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01/12/1987 | FRANCE | N°86-10229

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 1987, 86-10229


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête relève de la compétence du juge qui l'a rendue, saisi comme en matière de référé, sans que cette compétence soit subordonnée à l'absence d'une contestation sérieuse ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Bars et auberges basques avait obtenu d'un président du tribunal de commerce une ordonnance l'autorisant à prendre une inscription de nantissement

sur un fonds de commerce appartenant à M. X... ; que celui-ci en a référé à ce magis...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête relève de la compétence du juge qui l'a rendue, saisi comme en matière de référé, sans que cette compétence soit subordonnée à l'absence d'une contestation sérieuse ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Bars et auberges basques avait obtenu d'un président du tribunal de commerce une ordonnance l'autorisant à prendre une inscription de nantissement sur un fonds de commerce appartenant à M. X... ; que celui-ci en a référé à ce magistrat aux fins de rétractation de son ordonnance ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance par laquelle le juge ainsi saisi s'est déclaré incompétent, la cour d'appel a retenu qu'il existait une contestation sérieuse sur les droits prétendus de chacune des deux parties et qu'était justifiée de ce fait, la décision déférée ; qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 13 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 86-10229
Date de la décision : 01/12/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Rétractation - Juge qui a rendu l'ordonnance - Pouvoirs

* NANTISSEMENT - Fonds de commerce - Inscription - Ordonnance l'autorisant - Rétractation - Juge qui a rendu l'ordonnance - Pouvoirs

* FONDS DE COMMERCE - Nantissement - Inscription - Ordonnance l'autorisant - Rétractation - Juge qui a rendu l'ordonnance - Pouvoirs

La demande de rétractation d'une ordonnance sur requête relève de la compétence du juge qui l'a rendue, saisi comme en matière de référé, sans que cette compétence soit subordonnée à l'absence d'une contestation sérieuse . Par suite, un débiteur dont le fonds de commerce fait l'objet d'un nantissement et qui demande au juge la rétractation de son ordonnance ayant autorisé cette mesure, ne peut voir confirmer, en appel, l'ordonnance par laquelle ce juge s'est déclaré incompétent, aux motifs qu'il existait une contestation sérieuse sur les droits de chacune des parties et qu'était, de ce fait, justifiée la décision déférée


Références :

nouveau Code de procédure civile 496, 497

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 13 décembre 1985

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-01-29 , Bulletin 1985, IV, n° 40, p. 31 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 1987, pourvoi n°86-10229, Bull. civ. 1987 IV N° 258 p. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 258 p. 194

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Dupieux
Avocat(s) : Avocat :la SCP Urtin-Petit, Rousseau Van Troeyen .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.10229
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