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24/09/2014 | FRANCE | N°12-26486

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2014, 12-26486


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 724, 1005 et 815-9 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'héritier à réserve, légataire universel, en possession complète de l'hérédité, en vertu de la saisine légale, est habile à prétendre à la jouissance du bien légué à compter du jour du décès, et que cette jouissance est exclusive de toute indemnité au profit de l'indivision pour l'occupation du bien légué ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Réjane X

... est décédée le 15 juillet 2003, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Dan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 724, 1005 et 815-9 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'héritier à réserve, légataire universel, en possession complète de l'hérédité, en vertu de la saisine légale, est habile à prétendre à la jouissance du bien légué à compter du jour du décès, et que cette jouissance est exclusive de toute indemnité au profit de l'indivision pour l'occupation du bien légué ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Réjane X... est décédée le 15 juillet 2003, laissant pour lui succéder ses trois enfants, Daniel, Michèle et Marie-Claude, issus de son union matrimoniale avec Gaston Y..., prédécédé ; qu'avant son décès, Réjane X..., par testament notarié du 20 août 2002, a légué la quotité disponible de ses biens à Daniel et Michèle et leur a attribué à chacun un immeuble, l'un à Amiens, l'autre à Cagny, tout en disposant que Marie-Claude serait attributaire de biens d'une valeur équivalente à sa part ; que, le 30 décembre 2004, Mme Marie-Claude Y... a sollicité l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ;
Attendu que, pour dire que M. Daniel Y... est redevable envers la succession, depuis le décès de sa mère jusqu'au jour du partage, d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble qu'il occupe à Amiens, et dire que cette indemnité s'élevait à une certaine somme au 15 septembre 2008, l'arrêt relève que le testament n'institue pas en sa faveur un legs particulier et que sa mère ne pouvait lui donner l'immeuble d'Amiens dès lors que cette dernière n'en avait pas la pleine propriété, mais jouissait seulement de la moitié en pleine propriété et d'un usufruit sur le reste, cet immeuble dépendant de la communauté ayant existé entre les époux Y...-X...; qu'il en déduit que M. Daniel Y... n'en aura la pleine propriété qu'au jour du partage ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que, dans son testament, Réjane X... avait imposé l'attribution de l'immeuble litigieux à M. Daniel Y..., son héritier réservataire, légataire universel de la quotité disponible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Daniel Y... était redevable, depuis le décès de sa mère Réjane X... jusqu'au jour du partage, d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble qu'il occupe au ...à Amiens et dit que cette indemnité s'élevait au 15 septembre 2008 à la somme de 37 040, 58 euros, l'arrêt rendu le 2 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mme Marie-Claude Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, attaqué d'AVOIR dit que M. Daniel Y... est redevable envers la succession depuis le décès de sa mère jusqu'au jour du partage d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble qu'il occupe à AMIENS et d'AVOIR dit que cette indemnité d'occupation s'élevait à la somme de 37. 040, 58 euros au 15 septembre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE aux termes du testament authentique reçu par M. B..., notaire à Amiens, le 20 août 2002, enregistré AMIENS OUEST le 11 septembre 2003, bordereau n° 2003/ 735, case 7, Mme X... épouse Y... a pris les dispositions suivantes :
« Je lègue la quotité disponible de mes biens à mon fils, Daniel Y..., et à ma fille, Michèle Z..., pour l'aide précieuse et indispensable qu'ils m'apportent dans mes vieux jours. Dans le cadre du partage de communauté ayant existé entre mon défunt mari et moi, et de ma succession, je veux :
- que mon fils Daniel soit attributaire de la maison ...à AMIENS ;
- que ma fille, Michèle, soit attributaire de la totalité de la propriété qu'elle occupe à... ;
- que ma fille, Marie-Claude, soit attributaire de biens d'une valeur équivalente à sa part.
L'estimation des biens, le règlement de ma succession, ainsi que le partage seront effectués par Maître B... ou son successeur ».
que la Cour considère que contrairement à ce que soutiennent Daniel Y... et Michèle Z...-Y..., ces dispositions testamentaires n'instituent pas en leur faveur de legs particulier ;
qu'ainsi que Mme Veuve Y... l'exprime expressément, elle souhaitait « dans le cadre du partage de communauté ayant existé entre (son) défunt mari et (elle), et de (sa) succession » désigner précisément les immeubles à attribuer à chacun de ses enfants ;
que cette interprétation qui s'appuie sur la formulation des dispositions testamentaires précitées est renforcée par le fait que Mme Veuve Y... ne pouvait donner l'immeuble d'Amiens dont elle n'avait pas la pleine propriété ; qu'elle ne jouissait sur celui-ci qui dépendait de la communauté ayant existé entre les époux Y...-X..., que de la moitié en pleine propriété et d'un usufruit sur le reste ;
qu'aussi, c'est pertinemment que les premiers juges ont considéré que Daniel et Michèle Y... qui occupent ces immeubles dont ils n'auront la pleine propriété qu'au jour du partage, sont redevables à la succession d'une indemnité d'occupation mensuelle du jour du décès de leur mère jusqu'au jour du partage ;
que les montants estimés par l'expert A... n'étant pas critiqués, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu les estimations expertales revalorisées en fonction de la variation de l'indice de référence des lors publiés par l'INSEE ;
ALORS QUE l'héritier à réserve, légataire universel, est habile à prétendre à la jouissance du bien légué à compter du jours du décès et cette jouissance est exclusive de toute indemnité au profit de l'indivision pour l'occupation du bien légué ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. Daniel Y..., héritier réservataire de la légatrice, a été institué légataire universel de cette dernière et s'est vu attribuer l'immeuble qu'il occupe ; qu'en condamnant néanmoins M. Daniel Y... à payer à la succession une indemnité d'occupation mensuelle du jour du décès de sa mère jusqu'au jour du partage, la Cour d'Appel a violé les articles 724, 1005 et 815-9 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-26486
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Héritier - Saisine - Effets - Jouissance des biens successoraux - Point de départ - Détermination - Portée

TESTAMENT - Legs - Chose léguée - Droit de jouissance du légataire - Point de départ - Décès du testateur - Effets - Légataire occupant l'immeuble légué - Paiement d'une indemnité d'occupation (non) INDIVISION - Chose indivise - Usage - Usage par un indivisaire - Effets - Indemnité d'occupation - Exclusion - Cas - Jouissance du bien par l'héritier légataire universel

Il résulte de la combinaison des articles 724, 1005 et 815-9 du code civil que l'héritier à réserve, légataire universel, en possession complète de l'hérédité, en vertu de la saisine légale, est habile à prétendre à la jouissance du bien légué à compter du jour du décès, et que cette jouissance est exclusive de toute indemnité au profit de l'indivision pour l'occupation du bien légué


Références :

articles 724, 1005 et 815-9 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 02 février 2012

Sur l'effet de la saisine légale de l'héritier légataire universel quant à la jouissance des biens successoraux, à rapprocher : 1re Civ., 6 décembre 2005, pourvoi n° 03-10211, Bull. 2005, I, n° 483 (cassation partielle)

arrêt cité. Sur les cas d'exclusion de paiement d'une indemnité d'occupation par l'héritier légataire, à rapprocher : 1re Civ., 24 septembre 2008, pourvoi n° 06-21445, Bull. 2008, I, n° 214 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2014, pourvoi n°12-26486, Bull. civ. 2014, I, n° 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, I, n° 155

Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Chevalier
Rapporteur ?: Mme Maitrepierre
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26486
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