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02/07/2014 | FRANCE | N°12-29788;12-29789;12-29790;12-29791;12-29792;12-29793;12-29794;12-29795;12-29796;12-29797;12-29798;12-29799;12-29800;12-29801

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juillet 2014, 12-29788 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 12-29.788 à R 12-29.801 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et treize autres salariés ont été employés sur le site de La Ciotat par diverses sociétés dont l'activité chantiers navals a été reprise en 1982 par la société chantier du Nord et de la Méditerranée (ci-après la Normed), laquelle a été mise en redressement judiciaire le 30 juin 1986, puis en liquidation judiciaire le 27 février 1989 ; que M. Y..., puis la Selafa MJA en la personne de M

me Z... ont été désignés successivement en qualité de liquidateur de la soci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 12-29.788 à R 12-29.801 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et treize autres salariés ont été employés sur le site de La Ciotat par diverses sociétés dont l'activité chantiers navals a été reprise en 1982 par la société chantier du Nord et de la Méditerranée (ci-après la Normed), laquelle a été mise en redressement judiciaire le 30 juin 1986, puis en liquidation judiciaire le 27 février 1989 ; que M. Y..., puis la Selafa MJA en la personne de Mme Z... ont été désignés successivement en qualité de liquidateur de la société ; que par arrêté du 7 juillet 2000, l'activité de réparation et de construction navale de la Normed a été inscrite sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation d'activité anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) au profit des salariés concernés sur la période comprise entre 1946 et 1989 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'Unedic :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'Unedic et le moyen unique du pourvoi incident de la Selafa MJA :
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts de fixer la créance des salariés à une certaine somme au titre du préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence d'obligation de sécurité de résultat, l'employeur ne peut être tenu de réparer le préjudice d'anxiété de son salarié au titre de la responsabilité contractuelle qu'à la condition que soit établie une faute contractuelle, consistant dans le non-respect de la réglementation en vigueur relative à l'amiante ; qu'en mettant à la charge de l'employeur le préjudice d'anxiété de l'ancien salarié, aux motifs abstraits et inopérants que l'employeur n'avait pas pris les précautions nécessaires pour éviter des expositions à l'amiante et que la nature de l'emploi l'avait exposé à de telles inhalations nocives, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par l'exposante, si la Normed s'était conformée à la réglementation en vigueur relative à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'en mettant à la charge de l'employeur l'obligation de réparer le préjudice d'anxiété de l'ancien salarié au titre d'une exposition à l'amiante, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une telle obligation pouvait être mise, à cette époque, à la charge de l'employeur compte tenu de la réglementation en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil ;
3°/ que, s'agissant du préjudice d'anxiété, il appartient à l'ancien salarié d'établir, au moins, par des éléments concrets et tangibles, qu'il se trouve personnellement, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'en se bornant à retenir qu'il était parfaitement compréhensible que compte tenu de la présence de l'ancien salarié dans une entreprise concernée par le dispositif de l'ACAATA, l'ancien salarié soit confronté à une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, sans autre justification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les salariés, qui avaient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient, de par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'ils se soumettent ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, a ainsi, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'Unedic :
Vu l'article L. 3253-8, 1° du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l'AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
Attendu que pour dire que l'AGS devra garantir la créance fixée au passif de la Normed au titre du préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent que ce préjudice découle du manquement contractuel fautif de l'employeur, lequel résulte de l'exposition à l'amiante des salariés au cours de l'exécution du contrat de travail, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ;
Attendu cependant que le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le préjudice d'anxiété était né à la date à laquelle les salariés avaient eu connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'activité de réparation et de construction navale de la Normed sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA, soit au plus tôt le 7 juillet 2000, à une date nécessairement postérieure à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent que l'Unedic délégation AGS-CGEA d'Île-de-France Ouest et de Marseille doit sa garantie, les arrêts rendus le 18 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute MM. X..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L... et M... de leurs demandes dirigées à l'encontre de l'Unedic délégation AGS-CGEA d'Île de France Ouest et de Marseille ;
Condamne les quatorze salariés aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour l'Unedic, agissant en qualité de gestionnaire du CGEA AGS d'Ile-de-France Ouest et du CGEA-AGS de Marseille.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence et les fins de non-recevoir de l'UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE ; Aux motifs que « aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'homme règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.Le CGEA qui relève que l'ancien salarié de la NORMED formule une prétention fondée sur la reconnaissance de sa qualité de victime de contamination du fait de l'exposition à l'amiante soutient que celle-ci doit s'analyser en une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui ressort de la compétence soit du FIVA sur le fondement de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000, soit de la juridiction en matière de sécurité sociale au visa de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, quand bien même aucune pathologie n'a été constatée au jour des débats.

