LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 606 , 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 avril 2013), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gard (la banque) à l'encontre de M. et Mme X..., l'adjudication du bien immobilier de ces derniers a été fixée à l'audience du 4 octobre 2012 par un jugement d'orientation, rendu le 7 juin 2012, contre lequel M. et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation ; que par jugement du 4 octobre 2012, le juge de l'exécution a renvoyé l'audience d'adjudication au 31 janvier 2013 ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué se borne, en confirmant le jugement, à renvoyer l'audience d'adjudication à une date qu'il fixe ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE .
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze.