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06/01/2015 | FRANCE | N°13-86330

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 2015, 13-86330


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Maurice X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 4 juillet 2013, qui, dans la procédure suivie contre MM. Bruno Y..., Ziad A... et la société Hachette Filipacchi associés, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Buisson, Mme

Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Maziau, Barbier, Tala...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Maurice X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 4 juillet 2013, qui, dans la procédure suivie contre MM. Bruno Y..., Ziad A... et la société Hachette Filipacchi associés, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Maziau, Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lagauche ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE, les avocats ayant eu la parole en dernier ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication, dans l'édition du " Journal du Dimanche " du 30 mai 2010 d'un article intitulé " Les révélations d'un homme de l'ombre ", suivi d'une interview de M. A... portant en titre " J'accuse Jacques B...et Dominique C...... ", M. X...a fait citer devant le tribunal correctionnel M. Y..., directeur de la publication, M. A..., et la société Hachette Filipacchi, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, en considérant que trois passages de cet article portaient atteinte à son honneur et à sa considération ; que le tribunal ayant renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, et débouté la partie civile de ses demandes, MM. X...et Y..., et la société Hachette Filipacchi, ont relevé appel de la décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit que les prévenus n'ont pas commis de diffamation publique à l'encontre de la partie civile en raison du deuxième passage poursuivi ;
" aux motifs propres que s'agissant du second passage, apprécié comme « trop vague » par le tribunal, les contestations de la partie civile consistent à soutenir tout d'abord que le terme « agissement » est précis et avait été reconnu par cette cour comme diffamatoire ; qu'ensuite, la partie civile affirme que « dans la mesure où M. A... précise dans la suite de son interview, les faits qu'il reproche aux « chiraquiens », nommément désignés, ce terme d'agissement est suffisamment précis pour être qualifié de diffamatoire » ; que pour étayer cette affirmation, la partie civile cite les réponses faites par M. A... à propos du contrat « Miksa », ce qui le légitimerait à énoncer qu'il « serait vain de prétendre que les faits reprochés aux « chiraquiens » ne le vise pas », d'autant qu'il est « précisément qualifié d'« homme de Jacques B...et de Dominique C...dans le passage poursuivi » ; que la cour ne suivra pas la partie civile dans ses affirmations et son analyse de ce second passage car, en lui-même, il ne contient aucun fait précis ; que sa lecture ne referme qu'une appréciation dévalorisant l'action de M. X...dont les « agissements ont fait que la France passe pour un des pays les plus corrompus » et, s'agissant du contrat « Miksa » qui constituent les éléments extrinsèques invoqués par la partie civile, ils ne concernent pas son activité personnelle mais celle de tiers ;
" aux motifs adoptés que dans le 2ème passage poursuivi, la partie civile est nommément désignée et elle est accusée avec d'autres personnes « d'avoir, par leurs agissements, fait que la France passe aujourd'hui pour un des pays les plus corrompus au monde et ne vend plus rien à l'international » ; que même si M. X...peut à juste titre estimer ce propos très désagréable, il demeure cependant trop vague pour être retenu comme diffamatoire ; que la partie civile prétend que les faits reprochés aux « chiraquiens » seraient précisés dans deux réponses apportées plus loin ; que toutefois celles-ci ne visent pas M. X...; qu'en outre, l'incidence de prétendus « agissements » sur le jugement de valeur porté par la communauté internationale sur la France ne peut pas, sans difficulté, faire l'objet d'un débat sur la preuve de sa vérité ;
" 1°) alors que le fait d'accuser une personne avec d'autres personnes « d'avoir, par leurs agissements, fait que la France passe aujourd'hui pour un des pays les plus corrompus au monde et ne vend plus rien à l'international », ce qui induit qu'elle serait impliquée dans des pratiques de corruption internationale, est suffisamment précis pour être l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en refusant de qualifier ce passage de diffamatoire, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
" 2°) alors qu'une imputation diffamatoire résulte non seulement des termes poursuivis, mais également des éléments extrinsèques ; qu'en l'espèce, M. X...a fait valoir que l'imputation d'avoir participé à des pratiques de corruption était éclairée par les réponses faites par M. A... à propos du contrat « Miksa » ; qu'en affirmant cependant que ces réponses ne pouvaient pas le concerner, au seul motif qu'il ne serait pas expressément visé, bien qu'il fût parfaitement identifié comme faisant partie du « camp chiraquien », la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés " ;
