Statuant sur le pourvoi formé par :
- La ville de La Courneuve, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 14 mai 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Maxime X... notamment des chefs d'infractions au code de l'urbanisme, a ordonné la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 à L. 480-9 du code de l'urbanisme, 591 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné au prévenu la mise en conformité des locaux dont il est propriétaire sans assortir cette obligation d'un délai d'exécution ;
" aux motifs qu'il est en outre justifié, en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, d'ordonner la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu ;
" alors que l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme fait obligation au tribunal d'impartir au bénéficiaire des travaux irréguliers un délai d'exécution de l'obligation de mise en conformité ; que le défaut de prévision d'un tel délai fait grief à la partie civile qui ne peut faire procéder d'office aux travaux de mise en conformité ; qu'en ordonnant la mise en conformité des lieux sans impartir de délai d'exécution au bénéficiaire des travaux irréguliers, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 480-7 et suivants du code de l'urbanisme et n'a ainsi pas mis la commune partie civile en mesure de s'assurer de la bonne exécution de l'arrêt " ;
Vu les articles L. 480-7 et L. 480-9 du code de l'urbanisme ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les juges, après avoir condamné le bénéficiaire d'une construction irrégulièrement édifiée, sont tenus, lorsqu'ils ordonnent la remise en état des lieux, d'impartir un délai dans lequel les travaux nécessités par cette mesure devront être exécutés ; qu'à l'expiration de ce délai, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice ; Attendu que la cour d'appel, après avoir ordonné la remise en état des lieux sous astreinte dont elle a fixé le montant, a omis de préciser, comme elle y était tenue, le délai dans lequel devait être exécutée cette mesure ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 mai 2013, mais seulement en ce qu'il a omis de fixer le délai dans lequel la remise en état des lieux devrait être exécutée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;