LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 28 mars 2013, qui a prononcé sur la demande de libération conditionnelle de M. Joris X... ;
Vu le mémoire produit ;Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 729 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 729 alinéa 3 et D. 150-2 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de la combinaison de ces textes que, lorsque plusieurs peines doivent être exécutées, est considéré comme récidiviste, pour la détermination du temps d'épreuve conditionnant la recevabilité d'une demande de libération conditionnelle, le condamné dont la peine prononcée pour des faits commis en récidive n'a pas encore été totalement exécutée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, devant subir, du 26 septembre 2012 au 26 juillet 2013, la partie sans sursis d'une peine de trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, prononcée par le tribunal correctionnel de Saintes, le 26 septembre 2012, pour vol aggravé en récidive, puis, du 26 juillet 2013 au 21 février 2014, trois peines d'un mois, trois mois et cinq mois d'emprisonnement prononcées, par jugement du tribunal correctionnel de Rochefort en date du 2 septembre 2008 et par jugements du tribunal correctionnel de Saintes en date des 18 septembre 2008 et 10 avril 2009, pour des délits n'ayant pas été commis en récidive, M. X... a présenté, le 16 octobre 2012, une demande de placement sous surveillance électronique à laquelle il a, par la suite, substitué une demande de libération conditionnelle ; que, par jugement en date du 29 janvier 2013, le juge de l'application des peines l'a admis au bénéfice de la libération conditionnelle à partir du 19 avril 2013 ; que le procureur de la République a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que M. X... peut prétendre à la libération conditionnelle à compter du 28 mars 2013 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date du 19 avril 2013, la peine prononcée pour des faits commis en état de récidive légale demeurait en cours d'exécution, et que la durée des peines accomplies par le condamné n'était pas au moins égale au double de la durée de celles restant à subir, l'ensemble desdites peines devant être considéré comme une peine unique pour l'application des dispositions relatives à la libération conditionnelle, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Poitiers, en date du 28 mars 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;