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11/12/2014 | FRANCE | N°13-25777

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 2014, 13-25777


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 2013), que M. X..., salarié de la société Facom, bénéficiait d'un contrat d'assurance de prévoyance collective souscrit par son employeur auprès de la société Abeille vie, aux droits de laquelle vient la société Quatrem, qui a été résilié le 31 décembre 2007 par son employeur ; que M. X..., qui avait été placé en arrêt de maladie depuis le 21 mai 2007, est décédé le 3 avril 2008 ; que la société Facom a dem

andé la prise en charge de ce sinistre à la société Gan Eurocourtage vie, aux droits de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 2013), que M. X..., salarié de la société Facom, bénéficiait d'un contrat d'assurance de prévoyance collective souscrit par son employeur auprès de la société Abeille vie, aux droits de laquelle vient la société Quatrem, qui a été résilié le 31 décembre 2007 par son employeur ; que M. X..., qui avait été placé en arrêt de maladie depuis le 21 mai 2007, est décédé le 3 avril 2008 ; que la société Facom a demandé la prise en charge de ce sinistre à la société Gan Eurocourtage vie, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Groupama Gan vie, auprès de laquelle elle avait souscrit un nouveau contrat de prévoyance collective et qui a refusé sa garantie, puis à la société Quatrem, qui l'a également refusée ; qu'elle a assigné cette dernière afin de la voir condamner à régler aux ayants droit de M. X... les prestations dues au titre de la garantie décès ;
Attendu que la société Quatrem fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui la condamne à payer diverses sommes aux ayants droit de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que la garantie due en vertu d'un contrat d'assurance de groupe souscrit par un employeur au profit de ses salariés contre les risques décès, invalidité et incapacité ne doit être maintenue qu'en cas de survenance d'un décès consécutif à la maladie dont un salarié était atteint et en raison de laquelle il a perçu des indemnités antérieurement à la résiliation ; qu'en jugeant que l'obligation pour l'assureur de maintenir la garantie du risque décès n'était pas subordonnée à la déclaration du sinistre à l'origine d'une incapacité ou à une quelconque prise en charge de ce dernier par l'assureur, la cour d'appel a violé l'article de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
2°/ que la garantie due en vertu d'un contrat d'assurance de groupe souscrit par un employeur au profit de ses salariés contre les risques décès, invalidité et incapacité ne doit être maintenue qu'en cas de survenance d'un décès consécutif à la maladie dont un salarié était atteint antérieurement à la résiliation ; qu'en jugeant que le capital-décès était dû par la société Quatrem aux ayants droit de M. X..., sans avoir établi si le décès était consécutif à la maladie survenue antérieurement à la résiliation du contrat d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
Mais attendu que l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, qui prévoit le maintien de la garantie décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité, n'exige ni que le décès soit consécutif à la maladie ou à l'invalidité dont le salarié était atteint, ni que la maladie ou l'invalidité ait été déclarée au premier assureur ;
Et attendu que l'arrêt retient que la société Quatrem ne contestait pas que M. X... était en incapacité de travail avant la résiliation du contrat de prévoyance souscrit auprès d'elle, ni que cet état s'était poursuivi, sans discontinuer, jusqu'à son décès ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a exactement décidé que la société Quatrem devait sa garantie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Quatrem aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Quatrem à payer une somme de 3 000 euros à la société Facom ainsi qu'une somme de 3 000 euros à la société Groupama Gan vie ; rejette la demande de la société Quatrem ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Quatrem
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Quatrem à payer aux ayants droit de M. X... la somme de 74.147 € au titre du capital-décès, le montant des arrérages de rente de conjoint dont le montant annuel est de 2.501,29 €, les arrérages de l'allocation éducation d'un montant annuel de 6.063,77 euros, ainsi que lesdites rentes sauf à parfaire dans les termes du contrat, et dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la demande ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le litige porte sur l'application de l'article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989, dite "loi Evin", créé par la loi du 17 juillet 2001, qui est ainsi rédigé : « Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article 2, dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à un règlement comportant la couverture des risques décès, incapacité de travail et invalidité, la couverture du risque décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité. La résiliation ou le non-renouvellement du ou des contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à un règlement sont sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telle que définie dans le contrat, la convention ou le bulletin d'adhésion couvrant le risque décès. Cet engagement doit être couvert à tout moment par des provisions représentées par des actifs équivalents. » ; que l'appelante soutient que le simple état d'incapacité de travail, lorsqu'il n'a pas été déclaré à l'assureur résilié avant la résiliation, ne peut être pris en compte pour faire naître le droit au maintien de la garantie décès ; elle affirme en effet que la période d'incapacité de travail « telle que définie dans le contrat » ne peut valablement débuter qu'au jour de la déclaration ; elle en conclut que le décès de M. X... doit être garanti par le GAN, la déclaration du sinistre ayant été faite après la résiliation de son contrat ; que la société FACOM répond que le seul fait que l'état d'incapacité de travail soit survenu antérieurement à la résiliation du contrat suffit à faire naître le droit au maintien de la garantie décès ; elle ajoute que le retard dans la déclaration de l'incapacité