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16/06/2011 | FRANCE | N°10-18562

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 2011, 10-18562


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte notarié du 10 août 1985, M. X... et Mme Y... sont convenus du partage de leur communauté et des biens qu'ils avaient acquis indivisément après le changement de leur régime matrimonial et l'adoption de celui de la séparation de biens ; que Mme X... ayant introduit une action en rescision pour lésion et en responsabilité à l'encontre de M. Z..., notaire ayant procédé au partage, un arrêt du 10 mars 2008 a, notamment, fixé la valeur de divers biens, le montant des récompenses dues p

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte notarié du 10 août 1985, M. X... et Mme Y... sont convenus du partage de leur communauté et des biens qu'ils avaient acquis indivisément après le changement de leur régime matrimonial et l'adoption de celui de la séparation de biens ; que Mme X... ayant introduit une action en rescision pour lésion et en responsabilité à l'encontre de M. Z..., notaire ayant procédé au partage, un arrêt du 10 mars 2008 a, notamment, fixé la valeur de divers biens, le montant des récompenses dues par l'époux à la communauté et de celle due à l'épouse par la communauté et ordonné une expertise à l'effet de donner les éléments permettant d'évaluer d'autres biens ; que le pourvoi formé par Mme Y... à l'encontre de cet arrêt a été rejeté (Civ. 1ère, 17 juin 2009, n° 08-17. 712) ;
Sur le premier moyen, et sur la troisième branche du deuxième moyen, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, qui sont recevables :
Vu les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de son action en rescision pour lésion, l'arrêt attaqué fixe, d'une part, le montant de " l'actif net " à la somme de 3 072 227, 20 francs sans avoir égard à la valeur des parts sociales de la société Sorenco déterminée par l'arrêt du 10 mars 2008 à la somme de 15 000 francs et, d'autre part, le montant de la " masse partageable " à la somme de 3 325 397, 20 francs, sans avoir égard au montant de la récompense due par M. X... à la communauté au titre des parts de la société Soredist, évaluées par l'arrêt précité à la somme de 50 415 francs ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la quatrième branche de ce moyen :
Vu l'article 887 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, ensemble l'article 1470, alinéa 2, du même code ;
Attendu que, pour apprécier le caractère lésionnaire d'un partage, il convient d'avoir égard à la liquidation et au règlement d'ensemble des droits des copartageants ;
Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, après avoir constaté que Mme Y... était créancière d'une récompense envers la communauté qui diminuait la " masse partageable " à concurrence de son montant, l'arrêt calcule la lésion sur la part qui a été attribuée à l'épouse dans la " masse partageable ", sans tenir compte de cette créance de récompense due par la communauté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, pour apprécier le caractère lésionnaire du partage, il fallait calculer la lésion sur la part dont l'épouse avait été allotie majorée du montant du solde créditeur de son compte de récompenses, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions de l'arrêt ayant débouté Mme Y... de ses demandes dirigées contre M. Z...,
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. Yves X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Yves X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR rejeté les demandes de l'exposante,
AUX MOTIFS QUE, selon l'article 887 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les partages peuvent être rescindés lorsque l'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart ; que l'acte de liquidation partage du 20 août 1985 a procédé à un partage unique de la communauté et de l'indivision conventionnelle résultant de l'achat indivis par les époux X... après leur changement de régime matrimonial d'un appartement rue de l'Eperon et d'un fonds de commerce aux Trois Soleils ; qu'il n'est pas démontré que ce partage unique ait été imposé à Madame Y..., qui y consentait expressément dans l'acte notarié, alors qu'elle avait notamment bénéficié des conseils du notaire de sa famille, Maître B..., de Maître C..., son avocat dans le cadre du divorce et de son frère, homme d'affaires à la tête d'un patrimoine immobilier important, qu'elle était à l'initiative du changement de régime matrimonial comme l'établit le courrier du notaire, Maître D..., du 14 mai 1983 et que, contrairement à ce qu'elle indique, elle ne justifie pas d'un état de santé défaillant au moment du partage, mais seulement d'une opération de l'appendicite ayant entraîné une semaine d'arrêt de travail ; que l'arrêt du 10 mars 2008 a définitivement statué sur l'essentiel de l'actif et du passif de ces deux indivisions ; que Madame Y... ne peut donc demander la modification du solde créditeur de l'ensemble des comptes de Monsieur X..., définitivement fixé par l'arrêt à 124. 