LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Thomas X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de NÎMES, en date du 7 septembre 2010, qui a prononcé sur une requête en aménagement de peine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 septembre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Laurent conseiller référendaire rapporteur, Mme Chanet, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Buisson, Raybaud, Mmes Mirguet, Caron conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller LAURENT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 723-15, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande d'aménagement de l'exécution de peine dont elle était saisie ;
"aux motifs qu'au fond, par l'effet de la loi (article 132-36 du code pénal), la nouvelle condamnation à la peine de cinq mois d'emprisonnement dont quatre mois assortis d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, peine prononcée le 11 décembre 2008, révoque le sursis antérieurement accordé le 3 avril 2000 ; qu'en effet, les derniers faits ont été commis de mai 2003 à juillet 2007, donc, partiellement, pendant le délai d'épreuve ouvert par la précédente condamnation ; que les observations de l'appelant ont été réclamées, et obtenues, sur l'exécution des deux peines dont s'agit ; que, sur la demande de dispense de révocation, cette décision réclamée de la juridiction de céans ressortit à la compétence exclusive de celle qui a prononcé ladite condamnation ; que cette demande doit être, en conséquence, déclarée irrecevable ; que, sur la demande d'aménagement, l'ensemble des peines à aménager s'élève à vingt- cinq mois ; qu'au regard des dispositions nouvelles de la loi du 24 novembre 2009, la juridiction de l'application des peines n'a pas le pouvoir de procéder à une pareille mesure, le maximum légalement prévu, article 723-15 du code de procédure pénale, se trouvant dépassé ; qu'en la forme, déclare l'appel recevable ; qu'au fond, déclare irrecevable la demande de dispense de révocation de sursis formé le 29 juin 2010 par M. X... devant la juridiction de céans, déclare irrecevable la demande d'aménagement de l'exécution des deux peines prononcées :- le 3 avril 2000 par le tribunal correctionnel de Perpignan,- le 11 décembre 2008 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier ;
"alors que la cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement statuant sur l'éventuel aménagement d'une seule peine, ne pouvait, sans méconnaitre l'étendue de sa saisine et les limites de l'effet dévolutif, déclarer irrecevable la demande qui la saisissait en retenant, sans plus s'en expliquer, que « l'ensemble » des peines à aménager s'élève à un plafond supérieur à celui prévu par l'article 723-15 du code de procédure pénale";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été convoqué devant le juge de l'application des peines afin que soient déterminées les modalités d'exécution de la peine de cinq mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve prononcée, le 11 décembre 2008, par la cour d'appel de Montpellier, pour abandon de famille ; que, par jugement du 7 mai 2009, le juge de l'application des peines a écarté tout aménagement de peine ; que, sur l'appel du condamné, la chambre de l'application des peines, constatant que la condamnation précitée du 11 décembre 2008 avait révoqué de plein droit le sursis assortissant la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée le 3 avril 2000 par le tribunal correctionnel de Perpignan notamment pour abus de biens sociaux, a, par arrêt du 1er juin 2010, renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 29 juin 2010 pour mettre M. X... en mesure de présenter ses observations sur la possibilité d'aménagement des deux peines devant être ramenées à exécution ; qu'à l'audience du 29 juin 2010 le condamné a sollicité la dispense de révocation du sursis ainsi que l'aménagement des deux peines prononcées ;
Attendu que, pour déclarer ces demandes irrecevables, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
Qu'en effet, les dispositions de l'article 723-15 du code de procédure pénale, modifié par la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, ne sont pas applicables lorsque, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est supérieur à deux ans ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six octobre deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;