SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES 496 ET 497 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LA DEMANDE DE RETRACTATION D'UNE ORDONNANCE SUR REQUETE RELEVE DE LA COMPETENCE DU JUGE QUI L'A RENDUE, SAISI COMME EN MATIERE DE REFERE ;
ATTENDU SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE LA SOCIETE CREMONA AVAIT OBTENU D'UN PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE UNE ORDONNANCE L'AUTORISANT A SAISIR-ARRETER ENTRE LES MAINS DE SARRAZON, NOTAIRE, DES FONDS REVENANT A DAME X... ; QUE CETTE DERNIERE EN A REFERE A CE MAGISTRAT AUX FINS DE RETRACTATION DE SON ORDONNANCE ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER DAME X... DE CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL RETIEN T QU'IL EXISTAIT UNE CONTESTATION SERIEUSE SUR L'EXISTENCE DE LA CREANCE DE LA SOCIETE ET QU'EN RAISON DE CETTE CONTESTATION SERIEUSE, LE JUGE DES REFERES ETAIT INCOMPETENT POUR ORDONNER LA MAINLEVEE DE LA SAISIE ; QU'ELLE A AINSI VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.