602 F en soutenant qu'il aurait créé le 13 février 1985 et le 27 mars 1985 les sociétés SONACO et SOGEMA qui lui sont propres, avec des fonds communs et qu'il en devrait le rapport au partage, ou qu'un compte courant SOREDIST aurait été omis, alors que l'expert l'a écarté, suivi en cela par la Cour ; que Madame Y... ne s'explique pas sur la récompense de 32. 044, 78 € ou la « dette non remboursée après la vente du fonds » pour un montant de 5. 580, 37 € dont elle demande à la Cour le rapport aux opérations de partage ; (…) que Monsieur X... fait au contraire valoir avec raison que, si la valeur de la société HAIR STREET a été fixée à 2. 280. 000 F dans l'arrêt, il résulte du rapport d'expertise et des feuilles de présence aux assemblées générales de cette société que les époux X... ne détenaient que 936 des 1000 actions de cette société au 18 octobre 1984 et qu'il convient en conséquence de réduire à 2134 080 F soit 936/ 1000 l'actif de communauté correspondant ; que pour déterminer si le partage était lésionnaire, la Cour a ordonné une expertise de la propriété de Laillé ; que les époux Yves X... ont acquis les parcelles cadastrées n° 1036 et 1037 (précédemment n° 900) des consorts E... le 30 octobre 1973 et le terrain n° 429 de l'association diocésaine de Rennes le 7 juin 1983 ; que les époux Alexis X... ont acquis le 5 avril 1974 une parcelle de terre contiguë cadastré n° 901 (devenue 40 a) ; que sur cette parcelle ont été édifiés une maison de garde et des garages, puis la maison principale de huit pièces avec annexe a été édifiée sur la parcelle 900 devenue 1036 et 1037, Monsieur Yves X... ayant seul déposé les permis de construire ; que l'acte de partage du 10 août 1985 a évalué à 960. 000 F la valeur de la maison avec garage et bâtiment annexe, terrain autour figurant au cadastre rénové de la commune sous les numéros F 1036, 1037 et 429 ; que dans son arrêt du 10 mars 2008, la Cour a dit que, au vu des actes de propriété produits, les immeubles cadastrés 1036, 1037 et 429 étaient la propriété des époux Yves X... et que la parcelle n° 901 était la propriété des époux Alexis X... ; que Madame Y..., qui a signé les actes d'acquisitions des trois premières parcelles mais non de celles cadastrées n° 901 acquises par ses beauxparents ne peut revendiquer la propriété de ce dernier terrain au bénéfice des époux Yves X... ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir la bonne foi du couple Yves X... alors que cette acquisition a été faite par les époux Alexis X... pour conserver à l'ensemble des terrains le bénéfice d'une servitude de passage, ce dont Monsieur Yves X... était informé ; qu'au surplus elle n'établit pas qu'elle-même l'ignorait (étant rappelé qu'elle n'avait signé aucun acte d'achat), peu important que leurs enfants aient pour leur part ignoré cette circonstance ; qu'il n'est pas démontré que les époux Alexis X... aient agi en qualité de simples prête-noms ni qu'ils aient contesté leur qualité de propriétaire, celle-ci ayant toujours été affirmée dans leurs conclusions, dont la discussion ne portait que sur la revendication éventuelle de la propriété des construction édifiées sur la parcelle 901 par les époux Yves X... ; que Madame Y... ne peut à cette occasion demander à la Cour de statuer à nouveau sur le recel qui a été définitivement écarté ; que les époux Alexis X..., entendent se prévaloir de l'article 555 alinéa 2 du code civil et obtenir la démolition des constructions ; que les époux Yves X... ne pouvant se prévaloir de leur bonne foi il n'y a pas lieu à remboursement des frais d'édification ou de l'augmentation de la valeur de la parcelle 901 ; que les demandes de Madame Y... tendant à voir dire que la parcelle 901 et la construction édifiée sur celle-ci sont sa propriété ou celle des époux Yves X... seront donc rejetées ; que l'expert G... a estimé la valeur vénale de la propriété cadastrée F 1036, 1037, 429, isolément de la parcelle F 901 qui y permet l'accès, à 1. 000. 000 F en octobre 1984 ; qu'il convient de retenir cette évaluation fixée par l'expert après prise en compte de l'estimation de Maître H... en 1984 ; que Madame Y... soutient que ce prêt de 80. 