Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête relève de la compétence du juge qui l'a rendue, saisi comme en matière de référé, sans que cette compétence soit subordonnée à l'absence d'une contestation sérieuse ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Bars et auberges basques avait obtenu d'un président du tribunal de commerce une ordonnance l'autorisant à prendre une inscription de nantissement sur un fonds de commerce appartenant à M. X... ; que celui-ci en a référé à ce magistrat aux fins de rétractation de son ordonnance ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance par laquelle le juge ainsi saisi s'est déclaré incompétent, la cour d'appel a retenu qu'il existait une contestation sérieuse sur les droits prétendus de chacune des deux parties et qu'était justifiée de ce fait, la décision déférée ; qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 13 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse