LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 503 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire, et du second que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des référés a ordonné, sous astreinte, à la société Etablissements Emmanuel Maureaux (la société Maureaux) de procéder, dans les cinq jours suivant la signification de l'ordonnance, à l'enlèvement de tout objet pouvant entraver, sur une bande de six mètres de large, le passage aux locaux loués par la société Roll's Alu (la société Roll's) ; que cette décision n'a pas été signifiée ; qu'un arrêt l'a confirmée en toutes ses dispositions ; que la société Roll's a demandé la liquidation de l'astreinte ;
Attendu que, pour rejeter la demande de liquidation de l'astreinte, l'arrêt retient que, pour obtenir l'exécution de l'ordonnance de référé, il était nécessaire qu'elle fasse l'objet d'une signification, soit avant l'arrêt dans le cadre de l'exécution provisoire, soit avec l'arrêt lorsque celui-ci, confirmatif, a été signifié et que, faute de signification, l'astreinte prononcée n'avait pu commencer à courir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt avait été signifié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;Condamne la société Maureaux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Roll's Alu la somme de 3 000 euros ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Roll's Alu.PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de la SARL ROLL'S ALU tendant à voir constater que la SARL ETABLISSEMENT EMMANUEL MAUREAUX n'avait pas exécuté les obligations mises à sa charge par l'ordonnance du 15 octobre 2002 et par l'arrêt du 3 mai 2004, ainsi qu'à la condamnation de la SARL ETABLISSEMENT EMMANUEL MAUREAUX au paiement de la somme de 811.500 € sauf à parfaire, représentant le montant liquidé des astreintes prononcées par cette ordonnance ; AUX MOTIFS QU' « en application des dispositions de l'article 503 du Code de Procédure Civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution en soit volontaire. Il en va de même des ordonnances de référé. Les parties ne versent pas au débat les actes de signification des décisions mais conviennent, ce qui a été retenu par le premier juge que l'ordonnance de référé du 15 octobre 2002 n'a pas fait l'objet d'une assignation à la société des Ets Maureaux. Les obligations mises à la charge et l'astreinte les assortissant n'ont pu commencer à courir. L'arrêt de la Cour du 3 mai 2004 a confirmé l'ordonnance de référé, et a condamné la société des Ets Maureaux à payer à la Sarl Roll's Alu une somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les parties indiquent que cet arrêt a fait l'objet d'une signification le 14 mai 2004, sans que soit signifiée à cette occasion l'ordonnance du 15 octobre 2002. L'acte de signification n'est pas versé non plus au débat mais les parties s'accordent sur le contenu de cette signification ; L'exécution de cet arrêt ne vaut que pour les condamnations qu'il prononce : indemnité au titre des frais irrépétibles et dépens, puisque sur le fond il confirme l'ordonnance de référé du 15 octobre 2002. Pour obtenir l'exécution de cette dernière, il était nécessaire qu'elle fasse l'objet d'une signification, soit avant la décision de la Cour d'Appel dans le cadre de l'exécution provisoire, soit avec l'arrêt lorsque celui-ci, confirmatif, a été signifié. Faute de signification l'astreinte prononcée n'a pu commencer à courir. En effet, l'exécution volontaire visée par la dernière phrase de l'article 503 du Code de Procédure Civile, concerne l'exécution des obligations imposées par la décision, mais ne peut constituer le point de départ de l'astreinte en l'absence de signification de la décision, ce que confirment les dispositions de l'article 51 du décret du 31 juillet 1992 codifiées à l'article R131-1 du Code de Procédures Civiles d'exécution. Le juge des référés, saisie d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 15 octobre 2002, et d'une fixation d'astreinte définitive, a donc fort justement débouté la société Roll's Alu de ses demandes. L'ordonnance du 19 octobre 2010 sera confirmée, et ce sans qu'il soit besoin de vérifier que les obligations mises à la charge de la société des Ets Maureaux ont ou non été exécutées puisque le litige concerne la liquidation de l'astreinte laquelle n'est pas possible faute de signification de la décision l'ayant prononcée. Il n'est pas nécessaire dans le cadre de la solution donnée de procéder à un transport sur les lieux comme le demande l'appelante » ; ALORS QUE la signification au débiteur d'un arrêt d'appel confirmant une ordonnance de référé, n'ayant pas fait l'objet d'une signification, ordonnant l'exécution d'une obligation sous astreinte, constitue le point de départ de l'astreinte à moins que le juge d'appel n'ait retenu une date postérieure ou que l'arrêt n'ait été rendu avant la date de point de départ de l'astreinte fixée par le premier juge ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que par ordonnance du 15 octobre 2002, le juge des référés du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE a condamné la société ETABLISSEMENT EMMANUEL MAUREAUX à « laisser un libre accès aux locaux loués à la société Roll's Alu en laissant libre une bande de 6 mètres de large le long du muret et jusqu'à la hauteur de l'accès au local loué et de procéder en conséquence à l'enlèvement de tout rack édifié sur cette bande de 6 mètres », « sous astreinte non définitive de 300 € par jour, qui courra à compter du sixième jour suivant la signification », cette décision ayant été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt devenu définitif de la Cour d'appel de BASSE-TERRE du 3 mai 2004, lequel a été signifié à la société ETABLISSEMENT EMMANUEL MAUREAUX par acte du 14 mai 2004 ainsi que les parties en convenaient ; que pour juger que l'astreinte n'avait pu commencer à courir, la Cour d'appel a retenu que l'exécution de l'ordonnance du 15 octobre 2002 était subordonnée à la signification de cette décision, soit avant la décision de la Cour d'appel dans le cadre de l'exécution provisoire, soit avec l'arrêt lorsque celui-ci a été signifié ; qu'en statuant de la sorte, quand la signification de l'arrêt confirmatif du 3 mai 2004 avait fait courir le délai d'astreinte, la Cour d'appel a violé les articles 33 et 34 de la loi du 9 juillet 1991 (articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution), 51 du décret du 31 juillet 1992 (R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution), et 503 du code de procédure civile.