À titre subsidiaire, cet organisme considère que même si la qualification de contamination n'est pas retenue, la compétence prud'homale doit être écartée au motif que les préjudices invoqués sont présentés comme résultant directement d'une exposition à l'amiante de telle sorte qu'ils relèvent de la compétence du FIVA en application de l'article susvisé ou de l'ACAATA en l'absence de pathologie constatée, Pour s'opposer à cette exception, l'ancien salarié de la NORMED fait valoir que les préjudices réclamés ne sont pas du ressort de la juridiction de sécurité sociale puisque ses préjudices naissent de la seule exposition à l'amiante indépendamment de toute constatation de maladie professionnelle et que le FIVA n'a pas vocation à indemniser le préjudice né de la seule exposition à l'amiante avant le déclenchement d'une pathologie liée à cette exposition.Il est constant entre les parties que l'ancien salarié de la NORMED n'invoque aucune des pathologies visées à l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2002 dont le constat vaut justification de l'exposition à l'amiante dans le cadre du FIVA et ne fonde pas sa demande dans le cadre de la notion de faute inexcusable de son ancien employeur au regard de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale.

Il s'en déduit qu'il n'existe aucun motif de nature à retenir la compétence soit du FIVA soit de la juridiction de sécurité sociale. En outre, dans la mesure où le demandeur fonde .ses réclamations indemnitaires sur les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et donc sur l'exécution entre les parties du contrat de travail qui relève de la compétence de la juridiction prud'homale, l'exception d'incompétence d'attribution doit être rejetée.2 - sur la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir du salarié

L' ancien salarié n' ayant pas bénéficié du dispositif ACAATA, la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir fondée, selon le CGEA, sur la règle de l'enrichissement sans cause est sans objet. Le CGEA invoque également une cause d'irrecevabilité des demandes au motif qu'il n'est pas justifié de l'absence de constitution de partie-civile de l'ancien salarié dans le cadre de l'instance pénale qui aurait été diligentée à l'encontre de la NOR1VIED dans laquelle il n'est pas partie.Or, sans méconnaître la règle édictée par l'article 4 du code de procédure pénale, les éléments avancés par le CGEA ne sont pas de nature à fonder sa prétention sur ce point.

3 - sur la fin de non-recevoir pour cause de prescription Le CGEA soutient que les salariés dont les contrats de travail ont été rompus depuis plus de trente ans avant la saisine du Conseil de Prud'hommes sont irrecevables dans leur action qui est atteinte par la prescription trentenaire.Toutefois, au visa d'une part de l'article 2262 ancien du code civil et d' autre part des articles 2219 et suivants du code civil issus de la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription, constatation faite en l'espèce à partir des éléments produits aux débats que le contrat de travail de l'ancien salarié de l'employeur concerné par la présente instance n'a cessé qu'à une date postérieure au 7 juillet 1981 retenue par le CGEA dans ses écritures réitérées lors des débats comme étant le point de départ de la prescription, et en tout cas postérieurement à la reprise du contrat au sein de la société NORMED créée le 24 décembre 1982, eu égard à la date de saisine du Conseil de Prud'hommes telle que mentionnée ci-dessus, la fin de non-recevoir tirée de la prescription n'est pas fondée.

