas lieu d'intégrer à la masse de calcul de la lésion le montant du solde du prêt conclu avec le Crédit Agricole motif pris qu'aux termes de l'acte du 27 janvier 2010, M. X... se serait engagé à le prendre en charge, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 889 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-10730
Date de la décision : 18/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PARTAGE - Lésion - Appréciation - Critères - Liquidation des droits des copartageants - Masse de calcul - Détermination

INDIVISION - Partage - Lésion - Existence - Eléments d'appréciation - Evaluation des biens indivis - Prise en compte de tous les éléments d'actif et de passif - Applications diverses

Il résulte de l'article 889 du code civil que, pour apprécier le caractère lésionnaire d'un partage, il faut reconstituer, à la date de l'acte litigieux, la masse à partager dans tous ses éléments d'actif et de passif. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour apprécier le caractère lésionnaire d'un partage, décide qu'il n'y a pas lieu de réintégrer à la masse à partager le solde d'un prêt bancaire que l'un des copartageants s'était engagé à rembourser


Références :

article 889 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 22 mai 2013

Sur les modalités d'appréciation du caractère lésionnaire du partage, à rapprocher :1re Civ., 5 mars 1991, pourvoi n° 89-18311, Bull. 1991, I, n° 84 (2) (cassation) ;1re Civ., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-18562, Bull. 2011, I, n° 117 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mar. 2015, pourvoi n°14-10730, Bull. civ. 2015, I, n° 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, I, n° 59

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Mouty-Tardieu
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10730
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