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26/06/2014 | FRANCE | N°13-22011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 2014, 13-22011


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2013, RG n° 12/22083), que, par deux déclarations d'appel des 26 et 28 juin 2012, la société Les Aubaines magasins (la société) a relevé appel du jugement d'un tribunal de commerce ayant prononcé la résiliation à ses torts d'un contrat conclu avec la société Prifix et l'ayant condamnée à payer des dommages-intérêts à cette dernière ; que la société a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état

qui avait constaté la caducité de la déclaration d'appel du 28 juin 2012 faute de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2013, RG n° 12/22083), que, par deux déclarations d'appel des 26 et 28 juin 2012, la société Les Aubaines magasins (la société) a relevé appel du jugement d'un tribunal de commerce ayant prononcé la résiliation à ses torts d'un contrat conclu avec la société Prifix et l'ayant condamnée à payer des dommages-intérêts à cette dernière ; que la société a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait constaté la caducité de la déclaration d'appel du 28 juin 2012 faute de signification de celle-ci à l'intimée dans le délai d'un mois suivant l'avis du greffe l'invitant à procéder à cette formalité ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit apprécier in concreto les circonstances de chaque espèce susceptibles d'expliquer un « retard procédural » d'une partie et, partant, de justifier la poursuite de l'instance ; que la société Les Aubaines magasins, qui avait successivement effectué deux déclarations d'appel les 26 et 28 juin 2012, la seconde déclaration ayant pour seul objet de corriger une erreur matérielle relatif au libellé des parties dans la première déclaration, provoquée par un dysfonctionnement technique du procédé de dématérialisation, avait expliqué que son erreur, qui résultait d'une confusion des deux avis adressés simultanément par le greffe, était compréhensible eu égard aux circonstances très spéciales liées à la coexistence de deux déclarations d'appel successivement déposées pour une même affaire ; qu'en retenant néanmoins que la déclaration d'appel du 28 juin était caduque, motif pris qu'aucune circonstance ne justifiait les erreurs commises, sans prendre en compte la spécificité de l'espèce, tenant à l'existence de deux déclarations d'appel successives destinées à régulariser une stricte erreur matérielle, la cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale au regard des articles 902 et 908 du code de procédure civile ;
2°/ que l'automaticité de la sanction prévue tant par l'article 902 que par l'article 908 du code de procédure civile, ainsi que le refus du juge d'exercer tout pouvoir modérateur en fonction des circonstances de chaque, ont porté atteinte au droit de la société Les Aubaines magasins d'exercer un recours effectif ; qu'en prononçant ainsi une sanction excessive et disproportionnée à la nature de l'erreur matérielle commise par la société Les Aubaines magasins, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que le fait d'appliquer des dispositions réglementaires ne constitue pas, en soi, une garantie du respect des règles du procès équitable ; qu'en se contentant d'affirmer que les délais édictés par les articles 902 et 908 du code de procédure civile ne privent nullement les parties de leurs droits et d'un procès équitable, dès lors qu'elles respectent les dispositions réglementaires, sans s'expliquer sur l'absence de toute atteinte au principes posés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société avait régularisé deux déclarations d'appel, dont l'une en date du 28 juin 2012 enrôlée sous le numéro RG 12/12030 qui avait donné lieu à un avis du greffe du 30 juillet 2012 d'avoir à procéder à la signification de la déclaration à l'intimée dans les formes et délais prévus à l'article 902 du code de procédure civile et que la société n'avait procédé à cette formalité que le 27 septembre 2012, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;Et attendu qu'ayant retenu qu'il incombait à l'appelante d'accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel et que les délais prescrits aux parties pour les effectuer ne les privaient pas de leur droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif, c'est sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a décidé que le non-respect des prescriptions réglementaires justifiait la sanction édictée par l'article 902 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Aubaines magasins aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Prifix ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Les Aubaines magasins Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré caduque la déclaration d'appel de la société Les Aubaines Magasins du 28 juin 2012 ;AUX MOTIFS QUE les éléments de la cause révèlent que la société Les AUBAINES MAGASINS a interjeté appel de la décision une première fois le 26 juin et une seconde fois le 28 juin 2012, que les dossiers ont été enrôlés sous les n° 12/11812 pour le premier appel et sous le n° 12/12030 pour le second ; que dans le dossier 12/12030, le 30 juillet 2012, avis était donné par le greffier à l'appelante de procéder dans les formes prévues à l'article 902 du Code de procédure civile à la signification pour l'intimée de la déclaration d'appel, que le 27 septembre 2012, avis sur la caducité de la déclaration d'appel était demandé à l'appelante qui n'avait pas procédé dans le mois à cette signification ; que l'appelante ne fait état d'aucune circonstance qui peut justifier l'absence d'assignation dans le mois de l'avis de l'intimé qui n'avait pas constitué, qu'en effet, ayant fait deux déclarations d'appel distinctes pour la même décision, il lui appartenait de faire dans chacune des procédures enregistrées régulièrement sous des numéros distincts les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel, qu'elle plaide vainement l'erreur ou encore l'esprit du décret Magendie, que les délais qu'il édicte ne privent nullement les parties de leurs droits et d'un procès équitable dès lors qu'elles respectent les dispositions réglementaires ; que selon les termes de l'article 908 du Code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de l'avis qui lui est donné par le greffier pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé non constitué, sous peine de caducité de la déclaration d'appel ; que l'appelant n'a pas signifié la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai d'un mois ; que la caducité est encourue ;