Le jugement déféré sera donc infirmé. ». Alors d'une part que toute demande en indemnisation d'un chef de préjudice trouvant sa source dans la contamination par l'amiante relève du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ou des juridictions de la sécurité sociale, dès lors qu'il s'agit d'un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante ; qu'en écartant l'exception d'incompétence formulée par les exposants, aux motifs erronés que les salariés, qui demandaient réparation d'un préjudice de contamination, n'invoquaient aucune des pathologies visées à l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2002, la Cour d'appel a violé les articles 53-I 1°, 52 II et 53-III de la loi du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;Alors d'autre part que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en estimant que l'ancien salarié de la NORMED n'invoquait aucune des pathologies visées à l'article 1er du 5 mai 2002 dont le constat vaut justification de l'exposition à l'amiante dans le cadre du FIVA, lorsqu'elle était saisie d'une demande de l'ancien salarié tendant à réparer son préjudice de contamination, qui relève de la compétence exclusive du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ou des juridictions de la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur X... à la somme de 8.000 ¿ au titre du préjudice d'anxiété ; Aux motifs que « Sur la responsabilité Il est constant que le principe de la responsabilité civile implique la démonstration de l'établissement d'une faute d'autrui, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre-eux qui justifie le droit à réparation de l'intégralité des dommages subis.

La société Les Chantiers du Nord et de la Méditerranée, appelée NORMED, a été créée le 24 décembre 1982 à la suite du regroupement à travers la Société de Participation et de Constructions Navales (SPCN) des branches navales de trois autres sociétés, la Société Industrielle et Financières des Chantiers de France Dunkerque, la Société des Chantiers Navals de La Ciotat (CNC) et la Société des Constructions Navales et Industrielles de la Méditerranée (CNIM). Comme précédemment indiqué, la NORMED a été mise en règlement judiciaire le 30 juin 1986 puis en liquidation judiciaire le 27 février 1989.Il n'est pas remis en cause que l'activité de la société qui a conduit à l'utilisation de l'amiante comme matériaux de réparation et de construction navale a pu exposer des salariés à des inhalations aux, poussières d'amiante lors de l'exercice de leur emploi, d'autant que par arrêté en date du 7 juillet 2000, l'activité de réparation et de construction navale a été inscrite sur la liste des établissements permettant de donner lieu à la mise en oeuvre de l'ACAATA au profit des salariés concernés sur la période comprise entre 1946 et 1989, dans le cadre du dispositif prévu par la loi du 23 décembre 1998.