Attendu que, pour dire le délit de diffamation non caractérisé dans le deuxième passage poursuivi, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, pour entrer dans les prévisions de l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, et constituer une diffamation, l'allégation ou l'imputation litigieuse doit se présenter sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que tel n'était pas le cas dans le deuxième passage visé par la citation, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 10 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, alinéa 1er, 31, alinéa 1er, 42, 43, 50, 53, de la loi du 29 juillet 1881, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé MM. Y...et A... des fins de la poursuite et débouté M. X...de ses demandes ;
" aux motifs propres qu'il y a lieu de se prononcer sur l'application de l'article 31, alinéa 1, de cette loi à cet unique fait diffamatoire ; qu'il sera rappelé que le tribunal, pour écarter l'application de ce texte a retenu que dans ses fonctions de « conseiller diplomatique » la partie civile ne justifiait pas avoir été investi d'une délégation de compétence ou de signature de nature à lui conférer des prérogatives de puissance publique, d'une part, et que sa qualité de diplomate ne pouvait être le support du fait de tentative d'assassinat, d'autre part ; que pour obtenir l'infirmation du jugement, la partie civile a fait soutenir :- qu'ayant conservé sa qualité de fonctionnaire public nonobstant sa mise à disposition le 26 mars 2003, il bénéficiait sans conteste de la protection spéciale des fonctionnaires publics prévue à l'alinéa 1, de l'article 31 de la loi sur la presse,- qu'aucune décision de la Cour de cassation n'avait jugé que la mise à disposition d'un fonctionnaire lui faisait perdre cette qualité ni la protection spéciale édictée à cet article de la loi sur la presse et qu'en sa qualité de ministre plénipotentiaire « il incarnait la souveraineté de l'Etat »,- que les imputations diffamatoires étaient en lien direct avec sa fonction de ministre plénipotentiaire et d'ambassadeur extraordinaire mis à disposition comme conseiller diplomatique du Président de la République,- qu'il est soutenu à propos de l'imputation, seule retenue par la cour comme diffamatoire, celle relative à la tentative d'assassinat, que c'est en sa qualité de diplomate qu'il en aurait été l'un des instigateurs afin que M. A... ne révèle rien du système de retro-commission prétendument mis en place, et qu'il n'est pas contestable que cette prétendue tentative d'assassinat se rapportait nécessairement aux fonctions exercées par lui-même et M. A... dans la négociation de matériel de défense à l'étranger ; qu'eu égard à la qualité invoquée à la citation, qui fixe irrévocablement les termes de la poursuite, sans possibilité pour le juge de la diffamation de pouvoir requalifier les faits poursuivis, il sera constaté qu'en sa qualité de conseiller diplomatique auprès du Président de la République, la partie civile n'a jamais fourni le moindre élément de nature à retenir comme fait constant qu'il disposait effectivement de prérogatives de puissance publique, s'agissant de fonctions relevant de la seule volonté du pouvoir exécutif et qui ne sont définies par aucun texte comme comprenant nécessairement l'exercice de semblables prérogatives ; que par ailleurs c'est en sa qualité de membre du « clan » ou de « lieutenant » de M. B...que la partie civile est mise en cause dans l'article du journaliste Valdiguié qui sert d'introduction à l'entretien ; que ces expressions familières visent non le Ministre plénipotentiaire ou l'ambassadeur qui n'exerce plus ces fonctions au temps de la supposée tentative d'assassinat, (avril 2004), mais le conseiller, nommé en 2002, car c'est la proximité politique, induite par le caractère discrétionnaire de ce type de nomination, et non l'exercice des fonctions de représentation de la République Française à l'étranger, (celle d'ambassadeur), ou auprès des représentations étrangères, qui est visée par l'emploi de ces expressions légalement entérinées par le directeur de publication Y...avant parution de l'article ; que cette signification est confirmée par le fait de qualifier ensuite (deuxième colonne de l'interview), la partie civile d'« homme » de MM. B...et C...; que l'ajout, qui suit immédiatement, de la fonction de diplomate n'a pas d'autre objet que de signaler l'ancienne activité professionnelle de la partie civile afin de mieux l'identifier à l'attention du lecteur ; que la lecture de deux autres passages corroborent l'intention des intimés de viser la partie civile en sa seule qualité de conseiller diplomatique ; qu'en effet, dans la présentation des personnes dénoncées par M. A..., (un encart inséré en page deux), M. X...est présenté en sa seule qualité d'« ancien conseiller diplomatique » puis sa qualité de « conseiller à l'Elysée » est reprise par M. A... lorsqu'il évoque ses rencontres avec la partie civile en février 2006 ; qu'en conséquence ces termes déterminent que c'est cet état de « conseiller diplomatique » qui est le support de la diffamation et non celle, de ministre plénipotentiaire comme invoqué, contre la signification des textes publiés, par la partie civile ;
