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12/06/2014 | FRANCE | N°13-18459

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2014, 13-18459


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., victime le 12 septembre 1988 d'un accident de la

circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Mutuelle d'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., victime le 12 septembre 1988 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Mutuelle d'assurance des travailleurs mutualistes (l'assureur ), a été indemnisée de ses préjudices par un procès-verbal de transaction du 6 juillet 1994 ; qu'à la suite de la détérioration de son état de santé, l'intéressée a fait assigner en réparation de l'aggravation de son préjudice corporel l'assureur et la caisse primaire d'assurance maladie ;
Attendu que pour évaluer le préjudice concernant la perte de gains professionnels actuels de Mme X..., l'arrêt déduit de son montant celui des allocations d'aide au retour à l'emploi perçues par la victime à la suite de la détérioration de son état de santé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que de telles allocations non mentionnées par le premier de ces textes ne donnent pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe à la somme de 56 126,1 euros le montant des préjudices extra-patrimoniaux, l'arrêt rendu le 18 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Matmut aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 84 421,39 euros la somme due par la société Matmut à Mme Yasmina X... en réparation de ses préjudices, et d'avoir condamné en conséquence cette dernière à rembourser à la société Matmut la somme de 5 832,36 euros ; Aux motifs que s'agissant des gains professionnels actuels, la CPAM justifie avoir versé la somme de 49 448,73 euros au titre des indemnités journalières pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire ; que pour les années 2002 à 2008, la perte de revenus de Mme X... s'élève à la somme de 88 724,16 euros ; que le premier juge a justement fixé la part revenant à Mme X... à la somme de 18 174,43 euros, après déduction des indemnités journalières et des revenus perçus de 2002 à 2008, y compris les allocations d'aide au retour à l'emploi, qui constituent un revenu de remplacement, d'un montant de 21 101 euros ; que le déficit fonctionnel temporaire total et partiel est évalué à la somme de 24 626,10 euros, correspondant à 749 jours de déficit fonctionnel total, à 423 jours de déficit fonctionnel partiel à 50 %, à 310 jours de déficit fonctionnel partiel à 25 % et à 218 jours de déficit fonctionnel partiel à 15 % ; 1°/ Alors que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant le dommage résultant d'une atteinte à la personne les prestations versées par les tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; que les indemnités Assedic ne donnent pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; qu'il en résulte que, pour évaluer le préjudice professionnel d'une victime d'un accident de la circulation, le juge ne peut déduire du montant des dommages-intérêts accordés en réparation de ce préjudice le montant des allocations d'aide au retour à l'emploi perçues par la victime à la suite de son licenciement ; qu'en déduisant néanmoins ces allocations des sommes revenant à Mme X... en indemnisation de sa perte de gains professionnels, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2°/ Alors que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que l'intimé proposait d'indemniser le déficit fonctionnel temporaire total et partiel de Mme X... à la somme de 32 151 euros et l'appelante réclamait à ce titre la somme de 35 690 euros ; qu'en ayant évalué ce chef de préjudice à une somme de 24 626,10 euros inférieure à celle offerte par l'assureur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-18459
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Prestations mentionnées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 - Défaut - Effets - Portée

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice économique - Préjudice professionnel - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Allocation d'aide au retour à l'emploi (non)

N'étant pas mentionnée dans la liste des prestations de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l'allocation d'aide au retour à l'emploi ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et à imputation sur le montant du préjudice devant être indemnisé par celle-ci. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour évaluer le préjudice relatif à la perte de gains professionnels dont la victime demande l'indemnisation à un assureur, déduit de son montant celui des allocations d'aide au retour à l'emploi perçues par cette dernière à la suite du fait dommageable


Références :

articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 octobre 2012

Sur le caractère indemnitaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, à rapprocher :2e Civ., 3 juin 2010, pourvoi n° 09-67357, Bull. 2010, II, n° 105 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2014, pourvoi n°13-18459, Bull. civ.Bull. 2014, II, n° 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, II, n° 132

Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Maitre
Rapporteur ?: M. Becuwe
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18459
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