La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/1987 | FRANCE | N°87-81705

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 octobre 1987, 87-81705


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brest,
contre un jugement dudit tribunal en date du 20 février 1987 qui a rejeté la requête formée contre une ordonnance du juge de l'application des peines admettant Christophe X... au bénéfice de la libération conditionnelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 729 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que le condamné ayant à subir plusieurs peines privatives de

liberté, considéré pour l'application de l'article 729 du Code de procédure pénale ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brest,
contre un jugement dudit tribunal en date du 20 février 1987 qui a rejeté la requête formée contre une ordonnance du juge de l'application des peines admettant Christophe X... au bénéfice de la libération conditionnelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 729 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que le condamné ayant à subir plusieurs peines privatives de liberté, considéré pour l'application de l'article 729 du Code de procédure pénale comme exécutant une peine unique, ne peut être admis au bénéfice de la libération conditionnelle que lorsqu'il a accompli les deux tiers de cette peine s'il était en état de récidive légale lors de l'une des condamnations prononcées contre lui ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué qu'une décision définitive a condamné X... en état de récidive légale à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a révoqué le sursis assortissant une précédente condamnation à 2 mois d'emprisonnement, laquelle n'avait pas été prononcée en état de récidive ; qu'il a commencé à exécuter sa peine le 18 avril 1986 ;
Attendu que pour rejeter la requête formée par le procureur de la République contre l'ordonnance admettant X... au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 21 février 1987 le tribunal énonce que " c'est à bon droit que le juge de l'application des peines a considéré que le temps d'épreuve des deux tiers ne s'applique qu'à la peine prononcée alors que le condamné se trouvait en état de récidive légale " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi le tribunal a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE le jugement susvisé du tribunal de grande instance de Brest en date du 20 février 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Lorient.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-81705
Date de la décision : 02/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Libération conditionnelle - Octroi - Temps d'épreuve nécessaire - Condamnation en état de récidive légale

Le condamné ayant à subir plusieurs peines privatives de liberté, considéré comme exécutant une peine unique pour l'application de l'article 729 du Code de procédure pénale, ne peut être admis au bénéfice de la libération conditionnelle que lorsqu'il a accompli les deux tiers de cette peine s'il était en état de récidive légale lors de l'une des condamnations prononcées contre lui.


Références :

Code de procédure pénale 729

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Brest, 20 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 oct. 1987, pourvoi n°87-81705, Bull. crim. criminel 1987 N° 331 p. 887
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 331 p. 887

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Suquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.81705
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award