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25/04/2013 | FRANCE | N°12/01200

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 25 avril 2013, 12/01200


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 25 AVRIL 2013



(Rédacteur : Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 12/01200



CT













Madame [B] [H]

c/

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'AQUITAINE

















Nature de la décision : AU FOND
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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 25 AVRIL 2013

(Rédacteur : Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 12/01200

CT

Madame [B] [H]

c/

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 février 2012 (R.G. n°2010/1428) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 27 février 2012,

APPELANTE :

Madame [B] [H]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], de nationalité Française

Profession : Assistante commerciale, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Maryline STEENKISTE, SCP Michel LEDOUX & Associés, avocats au barreau de PARIS,

INTIMÉE :

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL D'AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]

représentée par Maître Sophie PARRENO, loco Maître Max BARDET, avocats au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2013, en audience publique, devant Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller,

Madame Christine ROUGER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Mme [B] [H], née le [Date naissance 1] 1957, a travaillé à compter du 15 mars 1982 au sein de la Société Nationale des poudres et explosifs de [Localité 2] (33), établissement ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de départ anticipé des travailleurs de l'amiante ( ACAATA).

Le 28 juillet 2009, Mme [H] a sollicité auprès de la Caisse d'Assurance Retraite de la Santé au travail d'Aquitaine ( la CARSAT) le bénéfice de l' ACAATA.

Par courrier daté du 6 août 2009, la CARSAT a fait droit à la demande de Mme [H], lui précisant que son départ au bénéfice de l'allocation prendrait effet à compter du 1er mai 2013.

Le 4 octobre 2009, Mme [H] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable de la CARSAT ( la CRA), considérant que les périodes pendant lesquelles elle se trouvait en congé parental devaient être prises en considération dans le calcul du point de départ de son allocation-amiante.

Le 14 septembre 2010, la CRA a rejeté son recours.

Le 9 novembre 2010, Mme [H] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de BORDEAUX.

Par jugement rendu le 9 février 2012, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales a débouté Mme [H] de sa demande.

Le 28 février 2012, Mme [H] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer, Mme [H] demande à la Cour d'infirmer la décision déférée.

Elle demande à la Cour d'annuler la décision prise par la Commission de Recours Amiable en date du 14 septembre 2010 et de juger que la CARSAT doit intégrer ses congés parentaux du 1er juillet 1987 au 31 décembre 1987 et du 17 janvier 1990 au 3 septembre 1992 dans la durée de travail au sein de l'établissement SNPE de ST MEDARD EN JALLES prise en compte pour la détermination du point de départ de son allocation amiante .

D'autre part , elle demande à la Cour de dire que la CARSAT a commis une faute en refusant de prendre en compte ses périodes de congés parentaux dans la détermination du point de départ de son allocation-amiante ,cette faute lui ayant causé un préjudice dans la mesure ou elle n'a pas pu bénéficier de cette allocation à compter du 1 mai 2012 .

En conséquence , elle sollicite le paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil .

Enfin, Mme [H] demande à la Cour de condamner la CARSAT à lui régler la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer, la CARSAT demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de débouter Mme [H] de sa demande.

Elle demande à la Cour de constater que la demande indemnitaire formée par Mme [H] pour la première fois en cause d'appel est irrecevable.

A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de juger que Mme [H] ne rapporte pas la preuve d'une faute de sa part ni d'un préjudice et que les conditions de mise en jeu de sa responsabilité ne sont pas réunies .

Elle conclut en conséquence au rejet de la demande de dommages et intérêts de Mme [H].

En tout état de cause, la CARSAT demande à la Cour de condamner Mme [H] à lui régler la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la prise en compte des périodes de congés parentaux dans la détermination du point de départ de l' allocation-amiante

Mme [H] fait valoir que doivent être pris en compte dans la durée du travail effectués les périodes de congés parentaux dont elle a bénéficié alors qu'elle était employée de la SNPE, à savoir un congé enfant malade du 1er juillet 1987 au 31 décembre 1987 et un congé parental du 17 janvier 1990 au 3 septembre 1992.