" aux motifs adoptés que l'article 31 de la loi sur la liberté de la presse punit d'une amende plus forte que celle prévue pour la diffamation envers un particulier, la diffamation publique commise « à raison de leur fonction ou de Ieur qualité » envers plusieurs personnes qui y sont désignées, notamment envers « fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un citoyen chargé d'un service public ou d'un mandat public » ; que la qualité de dépositaire ou agent de l'autorité publique ou citoyen chargé d'un service public ou d'un mandat public, au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, n'est reconnue qu'à celui qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique ; que par ailleurs, l'article 31 de cette loi ne punit de peines particulières les diffamations dirigées contre les personnes revêtues des qualités qu'il énonce que lorsque ces diffamations, qui doivent s'apprécier, non d'après le mobile qui les a inspirées ou d'après le but recherché par leur auteur, mais selon la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent la critique d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction, ou encore établissent que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire ; qu'en revanche, si le fait imputé ne constitue ni un acte, ni un abus de la fonction ou du mandat public, la diffamation n'atteint que la personne privée ; qu'en l'espèce, M. X...ne justifie pas qu'il était investi d'une délégation de compétence ou de signature de nature à lui conférer des prérogatives de puissance publique pour l'exercice de ses fonctions de « conseiller diplomatique à la présidence de la République » ; qu'en outre, sa qualité de « sherpa », surnom donné aux représentants personnels des chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres du G7 et du G8, ne saurait suffire à lui conférer des prérogatives de puissance publique en rapport avec les faits diffamatoires ; que par ailleurs, il fait valoir :- qu'il a été nommé ministre plénipotentiaire de 2ème classe par décret du 1er août 1996, puis ministre plénipotentiaire de 1ère classe par décret du 15 juillet 2002 ;- qu'il est un haut fonctionnaire faisant partie du personnel diplomatique et consulaire ;- qu'il était ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Japon disposant à ce titre de prérogatives de puissance publique, jusqu'à sa nomination comme conseiller diplomatique à la présidence de la République par arrêté du 29 novembre 2002 ;- qu'il a été mis à disposition de la présidence de la République par arrêté du ministre des affaires étrangères en date du 26 mars 2003 ;- qu'il a été promu ministre plénipotentiaire hors classe le 9 septembre 2004, alors qu'il était toujours mis à disposition de la présidence de la République ; que s'il est exact qu'en cas de mise à disposition, un fonctionnaire garde son statut et est réputé occuper son emploi, il exerce en pratique d'autres fonctions ; que pour relever de l'article 31, il est donc nécessaire que sa qualité originaire de fonctionnaire ou sa nouvelle fonction-si elle comporte des prérogatives de puissance publique-soit le support nécessaire du fait imputé ; que tel n'est pas le cas d'une implication dans une tentative d'assassinat sur la personne de M. A..., la qualité de diplomate de la partie civile ne pouvant être le support nécessaire de ce fait ; que c'est donc à tort que M. X...a fondé son action sur l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;
" 1°) alors que M. X..., fonctionnaire public, appartenant au corps des ministres plénipotentiaires, bénéficiait de la protection de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, même détaché en qualité de conseiller diplomatique du Président de la République ; qu'en décidant que c'est en sa seule qualité de « conseiller diplomatique » qu'il aurait été mis en cause par la partie civile, ce qui exclurait qu'il puisse bénéficier de la protection accordée par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
" 2°) alors qu'en subordonnant la qualité de personne spécialement protégée au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 à la disposition de prérogative de puissance publique, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qui n'y figure pas et violé le texte précité ;
" 3°) alors que l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 incrimine les diffamations dirigées contre les personnes revêtues des qualités qu'il énonce lorsque lesdites diffamations contiennent la critique d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction ou encore établissent que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire ; qu'en l'espèce, les imputations diffamatoires étaient en lien direct avec sa qualité de fonctionnaire diplomatique mis à disposition du Président de la République, comme conseiller diplomatique dès lors que c'est en cette qualité qu'il était accusé, en raison de sa participation au « camp B...», d'une tentative d'assassinat sur la personne de M. A... ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant selon lequel la qualité de diplomate ne peut être le support d'une tentative d'assassinat, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés " ;
Attendu qu'après avoir, à juste titre, retenu le caractère diffamatoire du premier passage poursuivi, la cour d'appel, pour dire non approprié le visa de l'article 31 de la loi sur la presse, et débouter la partie civile de ses demandes, prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, dès lors que, d'une part, la qualité de fonctionnaire public, ou de dépositaire ou agent de l'autorité publique, au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, n'est reconnue qu'à celui qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique, et, d'autre part, la protection dudit article n'est applicable que lorsque les propos poursuivis contiennent la critique d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction, ou encore établissent que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six janvier deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86330
Date de la décision : 06/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Diffamation - Personnes et corps protégés - Citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public - Conditions - Prérogatives de puissance publique - Nécessité