000 F accordé le 8 juin 1983 par le Crédit Agricole, contracté par Monsieur Yves X... seul, était un prêt personnel, obtenu pendant une procédure de divorce et pour lequel il doit une récompense de 13. 078 F, la communauté l'ayant remboursé jusqu'en octobre 1984 ; que Monsieur X... affirme pour sa part que ce prêt a servi à acquérir la parcelle 429 de Laillé, bien commun non contesté, et a évité ainsi l'édification éventuelle d'une construction par un tiers ; que Madame Y... a signé le 14 juin 1983 avec son conseil une requête en divorce ; que cependant la date de dépôt de cette requête au greffe du Tribunal de grande instance de Rennes n'est pas indiquée ni celle de la convocation des parties, seule étant communiquée l'ordonnance du juge aux affaires familiales autorisant le 29 juin 1983 Madame X... à résider séparément et la convocation adressée le 19 décembre 1983 à Monsieur X... pour une tentative de conciliation renvoyée du 28 septembre 1984 au 8 février 1985 ; que Madame Y... a renoncé à cette procédure et que selon le jugement de divorce, ce n'est qu'en 2000 que la procédure a été engagée à l'initiative de l'époux ; que Monsieur X... produit l'offre de prêt du Crédit Agricole pour un montant de 80. 000 F remboursable sur quatre ans dont l'objet, indiqué dans l'offre, est l'achat d'un terrain à Laillé d'un montant de 115. 000 F payable par le prêt et un apport personnel de 35. 000 F ; qu'il produit aussi l'acte de vente par l'association diocésaine de Rennes aux époux Yves X... le 7 juin 1983 ; payé comptant par un chèque de 115. 000 F ; qu'il produit son relevé de compte bancaire qui fait apparaître à la date du 10 juin 1983 le débit de ce chèque, le compte devenant débiteur d'un montant quasi identique, à celle du 16 juin 1983 à « réalisation du prêt » (79. 241 F, frais déduits) et à la date du 20 juin à la remise d'un chèque de 35. 000 F ; qu'il est ainsi établi que le prêt de 80. 000 F a été demandé et obtenu pour agrandir le domicile familial de Laillé alors que Monsieur X... n'avait pas été convoqué dans le cadre d'une instance en divorce et qu'il n'est pas démontré qu'il était informé de son existence ; qu'au surplus Madame X... ne conteste pas que cette parcelle 429 était un bien commun et expose elle-même avoir habité à Laillé avec son mari jusqu'en 2000 ; que le prêt avait été contracté dans l'intérêt de la famille ; que l'arrêt du 11 avril 2005 avait donné mission à l'expert I... d'évaluer le solde en capital restant dû au 18 octobre 1984 sur les prêts réellement accordés aux époux Yves X... pour l'édification de la propriété de Laillé ; que dans les motifs de son arrêt du 10 mars 2008, la Cour n'a pas retenu le prêt de 80. 000 F en ce qu'il ne concernait pas l'édification de la propriété mais l'acquisition de la parcelle 429 ; que dès lors que cette parcelle était la propriété des époux Yves X..., le solde du prêt restant dû à la date du 18 octobre 2008 soit 59. 427, 80 F selon le tableau d'amortissements produit fait partie du passif de la communauté ; que Monsieur X... relève à juste titre l'erreur purement matérielle figurant dans le dispositif de l'arrêt du 10 mars 2008 qui retient pour le solde des prêts liés à l'édification de la construction de Laillé une somme de 280. 073 F alors que la motivation fixe son montant à 82. 073 F (soit 337. 130 – 55. 057 F) ;
ALORS QU'en décidant que Monsieur X... fait au contraire valoir avec raison que, si la valeur de la société HAIR STREET a été fixée à 2. 280. 000 F dans l'arrêt du 10 mars 2008, il résulte du rapport d'expertise et des feuilles de présence aux assemblées générales de cette société que les époux X... ne détenaient que 936 des 1000 actions de cette société au 18 octobre 1984 et qu'il convient en conséquence de réduire à 2134 080 F soit 936/ 1000 l'actif de communauté correspondant, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 10 mars 2008 et violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 et suivants du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR rejeté les demandes de l'exposante,
AUX MOTIFS QUE en conséquence des éléments exposés ci-dessus, la communauté et l'indivision conventionnelle objet du partage étaient composées comme suit :
Actif :
- propriété de Laillé : 1. 000. 000 F (parcelles F 1036, F 1037 et F 429)-936 parts de la société HAIR STREET : 2. 134. 0805 F-SCI du 7 avenue Janvier : 30. 000 F-droit au bail du 39 avenue Janvier : 190. 000 F-fonds et stock 3 Soleils : 820. 000 F-appartement de L'Eperon : 450. 000 F-comptes de M. X... : 124. 602 F TOTAL : 4. 748. 682 F

