LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 novembre 2012), que M. X... engagé le 18 avril 2002 en qualité de responsable de production et logistique par la société Bubendorff Porte qui a ultérieurement transmis son patrimoine à la société Linéa, est devenu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'entreprise en juillet 2006 ; que par contrat signé le 16 janvier 2009, la société Linéa a cédé, avec effet au 1er janvier 2009, une unité de production à la sociét
é Capelli Fermetures qui a repris, en application de l'article L. 1224-1 du co...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 novembre 2012), que M. X... engagé le 18 avril 2002 en qualité de responsable de production et logistique par la société Bubendorff Porte qui a ultérieurement transmis son patrimoine à la société Linéa, est devenu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'entreprise en juillet 2006 ; que par contrat signé le 16 janvier 2009, la société Linéa a cédé, avec effet au 1er janvier 2009, une unité de production à la société Capelli Fermetures qui a repris, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail les salariés attachés à cette unité de production, parmi lesquels M. X... ; que licencié pour motif économique par la société Capelli fermetures le 16 mars 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour que soit constatée la nullité du transfert de son contrat de travail faute d'autorisation de l'inspecteur du travail et obtenir la condamnation de la société Linéa à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Linéa fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, que c'est à la date effective de la cession, soit à la date de signature de l'acte, qu'il convient de se placer pour savoir si le salarié bénéficie encore d'une protection nécessitant, pour le transfert de son contrat de travail, l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce l'acte de cession avait été signé le 16 janvier 2009 ; qu'à cette date M. X... ne bénéficiait plus de la protection accordée aux anciens membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cette protection ayant cessé le 12 janvier 2009 ; qu'en décidant cependant qu'il convenait de prendre en compte, pour apprécier la qualité de salarié protégé, non pas la date de signature de l'acte de cession, mais sa date de prise d'effet fixée rétroactivement par les parties au 1er janvier 2009, la cour d'appel a violé les articles L. 2414-1 et L. 2421-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la cession d'entreprise avait pris effet au 1er janvier 2009, peu important que l'acte de cession ait été signé postérieurement, et que le transfert du contrat de travail de M. X... était effectif à cette date ; qu'elle en a exactement déduit, qu'intervenu sans autorisation de l'inspecteur du travail alors que le salarié était protégé en sa qualité d'ancien membre du CHSCT, ce transfert était nul ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Linéa fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que si le transfert d'un salarié, ancien représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail et si, à défaut de cette autorisation préalable, la mesure est nulle et le salarié en droit de réclamer des dommages intérêts pour le préjudice causé, celui-ci ne peut résulter que des conséquences du transfert sans autorisation ; qu'en décidant en l'espèce que du fait de la nullité du transfert du contrat de travail, la rupture des relations de travail entre la SAS Linéa et Christian X... devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit aux indemnités minimales accordées en ce cas par la loi, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le transfert du contrat de travail de M. X..., salarié protégé, était nul, faute d'autorisation de l'inspecteur du travail, la cour d'appel en a exactement déduit que ce contrat avait été, de fait, rompu par la société Linéa, entreprise cédante, et que le salarié pouvait prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Linéa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Linéa.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
: Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le transfert du contrat de travail de Christian X... était entaché de nullité et d'AVOIR en conséquence condamné la société Linéa à payer à Monsieur X... la somme de 45.000 € à titre de dommages intérêts outre une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE : « conformément à l'article L 2414-1 7° du code du travail, le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est représentant du personnel ou ancien représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'en l'espèce selon l'attestation produite par l'employeur, la SAS Linéa a cédé à la SAS Capelli Frères, qui s'est substituée la SARL Capelli Fermetures, le fonds de commerce de fabrication de portes exploité à Saint Pierre où Christian X... était employé ; que selon l'acte de cession en date du 16 janvier 2009, cette cession a pris effet au 1er janvier 2009 ; que cette date fixée pour le transfert de l'entreprise est également celle de transfert du contrat de travail ; qu'en l'espèce celui-ci a été considéré comme effectif au 1er janvier 2009 par les deux employeurs successifs la SAS Linéa émettant un dernier bulletin de paie pour le mois de décembre 2008 et la SARL Capelli Fermetures reprenant l'intégralité des obligations incombant à l'employeur dès le 1er janvier 2009 ; que la consultation tardive du comité d'entreprise n'a pas eu pour effet de retarder la date du transfert d'entreprise, ni celle du contrat de travail ; que Christian X... avait été désigné en qualité de membre du comité d'hygiène , de sécurité et des conditions de travail de la SAS Linéa à compter du 13 juillet 2006 et qu'il exerçait les fonctions de secrétaire de cette institution ; que si son mandat est venu à son terme le 12 juillet 2008, faute pour l'employeur d'avoir réuni le collège chargé de désigner les représentants du personnel, à la date du 1er janvier 2009, le salarié avait néanmoins la qualité d'ancien représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sens de l'article L 2414-1 du code du travail , la période de six mois prévue par l'article L 2411-13 alinéa 2 du même code n'étant pas encore expirée ; que le transfert de Christian X... est intervenu sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; que le salarié protégé est dès lors fondé à invoquer la nullité du transfert de son contrat de travail ; ALORS QUE c'est à la date effective de la cession, soit à la date de signature de l'acte, qu'il convient de se placer pour savoir si le salarié bénéficie encore d'une protection nécessitant, pour le transfert de son contrat de travail, l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce l'acte de cession avait été signé le 16 janvier 2009 ; qu'à cette date Monsieur X... ne bénéficiait plus de la protection accordée aux anciens membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cette protection ayant cessé le 12 janvier 2009 ; qu'en décidant cependant qu'il convenait de prendre en compte, pour apprécier la qualité de salarié protégé, non pas la date de signature de l'acte de cession, mais sa date de prise d'effet fixée rétroactivement par les parties au 1er janvier 2009, la cour d'appel a violé les articles L 2414-1 et L 2421-9 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Linéa à payer à Monsieur Christian X... la somme de 45 000 € à titre de dommages intérêts, AUX MOTIFS QUE : « Du fait de la nullité du transfert du contrat de travail, la rupture des relations de travail entre la SAS Linéa et Christian X... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Christian X... est fondé à demander réparation du préjudice causé par le transfert illicite de son contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail prévoyant que l'indemnité allouée ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'à la date du 1er janvier 2009, Christian X..., alors âgé de près de cinquante ans, avait une ancienneté supérieure à six ans auprès du même employeur et percevait une rémunération mensuelle de 3.930 € ; qu'après une très courte période au service de la SARL Capelli Fermetures, Christian X... a perdu son emploi et que n'ayant pu retrouver un emploi stable, il se trouve désormais en situation précaire ; que le préjudice ainsi subi sera donc réparé par une somme de 45.000 euros ; qu'il y a lieu d'ordonner à la SAS Linéa, par application de l'article L 1235-4 du Code du travail, de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômages versées à Christian X... dans la limite de six mois d'indemnités ; ALORS QUE si le transfert d'un salarié, ancien représentant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail et si, à défaut de cette autorisation préalable, la mesure est nulle et le salarié en droit de réclamer des dommages intérêts pour le préjudice causé, celui-ci ne peut résulter que des conséquences du transfert sans autorisation ; qu'en décidant en l'espèce que du fait de la nullité du transfert du contrat de travail, la rupture des relations de travail entre la SAS Linéa et Christian X... devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit aux indemnités minimales accordées en ce cas par la loi, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L 1235-3 et L 1235-4 du code du travail.