Il est admis par la communauté scientifique que les poussières d'amiante ont été identifiées comme vecteur potentiel de maladies professionnelles dès 1945 et 1950 par l'inscription de pathologies liées à l'amiante ,au-tableau des maladies professionnelles, que de nombreux documents, études et rapports publiés depuis le début du XX° siècle apportent la preuve d'une connaissance bien antérieure à 1976 des dangers de l'amiante et qu'une pathologie liée à l'inhalation de poussières peut se révéler de nombreuses années plus tard. Si l'obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur a été codifiée par l'article L. 230-2 ancien du code du travail, devenu L. 4121-1, dont la rédaction est issue de la loi du 31 décembre 1991, il n'en demeure pas moins que sur le fondement de la responsabilité contractuelle résultant de l'article 1147 du code civil, ainsi qu'au visa des dispositions réglementaires prises antérieurement en matière de sécurité telles qu'évoquées par le demandeur (loi du 12 juin 1893, décret d'application du 11: mars 1894, décret du 13 décembre 1948, décret du 17 août 1977), la carence d'un employeur dans la mise en oeuvre des mesures de prévention des risques auxquels un salarié est exposé pendant l'exercice de son emploi, en l'espèce le fait de ne pas avoir pris les précautions suffisantes pour éviter une exposition potentiellement nocive aux poussières d'amiante, est constitutive d'un manquement à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité et à justifier la réparation intégrale des préjudices subis.Or, au regard des éléments produits aux débats, y compris au regard des dispositions prévues par le décret du 17 août 1977 sur les mesures d'hygiène par rapport à l'exposition à l'amiante, il n'est pas sérieusement contesté, tant par le liquidateur de la NORMED que par le CGEA que, d'une part, employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter de telles expositions au cours de la période considérée et, d'autre part, que la nature de l'emploi exercé par cet ancien salarié l'a exposé à de telles inhalations nocives, d'autant que le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise de la SNC du 11 avril 1998 auquel se réfère le CGEA fait état des interrogations des salariés sur les conséquences des poussières d'amiante sur le site de la Ciotat sans que la réponse apportée à l'époque par l'employeur ("Il y a tout de même des nécessités techniques qui nous amènent à utiliser certains produits, par exemple l'amiante, qui ne peuvent être remplacés par d'autres moins nocifs") ait pris la mesure de la gravité du problème pour l'avenir, la lettre de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est du 17 janvier 1985, également invoquée par le CGEA, aux termes de laquelle l'amiante n'était plus utilisée à cette date dans l'établissement de La Seyne sur Mer ne concernant pas l'établissement de La Ciotat où était employé l'ancien salarié.

La dangerosité de ces expositions est attestée par les témoignages produits aux débats, non utilement contestés, desquels il résulte que l'amiante était utilisée sur tout le chantier sans que les salariés exposés aient bénéficié de protections suffisantes et que de nombreux salariés ont été affectés par des pathologies liées à l'amiante dont beaucoup seraient décédés. Il s'ensuit que les manquements fautifs imputés à l'employeur sont établis quand bien même cet ancien salarié n'est atteint à ce jour d'aucune pathologie résultant de l'exposition à des poussières d'amiante, de telle sorte qu'il importe d'analyser les prétentions sur les préjudices allégués.En ce qui concerne le préjudice d'anxiété

Le CGEA comme le liquidateur soutiennent qu'aucun élément probant n'est produit pour établir la réalité du préjudice d'anxiété et son lien avec un manquement fautif de l'employeur. L'ancien salarié réitère sa prétention en invoquant le fait qu'il a été exposé à l'inhalation aux poussières d'amiante générant un état d'anxiété légitime due à la crainte permanente d'être atteint d'une pathologie due à cette situation du fait du caractère cancérigéne de ce produit scientifiquement établi. II conteste l'argument de la partie adverse sur la nécessité de justifier d'un suivi médical pour prétendre à l'établissement d'un préjudice d'anxiété.Or, alors que la réalité de l'exposition de cet ancien salarié aux poussières d'amiante au cours de l'exercice de son emploi pendant plusieurs années sur l'un des sites de la société NORMED, formellement visée au titre des entreprises concernées par les pathologies, en rapport avec l'amiante, et pour lesquelles le dispositif spécifique de l' ACAATA a été mis en place dans le cadre de la loi du 23 décembre 1998, n'est pas sérieusement contesté, et que cette situation a mis en évidence les manquements fautifs de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, il est parfaitement compréhensible que dans ces circonstances, quand bien même aucune maladie n'a été constatée à ce jour en lien avec l'exposition, cet ancien salarié soit confronté à une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, indépendamment des contrôles et examens médicaux réguliers et nécessaires ayant en fait pour effet que d'aggraver l'angoisse initiale.