Passif :
- solde des emprunts pour l'édification des constructions de Laillé : 282. 073 F-solde de l'emprunt pour l'acquisition de la parcelle 429 : 59. 427, 80 F-impôts dus pour 1983 et 1984 : 258. 524 F-découvert bancaire transformé en facilité de caisse par la BPO pour l'acquisition du fonds de commerce des Trois Soleils : 450. 000 F-solde de l'emprunt pour l'achat de l'appartement rue de l'Eperon : 405. 000 F-frais d'acte : 205. 000 F-compte débiteur de Madame Y... : 16. 430 F TOTAL : 1. 676. 454, 80 F

Que selon l'arrêt du 10 mars 2008, la communauté doit à Madame Y... une récompense de 60. 000 F pour un héritage et Monsieur X... doit à la communauté une récompense de 313. 170 F correspondant à la valeur de ses parts dans les sociétés INTER BOUTIQUE et SOREDIST ; que l'actif net de communauté s'élève à 4. 748. 682 – 1. 675. 454, 80 = 3. 073. 227, 20 F ; que la masse partageable est de 3. 072. 227, 70 + (313. 170 – 60. 000) = 3. 325. 397, 20 F ; que la part de Madame Y... est de la moitié soit 1. 662. 698, 60 F ; que le seuil de la lésion de plus du quart est en conséquence de 1. 662. 698, 60 x ¾ = 1. 247. 023, 95 F ; que sa part reçue dans le partage, composée de l'appartement de l'Eperon, du fonds de commerce et du stock des Trois Soleils, a une valeur de 1. 270. 000 F (450. 000 et 820. 000 F) ; qu'elle ne peut soutenir que ces biens avaient une valeur moindre en ce qu'ils étaient grevés ou nantis, alors qu'elle a revendu l'appartement en 1996 pour un prix nettement supérieur (530. 000 F), Monsieur X... ayant entre temps remboursé l'emprunt contracté pour son achat et alors que l'arrêt du 10 mars 2008 a définitivement fixé à 820. 000 F au 18 octobre 1984 la valeur du fonds et du stock des Trois Soleils ; que le partage n'est donc pas lésionnaire et la demande en rescision pour lésion sera rejetée ; que l'acte de liquidation partage n'étant pas annulé il n'y a pas lieu de dire que les règles de l'indivision des articles 815 et suivants seront applicables à la période postérieure à la date de dissolution de la communauté, d'ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage et de commettre le président de la chambre des notaires de Rennes ou son délégué ainsi qu'un magistrat pour surveiller les opérations alors que le Tribunal de grande instance de Rennes, dans le jugement de divorce du décembre 2003, a déjà statué sur ces demandes ; qu'il n'y a pas lieu de recourir à une nouvelle expertise ;
ALORS D'UNE PART QUE dans l'arrêt définitif du 10 mars 2008, la Cour d'appel a fixé à 15 000 F la valeur figurant à l'actif de la communauté des titres de la société SORENCO ; qu'en ne reprenant pas à l'actif cette valeur, la Cour d'appel qui décide que la preuve de la lésion n'est pas rapportée a violé les articles 480 du Code procédure civile et 1351 et suivants du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE dans l'arrêt définitif du 10 mars 2008 la Cour d'appel a fixé la récompense due par Monsieur X... à la communauté à la valeur de 399 parts sur 400 de la SCI Interboutiques soit 313 170 et à celle de 599 sur 600 de la SARL Soredist soit 50 415 F ; qu'en décidant que selon l'arrêt du 10 mars 2008 Monsieur X... doit à la communauté une récompense de 313 170 F correspondant à la valeur de ses parts dans la société Interboutiques, cependant qu'il devait aussi une récompense au titre de ses parts dans la société Soredist, soit 50 415 F, la Cour d'appel a violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE dans l'arrêt définitif du 10 mars 2008 la Cour d'appel a fixé le solde débiteur des comptes de l'exposante à 16 430 F ; qu'en décidant que la part reçue par Madame Y... dans le partage est composée de l'appartement de L'EPERON, du fonds de commerce et du stock des TROIS SOLEILS à une valeur de 1 270 000 F, sans tenir compte du solde débiteur de ses comptes