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26/06/2014 | FRANCE | N°13-22013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 2014, 13-22013


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2013, RG n° 12/22085) que, par deux déclarations d'appel des 26 et 28 juin 2012, la société Les Aubaines magasins (la société) a relevé appel du jugement d'un tribunal de commerce ayant prononcé la résiliation à ses torts d'un contrat conclu avec la société Prifix et l'ayant condamnée à payer des dommages-intérêts à cette dernière ; qu'elle a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait

constaté la caducité de la déclaration d'appel du 26 juin 2012 en l'absence de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2013, RG n° 12/22085) que, par deux déclarations d'appel des 26 et 28 juin 2012, la société Les Aubaines magasins (la société) a relevé appel du jugement d'un tribunal de commerce ayant prononcé la résiliation à ses torts d'un contrat conclu avec la société Prifix et l'ayant condamnée à payer des dommages-intérêts à cette dernière ; qu'elle a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait constaté la caducité de la déclaration d'appel du 26 juin 2012 en l'absence de conclusions déposées par l'appelante dans le délai de trois mois ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit apprécier in concreto les circonstances de chaque espèce susceptibles d'expliquer un « retard procédural » d'une partie et, partant, de justifier la poursuite de l'instance ; que la société Les Aubaines magasins, qui avait successivement effectué deux déclarations d'appel les 26 et 28 juin 2012, la seconde déclaration ayant pour seul objet de corriger une erreur matérielle relatif au libellé des parties dans la première déclaration, provoquée par un dysfonctionnement technique du procédé de dématérialisation, avait expliqué que son erreur, qui résultait d'une confusion des deux avis adressés simultanément par le greffe était compréhensible eu égard aux circonstances très spéciales liées à la coexistence de deux déclarations d'appel successivement déposées pour une même affaire ; qu'en retenant néanmoins que la déclaration d'appel du 28 juin était caduque, motif pris qu'aucune circonstance ne justifiait les erreurs commises, sans prendre en compte la spécificité de l'espèce, tenant à l'existence de deux déclarations d'appel successives destinées à régulariser une stricte erreur matérielle, la cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale au regard des articles 902 et 908 du code de procédure civile ;
2°/ que l'automaticité de la sanction prévue tant par l'article 902 que par l'article 908 du code de procédure civile, ainsi que le refus du juge d'exercer tout pouvoir modérateur en fonction des circonstances de chaque, ont porté atteinte au droit de la société Les Aubaines magasins d'exercer un recours effectif ; qu'en prononçant ainsi une sanction excessive et disproportionnée à la nature de l'erreur matérielle commise par la société Les Aubaines magasins, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que le fait d'appliquer des dispositions réglementaires ne constitue pas, en soi, une garantie du respect des règles du procès équitable ; qu'en se contentant d'affirmer que les délais édictés par les articles 902 et 908 du code de procédure civile ne privent nullement les parties de leurs droits et d'un procès équitable, dès lors qu'elles respectent les dispositions réglementaires, sans s'expliquer sur l'absence de toute atteinte au principes posés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société avait régularisé deux déclarations d'appel dont l'une en date du 26 juin 2012 enrôlée sous le numéro RG 12/11812 et qu'elle n'avait pas conclu dans le délai de trois mois prescrit à l'article 908 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'ayant retenu qu'il incombait à l'appelante d'accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel et que les délais prescrits aux parties pour les effectuer ne les privaient pas de leur droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif, c'est sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a décidé que le non-respect des prescriptions réglementaires justifiait la sanction édictée par l'article 908 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne la société Les Aubaines magasins aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Prifix ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Les Aubaines magasins.