En l'état des éléments produits aux débats, le préjudice d'anxiété doit être réparé à hauteur de la somme de 8.000,00 euros » ; Alors d'une part qu'en l'absence d'obligation de sécurité de résultat, l'employeur ne peut être tenu de réparer le préjudice d'anxiété de son salarié au titre de la responsabilité contractuelle qu'à la condition que soit établie une faute contractuelle, consistant dans le non-respect de la règlementation en vigueur relative à l'amiante ; qu'en mettant à la charge de l'employeur le préjudice d'anxiété de l'ancien salarié, aux motifs abstraits et inopérants que l'employeur n'avait pas pris les précautions nécessaires pour éviter des expositions à l'amiante et que la nature de l'emploi l'avait exposé à de telles inhalations nocives, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par l'exposante, si la NORMED s'était conformée à la règlementation en vigueur relative à l'amiante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;Alors qu'en tout état de cause les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'en mettant à la charge de l'employeur l'obligation de réparer le préjudice d'anxiété de l'ancien salarié au titre d'une exposition à l'amiante, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une telle obligation pouvait être mise, à cette époque, à la charge de l'employeur compte tenu de la réglementation en vigueur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil ;

Alors enfin que, s'agissant du préjudice d'anxiété, s'il a été jugé que le fait que l'ancien salarié se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers était indifférent pour autant, il lui appartient d'établir, au moins, par des éléments concrets et tangibles, qu'il se trouve personnellement, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'en se bornant à retenir qu'il était parfaitement compréhensible que compte tenu de la présence de l'ancien salarié dans une entreprise concernée par le dispositif de l'ACAATA, l'ancien salarié soit confronté à une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, sans autre justification, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1147 du code civil

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(présenté à titre subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d' ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le liquidateur dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 de ce code;

Aux motifs que « Sur l'opposabilité de la créance du salarié à L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA Pour s'opposer à la garantie du paiement des sommes allouées à l'ancien salarié, le CGEA soutient, sur le fondement de l'article L. 3253-8 du code du travail, que l'indemnité réparant le Préjudice d'anxiété ne peut être de nature contractuelle, qu'elle n'est pas en lien avec l'exécution du contrat de travail mais qu'elle ne peut que résulter de l'obligation de l'obligation légale de sécurité de résultat de l'employeur.A titre subsidiaire, cet organisme fait valoir, en l'état de l'ouverture de la procédure collective de la NORMED le 30 juin 1986, suivie de sa liquidation judiciaire le 27. février 1989, que la naissance de la créance relative au préjudice d'anxiété, qui est celle de la réalisation du dommage, exclusion faite de la période d'exposition à l'amiante qui n'équivaut qu'à un risque, ne peut qu'être postérieure à ces dein( dates, le ressentiment d'anxiété et donc la conscience du risque étant lié à l'incertitude de l'avenir sur une mauvaise nouvelle découlant des visites médicales, de telle sorte que la garantie doit être écartée, Il soutint en l'absence de précisions de l'ancien salarié qui ne justifie pas avoir pris conscience du risque auparavant, que la date de prise en compte de ce préjudice doit correspondre à celle de la saisine du Conseil Prud'hommes.

Toutefois, dans la mesure où le préjudice d'anxiété subi par le salarié découle, non pas de l'obligation de sécurité édictée par l'article L. 4121-1 du code du travail, mais du manquement contractuel fautif de l'employeur ci-dessus caractérisé, lequel résulte de l'exposition à l'amiante au cours de l'exécution du contrat de travail, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société NORMED, compte tenu de la durée du contrat de travail de cet ancien salarié au sein de cette société, au visa des règles de garantie susvisées, aucun obstacle ne s'oppose à l'opposabilité au CGEA de la créance fixée au titre du préjudice d'anxiété, créance au demeurant salariale et non commerciale comme soutenu à tort par ailleurs par l'UNEDIC, l'article 11 du traité d'apport partiel d'actif prévoyant en effet que la SPCN reprend sans recours contre la société apporteuse les obligations contractées par cette dernière en application des contrats de travail dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 132-7 du code du travail concernant le personnel employé dans l'activité apportée. Cette garantie doit prendre effet dans les limites légales prévues par les dispositions applicables à la date de rupture du contrat de travail. En cas de défaut de disponibilité des fonds entre les mains du liquidateur de la NORMED, celui-ci devra transmettre un état de créance à l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d' ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ».Alors d'une part que la réparation par l'employeur du préjudice d'anxiété de son salarié ne résulte pas de l'inexécution d'une obligation résultant de son contrat de travail ; qu'il s'en suit que les dommages intérêts dus à ce titre n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'AGS ; qu'en statuant en sens contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 3253-6 du code du travail.