Elle soutient que la CRA a considéré à tord que ' la notion de travail effectif s'entend pour les personnes qui sont liées à un employeur par un contrat de travail et qui perçoivent une rémunération ( un salaire) en contrepartie d'un travail', dans la mesure où elle était toujours salariée de la SNPE durant ses congés parentaux, son contrat de travail ayant été seulement suspendu et que la CARSAT a ajouté une condition supplémentaire non prévue par la loi en exigeant le versement d'une rémunération et a assimilé la notion de durée d'activité à celle de travail effectif.

La CARSAT réplique :

-que Mme [H] ne répond pas aux conditions d'âge et de durée de travail prévues par les textes susvisés,

-que l'exposition au risque amiante est déterminante dans l'attribution de l'allocation,

-que la circulaire ministérielle du 9 juin 1999 dispose 'la durée du travail effectuée' dans l'entreprise résulte 'du nombre de jours de travail dans l'établissement' excluant ainsi les jours de congés parental qui ne constituent pas un travail effectif .

La CARSAT ajoute qu'au regard de la circulaire CNAMTS n° 35/2006 du 3 juillet 2006 ' l'âge d'entrée se détermine en fonction de la durée d'activité entendue comme durée effective . Il convient donc d'exclure les périodes de congés maternité , de congés parentaux , congés sans solde, service national , les arrêts de longue durée consécutifs à une maladie ou à un accident du travail' .

Vu l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998

Vu l'article 1 du le décret n o 99-247 du 29 mars 1999

L'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, instituée par la loi du 23 décembre 2008, est versée aux salariés exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle dans des conditions les exposant à l'amiante et à ses dérivés. Assise sur la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée, l'allocation est servie jusqu'à l'obtention d'une pension de vieillesse au taux plein.

Les dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ouvrent, plus précisément, le bénéfice de l'allocation à trois catégories de travailleurs dont la première regroupe

'les salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, qui justifient avoir travaillé dans un établissement mentionné sur une liste fixée par arrêté interministériel, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et avoir atteint un âge déterminé 'qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans les établissements', ce qui correspond à la situation de Mme [H].

Si le droit à l'allocation est ouvert, s'agissant des personnes prises en charge au titre des maladies professionnelles, dès lors qu'elles ont atteint l'âge de cinquante ans, il est tributaire pour les bénéficiaires des deux autres catégories de la durée pendant laquelle le travailleur a exercé l'activité l'exposant au risque.

Pour déterminer le droit à prestations, il y a lieu de retirer de l'âge normal de la liquidation des droits à pension de vieillesse au taux plein (soixante ans) le tiers de la durée de l'exercice de l'activité exposant au risque, sans que l'opération puisse conduire à ouvrir les droits à un âge inférieur à cinquante ans.

L'article 1er du décret du 29 mars 1999 prévoit que pour la détermination de l'age d'accés au bénéfice de la prestation de la première catégorie de travailleurs , il convient de retenir le tiers de la durée du travail effectuée dans les établissements figurant sur la liste fixée par arrêté interministériel .

Toutefois , il n'y a pas lieu de déduire pour l'application de ces dispositions les périodes indemnisées au titre de l'assurance maladie ou des accidents du travail et maladies professionnelles .

En revanche , ne saurait être considérée comme une durée de travail effectuée dans l'établissement la suspension du contrat de travail qui procède de la volonté expresse du salarié .

En l'espèce , il n'est pas contesté, par les parties, que le contrat de travail de Mme [H] a été suspendu à deux reprises au bénéfice d'un congé parental d'éducation, conformément aux dispositions de l'article L 1225-47 du code du travail, et que pendant cette période Mme [H] n'a pas été exposée professionnellement au risque causé par l'amiante.

Cette suspension choisie par Mme [H] ne lui été imposée ni par la loi, comme les congés, ni par les faits, comme la maladie.

C'est la raison pour laquelle au regard du choix opéré par la salariée de suspendre la relation contractuelle de travail pendant une certaine durée , la Cour considère qu'il n' y a pas lieu de prendre en compte la période concernée dans le calcul de la durée de travail.

La décision déférée sera, en conséquence, confirmée, et Mme [H] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

* Sur les autres demandes

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CARSAT les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, et Mme [H] lui réglera, à ce titre, la somme de 300€.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement du 9 février 2012 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Mme [H] à verser à la CARSAT AQUITAINE la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, en l'absence de Monsieur le Président Jean-Paul ROUX, empêché, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Myriam LALOUBERE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 12/01200
Date de la décision : 25/04/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°12/01200 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-25;12.01200 ?
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