La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2015 | FRANCE | N°13-28223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2015, 13-28223


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cabling Dan services systèmes (la société CDS) ayant obtenu, par ordonnance du président d'un tribunal de grande instance, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice po

ur procéder à des constatations au domicile de M. X... (M. X...), ancien salarié, af...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cabling Dan services systèmes (la société CDS) ayant obtenu, par ordonnance du président d'un tribunal de grande instance, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice pour procéder à des constatations au domicile de M. X... (M. X...), ancien salarié, afin de rechercher la preuve d'actes de concurrence déloyale, ce dernier, par une « assignation en la forme des référés », a fait citer la société CDS, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, devant le même juge afin d'obtenir la rétractation de cette ordonnance ; que ce juge a rejeté la demande de rétractation ;
Attendu que, pour déclarer le président statuant en la forme des référés incompétent pour connaître de la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête, l'arrêt retient que l'article 492-1 du code de procédure civile précise qu'à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, il exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche et qu'il résulte de ces dispositions que l'instance en rétractation ne peut être introduite devant le juge qu'en référé et qu'il ne peut statuer en la forme des référés, cette formule impliquant qu'il rende une décision au fond et non une décision provisoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait saisi aux fins de rétractation le juge qui avait rendu l'ordonnance sur requête de sorte que, peu important l'intitulé de l'assignation, ce juge n'avait pu statuer qu'en exerçant les pouvoirs du juge des référés que lui confère exclusivement l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société CDS, prise en la personne de M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le président du Tribunal de grande instance d'Evry « statuant en la forme des référés » incompétent pour connaître de la demande en rétractation de l'ordonnance sur requête du 25 avril 2012 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'ordonnance entreprise que M. Olivier X... a assigné la SARL CDS SYSTEMES, en rétractation de l'ordonnance sur requête du 25 avril 2012, devant le président du tribunal de grande instance d'Evry « statuant en la forme des référés» et que la décision a été expressément rendue par ledit président« statuant en la forme des référés» ; qu'aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire; que l'article 496 du même code énonce que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance; que l'article 497 ajoute que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire; que l'article 492-1 issu du décret n° 2011-1043 du 1er septembre 2011 précise quant à lui qu'à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, il exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche; qu'il résulte de ces dispositions que l'instance en rétractation ne peut être introduite devant le juge qu'en référé; que celui-ci ne peut être saisi et ne peut statuer « en la forme de référés », cette formule impliquant qu'il rende une décision au fond et non une décision provisoire; qu'il y a lieu, en conséquence, de relever d'office l'incompétence de la juridiction de première instance saisie en la forme des référés;
1° ALORS QUE le juge des référés qui a rendu une ordonnance sur requête est compétent pour statuer sur sa rétractation, peu important l'intitulé de l'assignation qui le saisit ou celui de l'ordonnance par laquelle il statue en tant que juge des référés; qu'en l'espèce, en décidant que le président du Tribunal de grande instance d'Evry était incompétent au motif qu'il avait été saisi et avait statué « en la forme des référés », quand par son ordonnance, qui mentionnait qu'elle émanait de la chambre des référés et était signée du juge des référés, le Président du Tribunal de grande instance a, comme il était compétent pour le faire, statué sur la demande de rétractation de son ordonnance, la Cour d'appel a violé l'article 496 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QUE lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ; que la Cour d'appel de Paris est la juridiction d'appel contre une ordonnance du Président du Tribunal de grande instance d'Evry statuant en référé sur une demande de rétractation; qu'elle était donc compétente pour se prononcer sur l'appel formé contre la décision ayant rejeté la demande de rétractation ; qu'en ne statuant pas sur l'appel au fond, la Cour d'appel a violé l'article 79 du Code de procédure civile et méconnu l'étendue de ses pouvoirs.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-28223
Date de la décision : 19/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Rétractation - Juge qui a rendu l'ordonnance - Pouvoirs - Pouvoirs conférés exclusivement par l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile - Portée

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Rétractation - Juge qui a rendu l'ordonnance - Pouvoirs - Juge statuant en référé - Nécessité - Intitulé de l'assignation - Absence d'influence

Le juge des requêtes, saisi d'une demande de rétractation de l'une de ses ordonnances ne peut statuer qu'en référé, en exerçant les pouvoirs que lui confère exclusivement l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile, peu important que l'assignation soit intitulée "assignation en la forme des référés"


Références :

article 496, alinéa 2, du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juillet 2013

Evolution par rapport à : 2e Civ., 20 février 1980, pourvoi n° 78-16544, Bull. 1980, II, n° 39 (cassation) ; Com., 1er décembre 1987, pourvoi n° 86-10229, Bull. 1987, IV, n° 258 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2015, pourvoi n°13-28223, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: Mme Robineau
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award