Alors d'autre part que l'allocation au salarié d'une indemnité au titre de son préjudice d'anxiété ne relève pas de la garantie de l'AGS, dès lors qu'elle ne suppose pas la preuve d'un préjudice certain causé par l'inexécution du contrat mais naît de la seule exposition de l'ancien salarié à l'amiante dans un établissement relevant du dispositif de l'ACAATA ; qu'en énonçant que l'AGS devait garantir les condamnations prononcées, tout en déduisant le préjudice d'anxiété de la seule présence de l'ancien salarié dans une entreprise utilisatrice d'amiante, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 3253-6 du code du travail. Alors enfin que l'AGS ne garantit pas les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture et que la créance de réparation du préjudice d'anxiété ne naît pas lors de l'exposition à l'amiante, mais au moment de la réalisation du préjudice, c'est-à-dire lors de l'apparition de la situation d'inquiétude permanente du salarié face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'en énonçant que l'AGS devait garantir les condamnations prononcées en ce que l'ancien salarié avait été exposé à l'amiante antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la Cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil ;Moyen produit au pourvoi incident par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la Selafa MJA, ès qualités.Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur X... à la somme de 8.000 ¿ au titre du préjudice d'anxiété ; Aux motifs que « Sur la responsabilité Il est constant que le principe de la responsabilité civile implique la démonstration de l'établissement d'une faute d'autrui, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux qui justifie le droit à réparation de l'intégralité des dommages subis.

La société Les Chantiers du Nord et de la Méditerranée, appelée NORMED, a été créée le 24 décembre 1982 à la suite du regroupement à travers la Société de Participation et de Constructions Navales (SPCN) des branches navales de trois autres sociétés, la Société Industrielle et Financières des Chantiers de France Dunkerque, la Société des Chantiers Navals de La Ciotat (CNC) et la Société des Constructions Navales et Industrielles de la Méditerranée (CNIM). Comme précédemment indiqué, la NORMED a été mise en règlement judiciaire le 30 juin 1986 puis en liquidation judiciaire le 27 février 1989.Il n'est pas remis en cause que l'activité de la société qui a conduit à l'utilisation de l'amiante comme matériaux de réparation et de construction navale a pu exposer des salariés à des inhalations aux, poussières d'amiante lors de l'exercice de leur emploi, d'autant que par arrêté en date du 7 juillet 2000, l'activité de réparation et de construction navale a été inscrite sur la liste des établissements permettant de donner lieu à la mise en oeuvre de l'ACAATA au profit des salariés concernés sur la période comprise entre 1946 et 1989, dans le cadre du dispositif prévu par la loi du 23 décembre 1998.

