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19/02/2015 | FRANCE | N°14-12226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2015, 14-12226


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 606 , 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur l

e fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 606 , 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que les jugements en dernier ressort qui ne tranchent pas pour partie le principal et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés d'un pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 avril 2013), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gard (la banque) à l'encontre de M. et Mme X..., l'adjudication du bien immobilier de ces derniers a été fixée à l'audience du 4 octobre 2012 par un jugement d'orientation, rendu le 7 juin 2012, contre lequel M. et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation ; que par jugement du 4 octobre 2012, le juge de l'exécution a renvoyé l'audience d'adjudication au 31 janvier 2013 ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué se borne, en confirmant le jugement, à renvoyer l'audience d'adjudication à une date qu'il fixe ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE .

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-12226
Date de la décision : 19/02/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Exclusion - Cas - Saisie immobilière - Adjudication - Jugement reportant la date de l'audience de vente forcée

CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Exclusion - Cas - Décision ne mettant pas fin à l'instance SAISIE IMMOBILIERE - Adjudication - Jugement - Jugement reportant la date de l'audience de vente forcée - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Exclusion

Il résulte des articles 606 à 608 du code de procédure civile et R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution que le pourvoi en cassation formé contre un jugement du juge de l'exécution se bornant à renvoyer l'audience d'adjudication à une date qu'il fixe n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation immédiat dès lors qu'il ne tranche pas pour partie le principal et ne met pas fin à l'instance


Références :

articles 606 à 608 du code de procédure civile

article R. 322-28 du code des procédures civiles d'exécution

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 avril 2013

A rapprocher : 2e Civ., 8 janvier 2015, pourvoi n° 14-10205, Bull. 2015, II, n° ??? (irrecevabilité)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2015, pourvoi n°14-12226, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Adida-Canac
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12226
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