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09/07/2014 | FRANCE | N°13-20077

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2014, 13-20077


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des tutelles a placé M. X..., né le 7 août 1939, sous tutelle pour une durée de soixante mois et désigné l'AOGPE, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :Attendu que Mme X..., son épouse, fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision, sauf à la désigner en qualité de tuteur à la personne et l'AOGPE en qualité de tuteur aux biens ; Attendu qu'il r

ésulte des pièces de la procédure que M. X... a été régulièrement convoqué à ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des tutelles a placé M. X..., né le 7 août 1939, sous tutelle pour une durée de soixante mois et désigné l'AOGPE, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :Attendu que Mme X..., son épouse, fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision, sauf à la désigner en qualité de tuteur à la personne et l'AOGPE en qualité de tuteur aux biens ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a été régulièrement convoqué à l'audience par la cour d'appel ; que dès lors, cette dernière, qui n'a pas recouru à la procédure de dispense d'audition sur avis médical et qui n'était tenue ni d'entendre la personne protégée ni de s'expliquer sur le défaut de comparution de celle-ci, a fait une exacte application des articles 432 du code civil et 1245 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deuxième et troisième branches du moyen :Vu les articles 449 et 450 du code civil ;
Attendu que, pour désigner un mandataire judiciaire en qualité de tuteur aux biens de M. X..., l'arrêt énonce que, si rien ne peut être reproché à son épouse sur la tenue du budget, il faut tenir compte des dissensions familiales très vives au sein de cette famille recomposée et désigner un tiers pour que la situation apparaisse comme claire à tous (enfants, fratrie et conjointe) ; Qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi une telle décision était commandée par l'intérêt de la personne protégée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a désigné l'AOGPE en qualité de tuteur aux biens, l'arrêt rendu le 25 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme Corinne X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision déférée, qui avait placé M. Francis X... sous tutelle pour une durée de 60 mois, sauf à préciser que Mme Corinne X... serait désignée en qualité de tutrice à la personne de son époux et l'AOGPE en qualité de tuteur aux biens ; Aux motifs qu'« aux termes de l'article 425 du code civil "toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique" ; que "s'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci" ; qu'"elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions" ; que dans le certificat médical en date 18 février 2012 le docteur Y... a noté : "cet homme de 72 ans présente depuis plus de cinq ans des troubles de la mémoire et des fonctions cognitives d'aggravation progressive... il a été marié trois fois a eu deux enfants de son second mariage, enfants qu'il voit peu, son épouse actuelle s'occupe de lui en permanence, sa mère est décédée en novembre 2011 et il est en conflit avec ses demi-frères qui semblent vouloir abuser de sa faiblesse" ; que le médecin a noté que "la personne chargée de la mesure de protection pouvait être une personne de sa famille à savoir son épouse" ; que la mesure de tutelle est justifiée et qu'il convient de confirmer la décision déférée ; que sur le choix du tuteur, aux termes de l'article 449 du code civil, "à défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme comme curateur ou tuteur le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure" ; qu'"à défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables" ; que "le juge prend en considération les sentiments exprimés par celuici, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage" ; qu'en l'espèce s'il n'est pas contesté que Mme X... s'occupe admirablement de son mari et que, par conséquent, il y a lieu de la désigner comme tutrice à la personne, infirmant la décision déférée sur ce seul point, il n'en demeure pas moins, même si rien ne peut être reproché à Mme X... sur la tenue du budget, qu'il faut tenir compte des dissensions familiales qui sont très vives dans cette famille recomposée et que, pour que la situation apparaisse comme claire à tous (enfants, fratrie et conjointe) il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a désigné un tiers, soit l'AOGPE, en qualité de tuteur aux biens » (arrêt attaqué, pages 4 et 5) ; Alors, premièrement, que selon l'article 1245 du code de procédure civile, la cour d'appel entend à l'audience le majeur à protéger, sauf application par la cour des dispositions du second alinéa de l'article 432 du code civil ; que selon ces dernières, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté ; que l'arrêt se borne à indiquer que M. Francis X... n'a pas comparu ; qu'en statuant ainsi, sans décider qu'il n'y avait pas lieu de procéder à son audition ni préciser les modalités de son éventuelle convocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés, ensemble l'article 1244-1 du code de procédure civile ; Alors, deuxièmement, que le juge peut, en considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, diviser la mesure de protection entre un tuteur chargé de la protection de la personne et un tuteur chargé de la gestion patrimoniale ; qu'après avoir estimé que Mme X... s'occupe admirablement de son mari, de sorte qu'il y a lieu de la désigner comme tutrice à la personne, l'arrêt retient que même si rien ne peut être reproché à l'épouse quant à la tenue du budget, il convient, en raison des dissensions familiales existantes et pour que la situation n'apparaisse pas équivoque aux proches, de désigner un tiers en qualité de tuteur aux biens ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs étrangers à la situation de la personne protégée, aux aptitudes des intéressés et à la consistance du patrimoine à administrer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 447 du code civil ; Alors, troisièmement, qu'à défaut de désignation faite en application de l'article 448, le juge nomme comme tuteur le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure ; qu'après avoir estimé qu'il y a lieu de désigner Mme X..., qui s'occupe admirablement de son mari, comme tutrice à la personne, l'arrêt retient que même si rien ne peut être reproché à l'épouse quant à la tenue du budget, il convient de désigner un tiers en qualité de tuteur aux biens, pour tenir compte des dissensions familiales existantes et pour que la situation n'apparaisse équivoque ni aux enfants, ni à la fratrie, ni à la conjointe ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs étrangers à l'intérêt de la personne protégée et, partant, impropres à caractériser une cause interdisant de confier la gestion patrimoniale à sa conjointe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 449 et 450 du code civil, ensemble l'article 415 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-20077
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Mesures de protection judiciaire - Curatelle et tutelle - Organes de protection - Curateur et tuteur - Désignation par le juge - Priorité familiale - Exclusion - Cas - Intérêt de la personne protégée - Caractérisation - Nécessité

Prive sa décision de base légale au regard des articles 449 et 450 du code civil une cour d'appel qui écarte l'épouse d'un majeur protégé de la tutelle aux biens de celui-ci au profit d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, sans expliquer en quoi une telle décision était commandée par l'intérêt de la personne protégée


Références :

articles 449 et 450 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 avril 2013

Sur le principe de la priorité familiale dans le choix du protecteur, à rapprocher : 1re Civ., 6 octobre 1998, pourvoi n° 95-22141, Bull. 1998, I, n° 270 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2014, pourvoi n°13-20077, Bull. civ. 2014, I, n° 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, I, n° 132

Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Le Cotty
Avocat(s) : Me Haas, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20077
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