Sur le moyen unique :
Vu les articles 433 et 509-2 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la curatelle familiale doit être préférée, chaque fois que cela est possible, à la curatelle en gérance ;
Attendu qu'un jugement du 23 janvier 1995 a placé Mme Z..., veuve X..., née le 26 octobre 1906, sous le régime de la curatelle exercée par un tiers ; que Mme X... et l'un de ses fils, M. Bruno X..., ont formé un recours contre cette décision, contestant le bien-fondé de la mesure et le choix du curateur ;
Attendu que, pour confirmer la décision ayant désigné un tiers comme curateur, le jugement attaqué se borne à énoncer que les deux fils de l'intéressée sont en désaccord sur la mesure de protection à envisager et que leur audition fait apparaître leur opposition profonde dans tous les domaines ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions que tant l'intéressée, sa famille et les médecins traitants proposaient la désignation de M. Bruno X... aux fonctions de curateur, le Tribunal, qui n'a pas énoncé en quoi une telle désignation était commandée par l'intérêt de l'incapable, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant désigné Mme Y... aux fonctions de curatrice, l'arrêt rendu le 17 octobre 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Marseille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Marseille, autrement composé.