LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour, en date du 29 novembre 2012, qui a prononcé sur la requête en aménagement de peine présentée par M. Mourad X... ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Foulquié, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-57 du code pénal, 591 et 723-15 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 132-57 du code pénal et 723-15 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque plusieurs peines d'emprisonnement ferme ont été prononcées, pour des délits de droit commun, leur conversion en sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou en jours-amende n'est possible que si leur durée totale n'excède pas six mois ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a sollicité l'aménagement de deux peines de quatre mois et trois mois d'emprisonnement prononcées contre lui, par jugements du tribunal correctionnel d'Evry, en date des 27 mai 2010 et 14 juin 2011 ; que le juge de l'application des peines a fait droit à cette demande et ordonné la conversion desdites peines en les assortissant du sursis avec obligation d'accomplir respectivement 120 heures et 90 heures de travail d'intérêt général ; qu'appel de cette décision a été interjeté par le procureur de la République ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce, notamment, que la durée totale des deux peines n'excède pas deux ans et qu'aucune d'entre elles n'est supérieure à six mois ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la durée cumulée des peines d'emprisonnement dont elle a prononcé la conversion atteignait sept mois, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, en date du 29 novembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;