LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 14 mai 2009), que M. X..., victime d'une contamination par le VIH a demandé à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), venant aux droits du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, l'indemnisation du préjudice économique qu'il avait subi à compter de son licenciement, le 6 février 2003 ; que M. X... a contesté devant la cour d'appel de Paris l'offre d'indemnisation notifiée par l'Oniam pour la période du 6 février 2003 au 31 décembre 2007 et a sollicité la réévaluation de son indemnisation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'offre de l'Oniam, alors, selon le moyen, que seules peuvent être imputées sur l'indemnité réparant le dommage résultant d'une atteinte à la personne les sommes versées à titre indemnitaire ; que les allocations de retour à l'emploi versées par les ASSEDICS ne constituent pas un revenu de remplacement, ne revêtent pas un caractère indemnitaire et ne peuvent donc être déduites du préjudice économique de la victime ; qu'en évaluant en l'espèce le préjudice économique de M. X... sur la base d'un revenu annuel de référence et en déduisant de cette somme les allocations d'aide au retour à l'emploi perçues par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article L. 3122-5 du code de la santé publique ;
Mais attendu que, selon les articles L. 351-1 et L. 351-3 du code du travail, alors en vigueur, l'allocation d'assurance attribuée aux travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, est un revenu de remplacement, calculé soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions visées à l'article L. 351-3-1, qui ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue et qui peut comporter un taux dégressif en fonction de l'âge des intéressés et de la durée de l'indemnisation ; qu'il en résulte que l'allocation de retour à l'emploi n'est pas une prestation d'assistance dépourvue de caractère indemnitaire et n'est pas l'une des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Que c'est donc par une exacte application de l'article L. 3122-5 du code de la santé publique que la cour d'appel a pris en compte le montant de l'allocation de retour à l'emploi pour évaluer les pertes de gains professionnels subies par M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'offre de l'ONIAM en paiement de la somme de 71.127 € au titre du préjudice économique subi par M. Jean Michel X... pour la période du 6 février 2003 au 31 décembre 2007,
AUX MOTIFS QUE l'allocation d'aide au retour à l'emploi constitue le revenu de remplacement des salariés involontairement privés d'emploi ; qu'elle doit donc être prise en compte pour évaluer la perte de revenus d'une victime ; qu'en conséquence c'est à bon droit que l'ONIAM a déduit les sommes versées à ce titre pour apprécier le préjudice économique subi par la victime ; que l'offre de cet organisme d'un montant de 71.127 € sera confirmée ;
ALORS QUE seules peuvent être imputées sur l'indemnité réparant le dommage résultant d'une atteinte à la personne les sommes versées à titre indemnitaire ; que les allocations de retour à l'emploi versées par les ASSEDICS ne constituent pas un revenu de remplacement, ne revêtent pas un caractère indemnitaire et ne peuvent donc être déduites du préjudice économique de la victime ; qu'en évaluant en l'espèce le préjudice économique de Monsieur X... sur la base d'un revenu annuel de référence et en déduisant de cette somme les allocations d'aide au retour à l'emploi perçues par Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article L 3122-5 du code de la santé publique.