PRESSE - Diffamation - Personnes et corps protégés - Dépositaire de l'autorité publique - Conditions - Prérogatives de puissance publique - Nécessité PRESSE - Diffamation - Personnes et corps protégés - Citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public - Faits liés à la fonction ou à la qualité - Constatations nécessaires

La qualité de dépositaire ou agent de l'autorité publique ou de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, n'est reconnue qu'à celui qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique. La protection de l'article 31 n'est applicable que lorsque les propos poursuivis contiennent la critique d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction, ou établissent que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour refuser d'appliquer l'article 31 à un conseiller diplomatique auprès du Président de la République retient que, d'une part, il ne justifie pas avoir été investi d'une délégation de compétence ou de signataire de nature à lui conférer des prérogatives de puissance publique, et que, d'autre part, la qualité de diplomate de la partie civile n'était pas le support nécessaire de l'imputation d'implication dans une tentative d'assassinat contenue dans le propos diffamatoire


Références :

article 31 de la loi du 29 juillet 1881

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juillet 2013

Sur les conditions de la reconnaissance de la qualité de dépositaire ou agent de l'autorité publique ou citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, propre à caractériser le délit de diffamation réprimé par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, à rapprocher :Crim., 11 mars 2003, pourvoi n° 02-81734, Bull. crim. 2003, n° 64 (cassation), et les arrêts cités. Sur les constatations nécessaires pour établir l'infraction de diffamation contre des personnes revêtues d'une qualité particulière, à rapprocher :Crim., 8 avril 2014, pourvoi n° 13-81807, Bull. crim. 2014, n° 104 (cassation sans renvoi)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 2015, pourvoi n°13-86330, Bull. crim. criminel 2015, n° 10
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 10

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Lagauche
Rapporteur ?: M. Monfort
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.86330
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