n'a pas eu pour conséquence une forclusion, mais un simple report du point de départ du versement des prestations ; que l'interprétation du texte susvisé faite par la société QUATREM aurait pour effet d'ajouter à la loi une condition non prévue par celle-ci ; qu'en effet, ce texte prévoit le maintien de la garantie décès dès lors que le décès est survenu avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité, sans distinguer selon que l'incapacité de travail ou l'invalidité avait ou non été déclarée au premier assureur ; que ce texte utilise les termes « période d'incapacité de travail ou d'invalidité », sans évoquer la déclaration du sinistre ni le versement de prestations par le premier assureur ; que les termes « telle que définie dans le contrat » ne concernent que la définition contractuelle de l'incapacité de travail ou de l'invalidité, et ne signifient nullement que le sinistre devait avoir été pris en charge par le premier assureur avant la résiliation du contrat ; qu'en l'espèce, la société QUATREM ne conteste pas le fait que M. X... était en incapacité de travail avant la résiliation du contrat de prévoyance souscrit auprès d'elle, ni que cet état s'est poursuivi, sans discontinuer, jusqu'à son décès ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré que la demande formée contre l'appelante était fondée en son principe ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le présent litige n'entre pas dans les prévisions de l'article 7 de la loi Evin qui concerne exclusivement le maintien des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées pendant son exécution : qu'en effet les prestations liées à un décès survenu postérieurement à la résiliation du contrat ne constituent pas des prestations différées acquises ou nées durant l'exécution de celui-ci, prestations pour lesquelles, au demeurant, aucune demande n'est formée ; que l'article 7-1 de la loi précitée prévoit que la couverture du risque décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité doit être maintenue en cas de non-renouvellement ou de résiliation du contrat, lorsque le décès survient avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telle que définie dans le contrat : qu'il n'est pas sérieusement contesté par l'assureur que le salarié a été en état continu d'incapacité de travail depuis le début de son arrêt-maladie jusqu'à son décès ; que, contrairement à ce que soutient l'assureur, et comme il a été dit plus haut, le seul défaut de déclaration de l'incapacité de travail n'a pas d'effet sur l'existence de celle-ci, seule exigence, avec sa continuité jusqu'au décès, posée par le texte susvisé pour le maintien de la garantie du risque décès, que le texte n'exige pas plus, contrairement à ce qui est encore soutenu, l'existence d'un lien de causalité entre l'incapacité et le décès, dès lors que celle-là a été continue jusqu'à la survenance de celui-ci ; que le fait que le salarié n'a pas perçu d'indemnité journalière d'incapacité du travail est sans effet sur le maintien de la garantie du risque décès ; que, dès lors, la demande formée par le souscripteur du contrat de prévoyance est fondée en son principe ;
1° ALORS QUE la garantie due en vertu d'un contrat d'assurance de groupe souscrit par un employeur au profit de ses salariés contre les risques décès, invalidité et incapacité, ne doit être maintenue qu'en cas de survenance d'un décès consécutif à la maladie dont un salarié était atteint et en raison de laquelle il a perçu des indemnités antérieurement à la résiliation ; qu'en jugeant que l'obligation pour l'assureur de maintenir la garantie du risque décès n'était pas subordonnée à la déclaration du sinistre à l'origine d'une incapacité ou à une quelconque prise en charge de ce dernier par l'assureur, la Cour d'appel a violé l'article de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
2° ALORS QUE la garantie due en vertu d'un contrat d'assurance de groupe souscrit par un employeur au profit de ses salariés contre les risques décès, invalidité et incapacité, ne doit être maintenue qu'en cas de survenance d'un décès consécutif à la maladie dont un salarié était atteint antérieurement à la résiliation ; qu'en jugeant que le capital décès était dû par la société Quatrem aux ayants droit de M. X..., sans avoir établi si le décès était consécutif à la maladie survenue antérieurement à la résiliation du contrat d'assurance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-25777
Date de la décision : 11/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de prévoyance collective - Résiliation - Capital-décès - Maintien de la garantie - Conditions - Incapacité de travail ou invalidité - Déclaration au premier assureur - Décès consécutif à la maladie ou l'invalidité - Nécessité (non)

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Prestations à naître - Résiliation ou non-renouvellement du contrat - Absence d'influence - Condition

L'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, qui prévoit le maintien de la garantie décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité, n'exige ni que le décès soit consécutif à la maladie ou à l'invalidité dont le salarié était atteint, ni que la maladie ou l'invalidité ait été déclarée au premier assureur. En conséquence, une cour d'appel, qui constate que l'assureur dont le contrat de prévoyance avait été résilié avant le décès d'un salarié ne contestait pas que ce dernier était en incapacité de travail avant la résiliation de ce contrat, ni que cet état s'était poursuivi, sans discontinuer, jusqu'à son décès, décide exactement qu'il doit sa garantie


Références :

article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 septembre 2013

Sur le maintien de la garantie décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité antérieure à la résiliation ou au non-renouvellement d'un contrat d'assurance collective, à rapprocher : 2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi n° 08-15349, Bull. 2009, II, n° 170 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 déc. 2014, pourvoi n°13-25777, Bull. civ. 2014, II, n° 246
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 246

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Besson
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25777
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