LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Jacques X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de CAEN, en date du 15 octobre 2010, qui a rejeté sa requête en aménagement de peine ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-57 du code pénal, 723-15, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'aménagement de peine présentée par M. X... ;
"aux motifs propres que le juge de l'application des peines près le tribunal de grande instance de Caen a, par d'exactes motivations que la cour adopte pleinement, écarté les prétentions en aménagement de peine du condamné, comme non conformes aux textes en vigueur ;
"et aux motifs adoptés que la conversion de la peine de dix mois d'emprisonnement à purger en jours-amende ou en sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est impossible au regard des prévisions de l'article 132-57 du code pénal, ces deux aménagements de peine n'étant applicables qu'aux peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois ;
"alors qu'aux termes de l'article 723-15 du code de procédure pénale, applicable aux « condamnés libres » : « Les personnes non incarcérées, condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, ou pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à deux ans bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, suivant la procédure prévue au présent paragraphe, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'une libération conditionnelle ou de la conversion prévue à l'article 132-57 du code pénal (...) » ; que l'article 132-57 du code pénal prévoit notamment une possibilité de conversion de la peine d'emprisonnement en sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les « condamnés libres » devant subir une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux ans, ont le droit de demander la conversion de cette peine en sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ; qu'en jugeant cependant que M. X... n'aurait pu prétendre au bénéfice de cette mesure de conversion, quand le demandeur était une personne non incarcérée devant subir une peine d'emprisonnement de dix mois, la chambre de l'application des peines a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été condamné par jugement du 16 novembre 2004 à un an d'emprisonnement dont dix mois avec sursis et mise à l'épreuve pour violence avec usage ou menace d'une arme ; que le sursis avec mise à l'épreuve a été révoqué par décision du juge de l'application des peines du 7 juillet 2006 ; que le condamné a demandé la conversion des dix mois d'emprisonnement en sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou en jours-amende en application des dispositions de l'article 723-15 du code pénal ;
Attendu que, pour confirmer le jugement du juge de l'application des peines rejetant cette demande de conversion, la chambre de l'application des peines énonce, par motifs adoptés, que les dispositions de l'article 132-57 dudit code ne permettent que la conversion des peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'application des peines a fait l'exacte application de ce texte ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;