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Les Aubaines Magasins du 26 juin 2012 ; AUX MOTIFS QUE les éléments de la cause révèlent que la société Les AUBAINES MAGASINS a interjeté appel de la décision le 26 juin puis le 28 juin 2012 ; que les dossiers ont été enrôlés sous tes n° 12/11812 pour le premier appel et sous le n° 12/ 12030 pour le second ; que pour l'instance ici concernée ( n° 12/11812) que le 30 juillet 2012, avis était donné par le greffier à l'appelante de procéder dans les formes prévues à l'article 902 du Code de procédure civile à la signification pour l'intimée de la déclaration d'appel, qu'il a été procédé à cette signification par acte du 3 août 2012 ; que le 27 septembre 2012, avis sur la caducité de la déclaration d'appel était adressé à l'appelante qui n'avait pas conclu au fond dans le délai de trois mois ; que l'appelante ne fait état d'aucune circonstance qui peut justifier l'absence de dépôt par voie électronique au greffe des conclusions dans les trois mois de la déclaration d'appel, soit avant le 26 septembre 2012 ; qu'en effet, en ayant fait deux déclarations distinctes pour la même décision, il lui appartenait de faire dans chacune des procédures enregistrées régulièrement sous des numéros distincts les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel, qu'elle ne peut plaider l'erreur, l'esprit du décret Magendie, que les délais que ce texte prévoit ne privent nullement les parties de leurs droits et d'un procès équitable dès lors qu'elles respectent les dispositions réglementaires ; que selon les termes de l'article 908 du Code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour conclure sous peine de caducité de la déclaration d'appel ; que l'appelant n'a pas conclu dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel, que la caducité est encourue ;1°) ALORS QUE le juge doit apprécier in concreto les circonstances de chaque espèce susceptibles d'expliquer un « retard procédural » d'une partie et, partant, de justifier la poursuite de l'instance ; que la société Les Aubaines Magasins, qui avait successivement effectué deux déclarations d'appel les 26 et 28 juin 2012, la seconde déclaration ayant pour seul objet de corriger une erreur matérielle relatif au libellé des parties dans la première déclaration, provoquée par un dysfonctionnement technique du procédé de dématérialisation, avait expliqué que son erreur, qui résultait d'une confusion des deux avis adressés simultanément par le greffe était compréhensible eu égard aux circonstances très spéciales liées à la coexistence de deux déclarations d'appel successivement déposées pour une même affaire ; qu'en retenant néanmoins que la déclaration d'appel du 28 juin était caduque, motif pris qu'aucune circonstance ne justifiait les erreurs commises, sans prendre en compte la spécificité de l'espèce, tenant à l'existence de deux déclarations d'appel successives destinées à régulariser une stricte erreur matérielle, la cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale au regard des articles 902 et 908 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'automaticité de la sanction prévue tant par l'article 902 que par l'article 908 du code de procédure civile, ainsi que le refus du juge d'exercer tout pouvoir modérateur en fonction des circonstances de chaque, ont porté atteinte au droit de la société Les Aubaines Magasins d'exercer un recours effectif ; qu'en prononçant ainsi une sanction excessive et disproportionnée à la nature de l'erreur matérielle commise par la société Les Aubaines Magasins, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le fait d'appliquer des dispositions réglementaires ne constitue pas, en soi, une garantie du respect des règles du procès équitable ; qu'en se contentant d'affirmer que les délais édictés par les articles 902 et 908 du code de procédure civile ne privent nullement les parties de leurs droits et d'un procès équitable, dès lors qu'elles respectent les dispositions réglementaires, sans s'expliquer sur l'absence de toute atteinte au principes posés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-22013
Date de la décision : 26/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Déclaration d'appel - Caducité - Article 908 du code de procédure civile - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 § 1 - Conformité (oui)

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité - Violation - Défaut - Cas - Procédure d'appel - Non-respect des prescriptions réglementaires - Caducité

Ayant retenu qu'il incombait à l'appelante d'accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel et que les délais prescrits aux parties pour les effectuer ne les privaient pas de leur droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif, c'est sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a décidé que le non-respect des prescriptions réglementaires justifiait la sanction édictée par l'article 908 du code de procédure civile


Références :

article 908 du code de procédure civile

article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2013

Dans le même sens : 2e Civ., 26 juin 2014, pourvoi n° 13-22011, Bull. 2014, II, n° 152 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 2014, pourvoi n°13-22013, Bull. civ. 2014, II, n° 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 153

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Pimoulle
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22013
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