Il est admis par la communauté scientifique que les poussières d'amiante ont été identifiées comme vecteur potentiel de maladies professionnelles dès 1945 et 1950 par l'inscription de pathologies liées à l'amiante ,au-tableau des maladies professionnelles, que de nombreux documents, études et rapports publiés depuis le début du XX° siècle apportent la preuve d'une connaissance bien antérieure à 1976 des dangers de l'amiante et qu'une pathologie liée à l'inhalation de poussières peut se révéler de nombreuses années plus tard. Si l'obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur a été codifiée par l'article L. 230-2 ancien du code du travail, devenu L. 4121-1, dont la rédaction est issue de la loi du 31 décembre 1991, il n'en demeure pas moins que sur le fondement de la responsabilité contractuelle résultant de l'article 1147 du code civil, ainsi qu'au visa des dispositions réglementaires prises antérieurement en matière de sécurité telles qu'évoquées par le demandeur (loi du 12 juin 1893, décret d'application du 11: mars 1894, décret du 13 décembre 1948, décret du 17 août 1977), la carence d'un employeur dans la mise en oeuvre des mesures de prévention des risques auxquels un salarié est exposé pendant l'exercice de son emploi, en l'espèce le fait de ne pas avoir pris les précautions suffisantes pour éviter une exposition potentiellement nocive aux poussières d'amiante, est constitutive d'un manquement à ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité et à justifier la réparation intégrale des préjudices subis.Or, au regard des éléments produits aux débats, y compris au regard des dispositions prévues par le décret du 17 août 1977 sur les mesures d'hygiène par rapport à l'exposition à l'amiante, il n'est pas sérieusement contesté, tant par le liquidateur de la NORMED que par le CGEA que, d'une part, employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter de telles expositions au cours de la période considérée et, d'autre part, que la nature de l'emploi exercé par cet ancien salarié l'a exposé à de telles inhalations nocives, d'autant que le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise de la SNC du 11 avril 1998 auquel se réfère le CGEA fait état des interrogations des salariés sur les conséquences des poussières d'amiante sur le site de la Ciotat sans que la réponse apportée à l'époque par l'employeur ("Il y a tout de même des nécessités techniques qui nous amènent à utiliser certains produits, par exemple l'amiante, qui ne peuvent être remplacés par d'autres moins nocifs") ait pris la mesure de la gravité du problème pour l'avenir, la lettre de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est du 17 janvier 1985, également invoquée par le CGEA, aux termes de laquelle l'amiante n'était plus utilisée à cette date dans l'établissement de La Seyne sur Mer ne concernant pas l'établissement de La Ciotat où était employé l'ancien salarié.

La dangerosité de ces expositions est attestée par les témoignages produits aux débats, non utilement contestés, desquels il résulte que l'amiante était utilisée sur tout le chantier sans que les salariés exposés aient bénéficié de protections suffisantes et que de nombreux salariés ont été affectés par des pathologies liées à l'amiante dont beaucoup seraient décédés. Il s'ensuit que les manquements fautifs imputés à l'employeur sont établis quand bien même cet ancien salarié n'est atteint à ce jour d'aucune pathologie résultant de l'exposition à des poussières d'amiante, de telle sorte qu'il importe d'analyser les prétentions sur les préjudices allégués.En ce qui concerne le préjudice d'anxiété

Le CGEA comme le liquidateur soutiennent qu'aucun élément probant n'est produit pour établir la réalité du préjudice d'anxiété et son lien avec un manquement fautif de l'employeur. L'ancien salarié réitère sa prétention en invoquant le fait qu'il a été exposé à l'inhalation aux poussières d'amiante générant un état d'anxiété légitime due à la crainte permanente d'être atteint d'une pathologie due à cette situation du fait du caractère cancérigène de ce produit scientifiquement établi. II conteste l'argument de la partie adverse sur la nécessité de justifier d'un suivi médical pour prétendre à l'établissement d'un préjudice d'anxiété.Or, alors que la réalité de l'exposition de cet ancien salarié aux poussières d'amiante au cours de l'exercice de son emploi pendant plusieurs années sur l'un des sites de la société NORMED, formellement visée au titre des entreprises concernées par les pathologies, en rapport avec l'amiante, et pour lesquelles le dispositif spécifique de l' ACAATA a été mis en place dans le cadre de la loi du 23 décembre 1998, n'est pas sérieusement contesté, et que cette situation a mis en évidence les manquements fautifs de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, il est parfaitement compréhensible que dans ces circonstances, quand bien même aucune maladie n'a été constatée à ce jour en lien avec l'exposition, cet ancien salarié soit confronté à une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, indépendamment des contrôles et examens médicaux réguliers et nécessaires ayant en fait pour effet que d'aggraver l'angoisse initiale.