définitivement fixée à 16 430 F, la Cour d'appel qui retient que le partage n'a pas été lésionnaire a violé les articles 887 et suivants du Code civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE, ayant relevé que selon l'arrêt du 10 mars 2008 la communauté doit récompense de 60 000 F à Madame Y..., la Cour d'appel qui fixe la part de l'exposante à la moitié de l'actif, soit 1 662 698, 60 F, puis qui décide que le partage n'est pas lésionnaire, sans prendre en considération cette récompense due à l'exposante par la communauté, a violé les articles 887 et suivants du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE pour apprécier si le partage a été lésionnaire seuls doivent être pris en considération les éléments d'actif figurant au partage et les récompenses qui n'ont pas été comptabilisées ou l'ont été indument, à l'exclusion des valeurs d'actifs et de passif omises, susceptibles d'une action en complément de lots ; qu'en retenant pour apprécier l'existence d'une lésion non seulement la valeur des biens et lots figurant à l'acte de partage et les récompenses dues à la communauté ou par l'un des époux à la communauté mais aussi les biens et passifs apparus postérieurement, lesquels étaient seulement susceptibles d'un complément de partage la Cour d'appel a violé l'article 887 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR rejeté les demandes de l'exposante,
AUX MOTIFS QUE le refus initialement opposé par Maître Z... à une demande de remise de pièces formulée en 2001, pour avoir été empreint d'une trop grande prudence et erroné, comme il le reconnaît, est néanmoins demeuré sans conséquences puisque les pièces en cause ont été remises ; que Maître Z... était de longue date, et a continué à être après l'acte du 10 août 1985, le notaire habituel des époux X..., Madame Y...
X... ayant également eu recours à cette occasion au notaire D... et B... (ce dernier ayant établi son contrat de mariage) ; qu'il ne résulte pas des pièces produites aux débats que le notaire ait fait preuve de partialité ou voulu avantager Monsieur X... ; que dans ce qui apparaissait comme un partage amiable, au surplus à l'initiative de l'épouse, il n'était pas tenu de rencontrer séparément chacun des époux ni de procéder à des investigations au-delà des éléments apportés ou déclarés par les intéressés ; que les valeurs d'actif et de passif finalement retenues dans la présente instance après le recours à deux expertises ne font pas apparaître de différence démontrant une faute ou une légèreté engageant la responsabilité du notaire ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur les autres moyens entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes de l'exposante mettant en cause la responsabilité du notaire par application des articles 624 et suivants du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-18562
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PARTAGE - Lésion - Appréciation - Critères - Liquidation des droits des copartageants - Masse de calcul - Détermination

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à l'un des époux - Prise en compte lors du partage de communauté - Portée

Pour apprécier le caractère lésionnaire d'un partage, il convient d'avoir égard à la liquidation et au règlement d'ensemble des droits des copartageants. Il s'ensuit que, pour apprécier le caractère lésionnaire d'un partage de communauté, il faut calculer la lésion sur la part dont l'époux a été alloti majorée du solde créditeur de son compte de récompenses


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-18562, Bull. civ. 2011, I, n° 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 117

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: Mme Bignon
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18562
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