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05/06/2014 | FRANCE | N°13-12410

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 2014, 13-12410


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse de crédit mutuel de L'Etang de Berre Est de ce qu'elle se désiste de son pourvoi ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 609 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 avril 2012), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Caisse de crédit mutuel de L'Etang de Berre Est (la banque) sur le fondement d'un a

cte notarié de prêt du 29 juillet 2004, dressé par M. X..., notaire de la SCP A....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Caisse de crédit mutuel de L'Etang de Berre Est de ce qu'elle se désiste de son pourvoi ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 609 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 avril 2012), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Caisse de crédit mutuel de L'Etang de Berre Est (la banque) sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 29 juillet 2004, dressé par M. X..., notaire de la SCP A...-B...-X...-C...-D... (les notaires), à l'encontre de M. Y..., ce dernier, à l'audience d'orientation, a sollicité qu'il soit jugé que cet acte notarié ne constituait pas un titre exécutoire ;
Attendu que les notaires ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt ayant déclaré nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le17 novembre 2009 à M. Y...par la banque, et en ayant ordonné la mainlevée ;
Mais attendu que les notaires sont dénués d'intérêt à se pourvoir contre un arrêt dont aucun des chefs du dispositif ne leur fait grief ;
D'où il suit que le pourvoi incident n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ; Condamne la société Caisse de crédit mutuel de L'Etang de Berre Est, d'une part, M.
X...
et la SCP A...-B...-X...-C...-D..., d'autre part, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.
X...
et de la SCP A...-B...-X...-C...-D... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-12410
Date de la décision : 05/06/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Conditions - Intérêt - Défaut - Cas - Chefs du dispositif ne faisant pas grief - Portée

CASSATION - Intérêt - Chefs du dispositif ne faisant pas grief - Défaut - Cas - Portée

Une partie en appel est irrecevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt dont aucun des chefs du dispositif ne lui fait grief. En conséquence, est irrecevable le pourvoi formé par le notaire rédacteur de l'acte notarié de prêt sur le fondement duquel le prêteur poursuivait une saisie immobilière, contre un arrêt ayant uniquement déclaré nul et de nul effet un commandement valant saisie immobilière et ordonné la mainlevée de cette saisie, peu important que la cour d'appel se soit fondée, dans les motifs de son arrêt, sur l'irrégularité de cet acte notarié


Références :

article 609 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 02 avril 2012

Dans le même sens : Soc., 21 janvier 2003, pourvoi n° 01-40670, Bull. 2003, V, n° 9 (irrecevabilité) ;2e Civ., 15 décembre 2005, pourvoi n° 04-13456, Bull. 2005, II, n° 327 (irrecevabilité)

arrêt cité. Sur la portée de l'autorité de chose jugée, à rapprocher : Ass. plén., 13 mars 2009, pourvoi n° 08-16033, Bull. 2009, Ass. plén., n° 3 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2014, pourvoi n°13-12410, Bull. civ.Bull. 2014, II, n° 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, II, n° 126

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. de Leiris
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12410
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