1°) ALORS QUE le juge doit apprécier in concreto les circonstances de chaque espèce susceptibles d'expliquer un « retard procédural » d'une partie et, partant, de justifier la poursuite de l'instance ; que la société Les Aubaines Magasins, qui avait successivement effectué deux déclarations d'appel les 26 et 28 juin 2012, la seconde déclaration ayant pour seul objet de corriger une erreur matérielle relatif au libellé des parties dans la première déclaration, provoquée par un dysfonctionnement technique du procédé de dématérialisation, avait expliqué que son erreur, qui résultait d'une confusion des deux avis adressés simultanément par le greffe était compréhensible eu égard aux circonstances très spéciales liées à la coexistence de deux déclarations d'appel successivement déposées pour une même affaire ; qu'en retenant néanmoins que la déclaration d'appel du 28 juin était caduque, motif pris qu'aucune circonstance ne justifiait les erreurs commises, sans prendre en compte la spécificité de l'espèce, tenant à l'existence de deux déclarations d'appel successives destinées à régulariser une stricte erreur matérielle, la cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale au regard des articles 902 et 908 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'automaticité de la sanction prévue tant par l'article 902 que par l'article 908 du code de procédure civile, ainsi que le refus du juge d'exercer tout pouvoir modérateur en fonction des circonstances de chaque, ont porté atteinte au droit de la société Les Aubaines Magasins d'exercer un recours effectif ; qu'en prononçant ainsi une sanction excessive et disproportionnée à la nature de l'erreur matérielle commise par la société Les Aubaines Magasins, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le fait d'appliquer des dispositions réglementaires ne constitue pas, en soi, une garantie du respect des règles du procès équitable ; qu'en se contentant d'affirmer que les délais édictés par les articles 902 et 908 du code de procédure civile ne privent nullement les parties de leurs droits et d'un procès équitable, dès lors qu'elles respectent les dispositions réglementaires, sans s'expliquer sur l'absence de toute atteinte au principes posés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-22011
Date de la décision : 26/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Déclaration d'appel - Caducité - Article 902 du code de procédure civile - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 § 1 - Conformité (oui)

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité - Violation - Défaut - Cas - Procédure d'appel - Non-respect des prescriptions réglementaires - Caducité

Ayant retenu qu'il incombait à l'appelant d'accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel et que les délais prescrits aux parties pour les effectuer ne les privaient pas de leur droit d'accès au juge et à un procès équitable ou à un recours effectif, c'est sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a décidé que le non-respect des prescriptions réglementaires justifiait la sanction édictée par l'article 902 du code de procédure civile


Références :

article 902 du code de procédure civile

article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2013

A rapprocher :2e Civ., 26 juin 2014, pourvoi n° 13-22013, Bull. 2014, II, n° 152 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 2014, pourvoi n°13-22011, Bull. civ.Bull. 2014, II, n° 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, II, n° 153

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Pimoulle
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22011
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