En l'état des éléments produits aux débats, le préjudice d'anxiété doit être réparé à hauteur de la somme de 8.000,00 euros » ; Alors, d'une part, qu'en l'absence d'obligation de sécurité de résultat, l'employeur ne peut être tenu de réparer le préjudice d'anxiété de son salarié au titre de la responsabilité contractuelle qu'à la condition que soit établie une faute contractuelle, consistant dans le non-respect de la règlementation en vigueur relative à l'amiante ; qu'en mettant à la charge de l'employeur le préjudice d'anxiété de l'ancien salarié, aux motifs abstraits et inopérants que l'employeur n'avait pas pris les précautions nécessaires pour éviter des expositions à l'amiante et que la nature de l'emploi l'avait exposé à de telles inhalations nocives, sans rechercher ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la NORMED s'était conformée à la règlementation en vigueur relative à l'amiante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;Alors qu'en tout état de cause les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'en mettant à la charge de l'employeur l'obligation de réparer le préjudice d'anxiété de l'ancien salarié au titre d'une exposition à l'amiante, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une telle obligation pouvait être mise, à cette époque, à la charge de l'employeur compte tenu de la réglementation en vigueur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil ;

Alors enfin que, s'agissant du préjudice d'anxiété, s'il a été jugé que le fait que l'ancien salarié se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers était indifférent pour autant, il lui appartient d'établir, au moins, par des éléments concrets et tangibles, qu'il se trouve personnellement, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'en se bornant à retenir qu'il était parfaitement compréhensible que compte tenu de la présence de l'ancien salarié dans une entreprise concernée par le dispositif de l'ACAATA, l'ancien salarié soit confronté à une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, sans autre justification, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29788;12-29789;12-29790;12-29791;12-29792;12-29793;12-29794;12-29795;12-29796;12-29797;12-29798;12-29799;12-29800;12-29801
Date de la décision : 02/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Sécurité des salariés - Obligation de résultat - Manquement - Préjudice - Préjudice spécifique d'anxiété - Connaissance du risque créé par l'amiante - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances dues à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective - Préjudice spécifique d'anxiété - Naissance - Date de connaissance du risque créé par l'amiante - Portée

Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés. En conséquence, viole l'article L. 3253-8, 1°, du code du travail l'arrêt qui, pour dire que l'AGS devra garantir la créance fixée au passif d'une société au titre du préjudice d'anxiété, retient que ce préjudice découle du manquement contractuel fautif de l'employeur, lequel résulte de l'exposition à l'amiante des salariés au cours de l'exécution du contrat de travail, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, alors que le préjudice d'anxiété était né à la date à laquelle les salariés avaient eu connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'activité de réparation et de construction navale de cette société sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA, soit, en l'espèce, à une date nécessairement postérieure à l'ouverture de la procédure collective


Références :

article L. 3253-8, 1°, du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 octobre 2012

Sur le caractère psychologique du préjudice d'anxiété, à rapprocher :Soc., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-12110, Bull. 2013, V, n° 201 (rejet) ;Soc., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-20157, Bull. 2013, V, n° 209 (cassation partielle sans renvoi) ;Soc., 2 avril 2014, pourvoi n° 12-28637, Bull. 2014, V, n° 95 (cassation partielle) ; Soc., 2 avril 2014, pourvoi n° 12-29825, Bull. 2014, V, n° 95 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2014, pourvoi n°12-29788;12-29789;12-29790;12-29791;12-29792;12-29793;12-29794;12-29795;12-29796;12-29797;12-29798;12-29799;12-29800;12-29801, Bull. civ. 2014, V, n° 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 160

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : Mme Courcol-Bouchard
Rapporteur ?: Mme Guyot
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29788
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