LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Caisse de crédit mutuel de L'Etang de Berre Est de ce qu'elle se désiste de son pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 609 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 avril 2012), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Caisse de crédit mutuel de L'Etang de Berre Est (la banque) sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 29 juillet 2004, dressé par M. X..., notaire de la SCP A...-B...-X...-C...-D... (les notaires), à l'encontre de M. Y..., ce dernier, à l'audience d'orientation, a sollicité qu'il soit jugé que cet acte notarié ne constituait pas un titre exécutoire ;
Attendu que les notaires ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt ayant déclaré nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le17 novembre 2009 à M. Y...par la banque, et en ayant ordonné la mainlevée ;
Mais attendu que les notaires sont dénués d'intérêt à se pourvoir contre un arrêt dont aucun des chefs du dispositif ne leur fait grief ;
D'où il suit que le pourvoi incident n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ; Condamne la société Caisse de crédit mutuel de L'Etang de Berre Est, d'une part, M.
X...
et la SCP A...-B...-X...-C...-D..., d'autre part, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.
X...
et de la SCP A...-B...-X...-C...-D... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille quatorze.